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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, jld, 15 janv. 2026, n° 26/00038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
Cour d’Appel de nancy
Tribunal Judiciaire
de Nancy
Juge
Philippe LAVAL
hospitalisation à la demande
du représentant de l’état
Procédure de contrôle ordinaire
d’une hospitalisation complete
(L3211-12-1 C.S.P)
ORDONNANCE de MAINTIEN de la mesure d’hospitalisation complète
N° RG 26/00038 – N° Portalis DBZE-W-B7K-JYSI
ORDONNANCE du 15 janvier 2026
REQUÉRANT :
M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE
Sous couvert de l’Agence Régionale de Santé – Grand Est
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non Comparant – Non Représenté
PERSONNE HOSPITALISÉE :
Madame [T] [E]
née le 15 Avril 1986 en BULGARIE
SDF
Comparante – Assistée de Me Julien MARGUET
PARTIE JOINTE :
M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,
Non Comparant – Non Représenté (réquisitions écrites)
Vu les articles L.3211-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les articles L.3213-1 et suivants de ce même code ;
Madame [T] [E] fait l’objet d’une hospitalisation à la demande du représentant de l’état au [3] à [Localité 4] depuis le 04 janvier 2026 ;
Par requête en date du 09 janvier 2026 , M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l’hospitalisation de Madame [T] [E] ;
Les parties à la procédure : Madame [T] [E], M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE, Monsieur le Procureur de la République, Me Julien MARGUET, avocat de la personne hospitalisée, Madame [D] [S], chargé de l’interprétariat en faveur de Madame [T] [E] ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l’audience ;
Vu le procès-verbal d’audience de ce jour duquel il résulte que l’audience s’est tenue publiquement au [3] et que l’affaire a été mise en délibéré à l’après-midi ;
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel décision 2010/70 du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité des personnes objets des soins, et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte.
Il résulte de l’article L3213-1 du code de la santé publique qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du représentant de l’Etat que si ses troubles mentaux :
1° Nécessitent des soins
2° Compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public
En application de l’article L3216-1 du code de la santé publique, le juge connaît des contestations à l’encontre des hospitalisations sans consentement. Il lui appartient ainsi de contrôler si le contenu des certificats médicaux caractérise les conditions posées par l’article L3213-1 du code de la santé publique. Le magistrat ne peut toutefois porter aucune appréciation d’ordre médical (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 27 septembre 2017, 16-22.544).
Sur la régularité
Me MARGUET a soulevé un moyen quant à l’absence d’horodatage des certificats médicaux de 24 et 72 heures, estimant que cette absence portait atteinte aux droits de la patiente en rendant impossible le contrôle des délais légaux.
Il résulte de l’article L 3211-2-2 du code de la santé publique que lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques sans consentement, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète qui donne lieu à l’établissement, par un psychiatre de l’établissement d’accueil, de deux certificats médicaux constatant l’état mental du patient et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins, le premier dans les vingt-quatre heures de la décision d’admission, le second dans les soixante-douze heures de celle-ci.
Dès lors que les délais y sont exprimés en heures, ils se calculent d’heure à heure (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 26 octobre 2022, 20-22.827, Publié au bulletin).
En matière de SDRE, le point de départ des délais de vingt-quatre et soixante-douze heures impartis pour constater la nécessité du maintien de la mesure est la date de la décision d’admission, quel que soit le lieu de prise en charge (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 20 novembre 2019, 18-50.070, Publié au bulletin).
Dès lors, l’arrêté d’admission ayant été émis le 06 janvier 2026 après un arrêté municipal du 04 janvier 2026, l’absence d’horodatage des certificats médicaux 05 et 07 janvier 2026 n’est pas de nature à empêcher le contrôle du respect des délais.
Sur le fond
Madame [E] a sollicité la mainlevée de la mesure, estimant ne pas présenter de trouble mental, souhaitant partir en Allemagne et rapportant la lourdeur des effets secondaires du traitement médicamenteux administré.
En l’espèce, il résulte des certificats médicaux et de l’avis motivé rédigé le 09 janvier 2026 par le docteur [R] que Madame [E] a été admise suite à une garde à vue pour violences physiques aggravées avec une expertise psychiatrique relevant des éléments évocateurs d’une décompensation psychotique. Les certificats de la période d’observations relèvent notamment qu’une mesure d’isolement a été mise en place face à une agitation psychomotrice majeure, un contact hostile, des éléments délirants de persécution et de possibles phénomènes hallucinatoires. Ces éléments démontrent l’existence d’un trouble mental au sens du code de la santé publique. Au jour de la rédaction de l’avis motivé, il est relevé une tension psychique palpable, une présentation peu adaptée, un discours incohérent teinté d’éléments de persécution avec adhésion totale et d’éléments fortement sexualisés, et la verbalisation de menaces hétéro-agressives. Il est souligné que si la patiente ne s’oppose pas activement aux soins, celle-ci présente une anosognosie totale et n’est pas en capacité de comprendre les motifs de l’hospitalisation. Ces éléments démontrent que les troubles mentaux affectant Madame [E] nécessitent des soins ou compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Il résulte des éléments précédemment exposés que les conditions posées par l’article L3213-1 du code de la santé publique sont remplies.
En conséquence, la mesure d’hospitalisation sans consentement sera maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
MAINTENONS la mesure d’hospitalisation à la demande du représentant de l’état dont fait l’objet Madame [T] [E] au [3] à [Localité 4] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l’appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel (référé hospitalisation); qu’elle est susceptible d’appel par les seules parties à l’instance dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l’appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de Nancy ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
Prononcée le 15 janvier 2026 et signée par Philippe LAVAL, juge en charge des hospitalisations sans consentement.
Fait à Nancy, le 15 janvier 2026 Le juge
Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à l’issue de l’audience :
— à M. le Prefet de Meurthe-et-Moselle via l’ARS ;
— à Mme la directrice du centre hospitalier pour le [3] et aux fins de notification à Mme [T] [E] ;
— à Me Julien MARGUET, conseil de la patiente ;
— à Madame [D] [S], interprète.
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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