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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. de la famille, 7 mai 2026, n° 26/00006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
CHAMBRE DE LA FAMILLE
DU 7 MAI 2026
N° RG 26/00006 – N° Portalis DBXY-W-B7J-FNXA
n° minute : 26/
AFFAIRE :
[A] [L] épouse [M]
et
[N] [M]
IFPA
copies exécutoires
— Mme [A] [L]
— M. [N] [M]
copies certifiées conformes
— Me NEAU-LESCOP
— Me LE ROUX
délivrées le 7/05/2026
JUGEMENT DU 7 MAI 2026
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Lydie VIEILHOMME
GREFFIER :
Madame Christelle QUENNESSON
DEBATS :
Hors la présence du public le 13 Mars 2026
JUGEMENT DE DIVORCE
CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT
(Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel)
_______________________________________________
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [A] [L] épouse [M]
née le 24 Avril 1994 à MAROC
6D route de brest
29000 QUIMPER
Représentée par Me Julia NEAU-LESCOP, avocat au barreau de QUIMPER,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-29232-2024-1759 du 21/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de QUIMPER)
et
Monsieur [N] [M]
né le 05 Octobre 1986 à MAROC
8 allée Jean Baptiste Le Mel
29000 QUIMPER
Représentée par Me Yann LE ROUX, avocat au barreau de QUIMPER,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Madame [A] [L] et Monsieur [N] [M] se sont mariés le 14 août 2016 à Berrechid (Maroc) devant notaires.
L’acte de mariage transcrit le 24 novembre 2016 par l’officier d’état civil du service central d’état civil du Ministère des affaires étrangères et européennes de Nantes ne contient aucune mention relative au régime matrimonial ni à la loi applicable.
De leur union est issue :
— [F] [M], née le 8 décembre 2018.
Par requête conjointe déposée au greffe le 5 janvier 2026, Madame [A] [L] et Monsieur [N] [M] ont introduit l’instance en divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.
La requête indique que l’audience d’orientation et sur mesures provisoires est fixée le 6 janvier 2025 au tribunal judiciaire de QUIMPER.
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 6 janvier 2025, aucune mesure provisoire n’a été sollicitée.
Aux termes de la requête conjointe, les parties demandent au Juge aux affaires familiales de :
— constater la réalité de leur mutuelle volonté et libre accord sur le principe du divorce au regard de l’acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats, datant de moins de six mois, annexé à la présente requête ;
— prononcer le divorce des époux [M] / [L] par acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, par application de l’article 233 du cide civil ;
— ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux en date du 14 août 2016 à BARRECHID au MAROC, transcrit le 24 novembre 2016 au service central ainsi que sur leurs actes de naissance respectifs, ainsi que tout acte prévu par la loi ;
— constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard de [F] ;
— fixer la résidence de [F] au domicile de Madame [L] ;
— dire et juger que Monsieur [M] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes :
* une fin de semaine sur deux (1ère, 3ème, 5ème fin de semaines du mois), du vendredi sortie des classes au lundi matin rentrée des classes
* la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires à l’exception des vacances d’été et de Noël
* s’agissant des vacances d’été : Monsieur [M] ne bénéficiera pas de droit de visite et d’hébergement lors des vacances d’été qui sont dédiées à un voyage au Maroc dans la famille maternelle
* s’agissant des vacances de Noël : [F] sera avec sa mère la semaine de Noël et avec son père l’autre semaine et ce chaque année
— condamner Monsieur [M] au règlement d’une contribution alimentaire au titre de l’entretien et de l’éducation de sa fille à hauteur de 400 euros par mois, indexée ;
— constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil ;
— constater que Monsieur [M] et Madame [L] ont formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du code civil ;
— constater que Madame [L] n’entend pas solliciter l’usage du nom de son époux après le prononcé du divorce ;
— fixer la date des effets du divorce à compter du 8 octobre 2024 ;
— juger que les dépens seront partagés par moitié.
Aucune demande d’audition n’a été présentée par les mineurs.
Il n’est pas ressorti des débats l’existence d’une procédure en assistance éducative.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile aux dernières écritures ci-avant mentionnées.
La clôture de l’instruction est intervenue le 6 janvier 2026 et l’audience de plaidoiries fixée au 13 mars 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026, la décision prononcée à cette date par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I – Sur le prononcé du divorce
Aux termes de l’article 233 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux, lorsqu’ils acceptent le principe même de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.Cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.
Aux termes de l’article 234 du Code civil, s’il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences.
En l’espèce, il résulte de la déclaration d’acceptation signée par les parties suivant acte sous signature privée contresigné par leurs avocats et daté du 15 septembre 2025, qu’elles acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacune des parties a donné librement son accord.
Dès lors, la cause est acquise et il convient de prononcer le divorce entre Madame [A] [L] et Monsieur [N] [M] sur le fondement de la procédure de divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage.
II – Sur les conséquences du divorce relatives aux époux
Sur l’usage du nom marital :
En application de l’article 264 du code civil, chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci soit avec l’autorisation du juge s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou les enfants.
En l’espèce, en l’absence de demande à ce titre, le principe susvisé s’appliquera.
Il y a lieu de constater que chacun des époux, à la suite du divorce, perdra l’usage du nom de son conjoint.
Sur la révocation des donations et avantages matrimoniaux :
En droit, l’article 265 du Code civil dispose que : "Le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.
Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. Cette volonté est exprimée dans la convention matrimoniale ou constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu’ils auront apportés à la communauté".
En l’espèce, les parties n’ont pas manifesté la volonté de faire exception au principe visé à l’alinéa 2 ci-dessus rappelé.
En conséquence, le divorce emportera révocation des donations et avantages matrimoniaux ou dispositions à cause de mort que les parties ont pu, le cas échéant, se consentir selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Sur le report des effets patrimoniaux du divorce entre les époux :
En droit, l’article 262-1 du Code civil dispose notamment que : "La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens : (…)
— lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. (…)
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge".
Il est constant que la cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration et que c’est à l’époux qui s’oppose au report de rapporter la preuve que des actes de collaboration sont intervenus après la cessation de la cohabitation. Enfin, la collaboration implique l’existence de relations patrimoniales entre les époux résultant d’une volonté commune allant eu-delà des obligations résultant du mariage ou du régime matrimonial.
En l’espèce, les parties s’accordent pour reporter les effets de leur divorce au 8 octobre 2024, date à laquelle elles ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Sur la liquidation de la communauté :
A titre liminaire, il convient de constater que, conformément aux dispositions de l’article 252 du Code civil, Madame [A] [L] et Monsieur [N] [M] ont formulé dans l’acte introductif d’instance une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Aux termes de l’article 267 du code civil dans sa version en vigueur à compter du 1er janvier 2016, “à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de bien indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255-10 du code civil ;
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux”.
En application de l’article 268 du Code civil, les époux peuvent soumettre à homologation une convention réglant tout ou partie des conséquences du divorce accepté et le juge homologue la convention en prononçant le divorce et ce, après avoir vérifié que les intérêts de chacun des époux, ainsi que ceux des enfants sont préservés.
En vertu des articles 279 et 279-1 du Code civil, le prononcé du divorce et l’homologation de la convention ont un caractère indissociable et ne peuvent plus être remis en cause hors les cas prévus par la loi. Enfin, la convention homologuée par le juge qui prononce le divorce, a la même force exécutoire qu’une décision de justice.
Le juge statuant sur la liquidation et le partage doit être saisi par voie d’assignation en partage conformément à l’article 1360 et suivants du code de procédure civile.
En l’espèce, il appartient au demandeur, qui ne remplit pas les conditions de l’article 267 dans sa nouvelle rédaction, de saisir le notaire de son choix ou de procéder aux démarches amiables de partage. En cas d’échec du partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le Juge aux Affaires Familiales compétent par voie d’assignation en partage judiciaire des intérêts patrimoniaux.
Il y a lieu de renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile.
Sur la prestation compensatoire :
Aux termes des dispositions de l’article du 270 du Code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
Aux termes de l’article 271 du Code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
Il y a lieu de constater qu’aucun époux ne formule de demande au titre de la prestation compensatoire.
III – Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants
Il importe de rappeler, à titre préliminaire, qu’en application de l’article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
L’article 373-2-11 du Code civil dispose : « lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
— la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
— les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
— l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
— le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
— les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
— les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre ; ».
Sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale :
L’article 371-1 du code civil dispose que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne.
Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Il résulte des articles 372-2 et 373-2-1 du code civil que la séparation des parents est sans incidence sur la dévolution de l’exercice de l’autorité parentale et que c’est uniquement si l’intérêt de l’enfant le commande que le juge peut confier cet exercice à l’un des parents.
En application de l’article 372 du code civil et compte tenu des mentions figurant à l’acte de naissance de [F] [M], il convient de constater que Madame [A] [L] et Monsieur [N] [M] exercent conjointement l’autorité parentale sur leur enfant.
Cela n’est pas remis en cause par les parties.
Ainsi, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant l’éducation de l’enfant (choix de la scolarisation, de l’établissement et de l’orientation scolaire, activités sportives et culturelles), sa santé (traitements médicaux importants et opérations) et sa religion et pratique religieuse.
Dans ce cadre, les parents sont amenés à convenir d’un partage des frais qui peuvent être exceptionnellement exposés pour l’enfant, au regard des dépenses de santé restant à charge, des voyages scolaires et/ou linguistiques comme, le cas échéant, des frais de permis de conduire.
Le parent gardien de l’enfant, pendant la période de résidence qui lui est attribuée, est habilité à prendre seul les décisions relatives à la vie courante de l’enfant ainsi que toute décision nécessitée par l’urgence.
Chaque parent doit permettre à son enfant de recevoir librement des communications téléphoniques de l’autre parent en dehors de toute présence d’un tiers.
Sur la fixation de la résidence :
L’article 373-2-9 du code civil dispose que la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
Il précise qu’à la demande de l’un des parents ou en cas de désaccord entre eux sur le mode de résidence de l’enfant, le juge peut ordonner à titre provisoire une résidence en alternance dont il détermine la durée. Au terme de celle-ci, le juge statue définitivement sur la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
Madame [A] [L] et Monsieur [N] [M] s’accordent pour une fixation de la résidence de [F] [M] au domicile maternel ce qui est déjà le cas en pratique.
Cela est conforme à l’intérêt de l’enfant.
Sur le droit de visite et d’hébergement :
Aux termes de l’article 373-2-9 du code civil , lorsque la résidence est fixée au domicile de l’un des parents, le Juge aux Affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite et d’hébergement de l’autre parent. Ce droit de visite, lorsque l’intérêt de l’enfant le commande, peut, par décision spécialement motivée, être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge. Lorsque l’intérêt de l’enfant le commande ou lorsque la remise directe de l’enfant à l’autre parent présente un danger pour l’un d’eux, le juge en organise les modalités pour qu’elle présente toutes les garanties nécessaires. Il peut prévoir qu’elle s’effectue dans un espace de rencontre qu’il désigne, ou avec l’assistance d’un tiers de confiance ou du représentant d’une personne morale qualifiée.
L’intérêt des enfants commande d’entretenir avec le parent chez lequel il ne réside pas à titre principal des relations aussi fréquentes et régulières que possible, devant toutefois être adaptées aux circonstances.
Les parents pourront toujours convenir à l’amiable du droit de visite et d’hébergement du père dans l’intérêt de la famille.
Néanmoins, afin de pallier toute difficulté, il convient de fixer les droits de visite et d’hébergement de Monsieur [N] [M] comme suit :
— les 1ère, 3ème et éventuellement 5ème fins de semaine de chaque mois, du vendredi sortie des classes au lundi matin rentrée des classes,
— la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires, à l’exception des vacances d’été et de Noël
— s’agissant des vacances d’été : Monsieur [M] ne bénéficiera pas de droit de visite et d’hébergement lors des vacances d’été
— s’agissant des vacances de Noël : [F] sera avec sa mère la semaine de Noël et avec son père l’autre semaine, et ce chaque année.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant :
Aux termes de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien de l’enfant à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. L’article 373-2-2 du code civil dispose qu’en cas de séparation des parents, cette contribution prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre. Cette pension peut, en tout ou partie, prendre la forme d’une prise en charge directe des frais exposés au profit de l’enfant. Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation. Cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l’autre parent.
Cette obligation d’ordre public, en raison du caractère essentiel et vital de cette contribution, doit être satisfaite en priorité avant l’exécution de toute autre obligation civile de nature différente, notamment les emprunts immobiliers ou de consommation, les père et mère devant adapter leur train de vie en fonction de cette obligation et, en tout cas, s’efforcer d’offrir à leurs enfants un niveau d’éducation et de vie en relation avec leur propre niveau culturel et leur milieu socio-économique.
Seul un changement dans la situation matérielle, professionnelle ou financière de chacun des parents ou une évolution importante des besoins de l’enfant justifie une modification du montant de la contribution alimentaire.
Il convient de noter que les parties ont déclaré leurs revenus et charges mensuels comme suit:
* pour Madame [A] [L] :
— ressources :
— RSA : 684 euros
— charges:
— prêt immobilier : 145 euros
— crédit à la consommation : 289 euros
* pour Monsieur [N] [M] :
— ressources :
— salaire mensuel net moyen : 4.083 euros
— charges:
— crédit immobilier : 1.500 euros
Au vu des éléments du dossier (revenus et charges respectifs des parties), des besoins de l’enfant et de l’accord des parties, il convient de fixer la part contributive que Monsieur [N] [M] devra verser à Madame [A] pour l’entretien et l’éducation de [F] à la somme mensuelle de 400 euros.
IV – Sur les dépens
Par application du principe posé par l’article 1125 du code de procédure civile, les dépens de la procédure seront partagés par moitié entre les époux.
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que le juge français est compétent pour statuer sur les demandes formées dans le cadre de la présente instance ;
CONSTATE que la loi française est applicable aux demandes formées dans le cadre de la présente instance ;
Vu la déclaration d’acceptation signée par les parties suivant acte sous signature privée contresigné par leurs avocats et daté du 15 septembre 2025 ;
PRONONCE le divorce, sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil,
de
Madame [A] [L]
née le 24/04/1994 à BERRECHID (MAROC)
et de
Monsieur [N]
né le 5/10/1986 à KENITRA (MAROC)
dont le mariage a été célébré le 14 août 2016 à BERRECHID (MAROC) ;
ORDONNE toutes mentions et transcriptions conformément aux dispositions législatives et règlementaires notamment en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux et en tant que de besoin, sur les registres du Service du Ministère des Affaires Etrangères à NANTES ;
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge des actes de mariage et de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
CONSTATE que Madame [A] [L] et Monsieur [N] [M] ont formulé dans l’acte introductif d’instance une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
DISPOSITIONS RELATIVES AUX EPOUX
CONSTATE que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint.
DIT que le divorce prendra effet, s’agissant des rapports patrimoniaux entre les époux, à la date du 8 octobre 2024 ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 du Code Civil, les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit ;
DISPOSITIONS RELATIVES A L’ENFANT
CONSTATE que Madame [A] [L] Monsieur [N] [M] exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard de [F] [M] ;
FIXE la résidence habituelle de [F] [M] chez Madame [A] [L] ;
DIT que les parents pourront convenir à l’amiable des périodes de résidence chez le père ;
DIT qu’à défaut de meilleur accord trouvé par les parties, Monsieur [N] [M] pourra recevoir l’enfant de la manière suivante, à charge pour lui d’effectuer l’ensemble des trajets :
— les 1ère, 3ème et éventuellement 5ème fins de semaine de chaque mois, du vendredi sortie des classes au lundi matin rentrée des classes,
— la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires à l’exception des vacances d’été et de Noël
— s’agissant des vacances d’été : Monsieur [M] ne bénéficiera pas de droit de visite et d’hébergement lors des vacances d’été
— s’agissant des vacances de Noël : [F] sera avec sa mère la semaine de Noël et avec son père l’autre semaine, et ce chaque année.
DIT que si le droit de visite n’est pas exercé dans l’heure pour les fins de semaine et dans la première journée pour les vacances scolaires, le parent titulaire de ce droit est censé avoir renoncé à la totalité de la période concernée ;
DIT que pour déterminer la place de la fin de semaine dans le mois, il faut considérer le samedi et non le dimanche comme le premier jour de la fin de semaine lorsque cette dernière est à la jonction de deux mois différents ;
DIT que la moitié des vacances scolaires sera décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant est inscrit ;
FIXE la contribution due par Monsieur [N] [M] pour l’entretien et l’éducation de [F] [M] à la somme mensuelle de 400 euros, ladite somme étant payable avant le 10 de chaque mois, d’avance, douze mois par an, au domicile du parent créancier et sans frais pour lui ; au besoin l’y condamne ;
PRECISE que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l’autre parent ;
DIT que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année, selon la formule :
Pension indexée = montant initial de la pension x A ( nouvel indice)
B ( indice initial)
dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE Bordeaux tel : 05 57 95 05 00 ou sur internet www.insee.fr, ou serveur local 08 92 680 760).
CONDAMNE dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d’entretien qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
RAPPELLE, conformément aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de plein droit s’agissant des modalités d’exercice de l’autorité parentale et de la contribution alimentaire, conformément aux dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires au présent dispositif;
PARTAGE les dépens qui seront supportés par parts égales par chacune des parties.
LA GREFFIERE, LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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