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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s1, 16 oct. 2025, n° 24/02625 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02625 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/02625 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z2LE
Jugement du 16/10/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
SDC LE ROITELET
C/
[G] [U]
Le :
Copie exécutoire délivrée
à Me DREZET (T.485)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le jeudi seize octobre deux mil vingt cinq,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : LABBE Véronique
GREFFIER lors des débats : DE L’ESPINAY Noélie
GREFFIER lors du délibéré : GAVAGGIO Anna
ENTRE :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires “LE ROITELET” sis 41/43 rue Stéphane Coignet 69008 LYON, représenté par son syndic en exercice la REGIE PEDRINI, dont le siège social est sis 62 rue de Bonnel – Immeuble l’Europe – 69003 LYON
représenté par Me Lydie DREZET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 485, substituant Me Caroline SAYAG, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE,
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [G] [U],
demeurant 8 Chemin Louis Chirpaz – 69130 ECULLY
non comparant, ni représenté
Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 11 mars 2024.
d’autre part
Date de la première audience
et de la mise en délibéré : 08/10/2024
Prorogé du 11/03/2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [U] est propriétaire des lots n°11, 20 et 55 dans l’immeuble sis 41 rue Stéphane Coignet à LYON (69008) régi par le statut de la copropriété.
Le 6 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires « LE ROITELET » 41/43 rue Stéphane Coignet à LYON (69008) représenté par son syndic, a délivré une sommation de payer à monsieur [G] [U] portant sur la somme principale de 6.119,02 euros au titre des charges de copropriété en visant l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 11 mars 2024, signifié à étude, le syndicat des copropriétaires « LE ROITELET » 41/43 rue Stéphane Coignet à LYON (69008) représenté par son syndic en exercice la SNC REGIE PEDRINI a fait assigner monsieur [G] [U] devant le tribunal judiciaire de LYON pris en son pôle de la proximité et protection afin d’obtenir :
La somme de 4.390,34 euros au titre des charges échues et impayées au 22 février 2024, outre actualisation au jour de l’audience, avec intérêts au taux légal,La somme de 700 euros à titre de dommages et intérêts, La somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 8 octobre 2024.
A cette audience, le syndicat des copropriétaires « LE ROITELET » du 41/43 rue Stéphane Coignet à LYON (69008), représenté par son syndic en exercice la SNC REGIE PEDRINI est
représenté par son conseil, dépose un dossier de plaidoirie visé par le greffe aux termes duquel il fait valoir le bénéfice de son acte introductif d’instance. Il maintient ses demandes initiales, sauf à actualiser sa demande en paiement pour les provisions échues à la somme de 7.090,20 euros selon décompte en date du 3 octobre 2024, et précise qu’il s’agit de la sixième procédure en recouvrement des charges de copropriété diligentée contre le défendeur.
Le syndicat des copropriétaires expose que malgré plusieurs relances, monsieur [G] [U] n’a pas payé ses charges de copropriété en vertu des procès-verbaux d’assemblées générales lors desquelles le budget a été approuvé. En outre, le syndicat a subi un préjudice du fait du retard dans le recouvrement des appels de fonds privant la copropriété de sommes nécessaires à l’entretien de l’immeuble.
Assigné selon un procès-verbal déposé à l’étude, monsieur [G] [U] n’a pas comparu.
Sur quoi l’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2025, prorogée au 12 juin, puis au 22 juillet, puis au 16 octobre 2025 pour y être rendue la présente décision par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, et compte tenu de la nature et du montant des demandes, le présent jugement est réputé contradictoire et rendu en premier ressort.
Sur la demande en paiement au titre des charges de copropriété échues
Aux termes de l’article 10, dans sa version applicable au litige, de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives aux services collectifs et équipements communs, ainsi qu’à celles relatives à la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
En application de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de verser au syndicat des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale, ces provisions devenant exigibles le premier jour de chaque trimestre, ou à la date fixée par l’assemblée générale.
En vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité.
***
En l’espèce, au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires demandeur représenté par son syndic verse aux débats les pièces suivantes :
Un relevé de matrice cadastrale du 2 février 2023 attestant que monsieur [G] [U] est propriétaire des lots n°11, 20 et 55 de l’immeuble sis 41 rue Stéphane Coignet à LYON (69008),Le contrat de syndic donné par le syndicat des copropriétaires à la SNC REGIE PEDRINI par acte sous seing privé non daté, Les procès-verbaux d’assemblée générale des 13 décembre 2021, 17 janvier 2023 et 8 février 2024 approuvant les comptes des exercices 2020-2021, 2021-2022 et 2022-2023 (exercice du 1er octobre au 30 septembre N+1 de chaque année), et les budgets prévisionnels de 2022 à 2025,Les appels de fonds adressés à monsieur [G] [U] du 10 juin 2022 au 1er octobre 2024 (premier trimestre de l’exercice 2024-2025 inclus), Le relevé général des dépenses de la copropriété pour les exercices 2021-2022 et 2022-2023,Une répartition des charges individuelle pour les exercices 2021-2022, 2022-2023, Un relevé de compte individuel récapitulatif des appels de fonds et des paiements du 3 octobre 2024 faisant état d’un solde débiteur de 7.090,20 euros (premier trimestre de l’exercice 2024-2025 inclus),Une sommation de payer du 6 novembre 2023 portant sur la somme principale de 6.119,02 euros.
Il est établi par ces éléments que la créance due par le défendeur au demandeur est certaine, liquide et exigible pour la somme de 7.090,20 euros selon décompte arrêté au 3 octobre 2024 au titre des charges de copropriété échues et impayées à cette date (premier trimestre de l’exercice 2024-2025 inclus), 4ème trimestre 2024 inclus.
Monsieur [G] [U] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires demandeur représenté par son syndic la somme de 7.090,20 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, conformément à l’article 1231-7 du code civil.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Selon l’article 1231-6 du code civil, « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts dont dus sans que le créancier soit tenu d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires demandeur représenté par son syndic démontre, comme en attestent les décomptes versés aux débats, que monsieur [G] [U] n’a pas payé régulièrement ses charges de copropriété sur une période allant du 10 juin 2022 au 1er octobre 2024 (décompte du 30 octobre 2024), de sorte que la situation financière de la copropriété a nécessairement été fragilisée par son comportement grevant le budget et désorganisant la trésorerie.
Il produit également une injonction de payer en date du 26 septembre 2022 à l’encontre de monsieur [U] condamnant ce dernier au titre du paiement de charges ou contributions et démontrant ainsi que les manquements du défendeur sont récurrents.
Par conséquent, monsieur [G] [U] est condamné à verser au syndicat des copropriétaires demandeur représenté par son syndic, la somme de 700 euros au titre du préjudice subi.
Sur les autres demandes
* Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [G] [U], partie succombante, sera condamné aux dépens de l’instance.
* Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande d’indemniser le syndicat des copropriétaires demandeur des frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer dans le cadre de la présente instance. Il lui sera alloué la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* Sur l’exécution provisoire
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile pour les décisions de première instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire pris en son pôle de proximité, statuant après une audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE monsieur [G] [U] à payer au syndicat des copropriétaires « LE ROITELET » 41/43 rue Stéphane Coignet à LYON (69008), représenté par son syndic en exercice la SNC REGIE PEDRINI les sommes suivantes :
7.090,20€ (SEPT-MILLE-QUATRE-VINGT-DIX EUROS ET VINGT CENTIMES) au titre des charges de copropriété échues et impayées à la date du 3 octobre 2024 (premier trimestre de l’exercice 2024-2025 inclus), terme du 4ème trimestre 2024 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, 700€ (SEPT-CENTS EUROS) au titre des dommages et intérêts,700€ (SEPT-CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur [G] [U] aux dépens de l’instance incluant la sommation du 6 novembre 2023 visant l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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