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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 5 juin 2025, n° 24/03948 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03948 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La CPAM DU VAR, La S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 24/03948 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MYSR
En date du : 05 juin 2025
Jugement de la 2ème Chambre en date du cinq juin deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 mars 2025 devant Laetitia SOLE, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 juin 2025.
Signé par Laetitia SOLE, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
Madame [L] [R]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 6], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Charline GAÏA, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Michael FREYRIA, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSES :
La CPAM DU VAR
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 5]
défaillante
La S.A. ALLIANZ IARD
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Didier CAPOROSSI, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à :
Me Didier CAPOROSSI – 0150
Me Charline GAÏA – 63
EXPOSE DU LITIGE :
Le 10 janvier 2022, [L] [R] en sa qualité d’assistante vétérinaire, a été mordue par un chien de race Jack Russel pris en charge au sein de la clinique vétérinaire et appartenant à [D] [J], assurée par la compagnie d’assurance SA ALLIANZ IARD.
[L] [R] a été blessée au niveau du pouce gauche.
Cette blessure a occasionné une arthrite septique du pouce gauche nécessitant une intervention chirurgicale au sein du centre de la main à [Localité 8] le 12 janvier 2022.
[L] [R] a été placée en arrêt de travail à compter du 12 janvier 2022.
Une rupture conventionnelle de son emploi d’assistante vétérinaire a été effective le 30 juin 2022.
Le 28 septembre 2022, par notification de la CPAM DU VAR, un taux d’IPP au titre de l’accident de travail de 7% a été fixé au bénéfice d'[L] [R] après consolidation de ses blessures.
Le 7 janvier 2023, une plainte a été déposée par [L] [R] et est toujours en cours.
Une expertise médicale contradictoire a été diligentée par la compagnie d’assurance SA ALLIANZ IARD. Les docteurs [B] et [A] ont rendu leur rapport d’expertise médicale amiable et conjointe le 3 octobre 2023. Les conclusions sont les suivantes :
« Accident du 10/01/2022.
Arrêt Temporaire des Activités Professionnelles imputable :
· Le Docteur [B] considère qu’un arrêt de travail est médicalement justifié
· jusqu’au 30/06/2022, date de la rupture conventionnelle.
· Pour sa part, le Docteur [A] estime qu’à compter du 01/04/2022, date à laquelle l’antibiothérapie est achevée depuis plus d’un mois, la cicatrisation obtenue et un scanner ne retrouve plus aucun signe d’arthrite septique, une reprise de l’activité professionnelle était envisageable.
Gêne Temporaire Totale : le 12/01/2022.
Gêne Temporaire Partielle Classe II :
· du 10/01/2022 au 11/01/2022,
· du 13/01/2022 au 03/02/2022, pour la contention du pouce de la main gauche chez un sujet droitier, période au cours de laquelle une assistance par tierce personne a été médicalement justifiée, à raison de 3 h par semaine, notamment du fait des difficultés aux manipulations bimanuelles.
Gêne Temporaire Partielle Classe I : du 04/02/2022 au 26/09/2022, pour les soins de suite.
Souffrances endurées : 3/7, tenant compte du retentissement psychologique de la morsure.
PET : 1/7 jusqu’au 03/02/2022.
Date de consolidation : 27/09/2022.
Atteinte permanente à l’Intégrité Physique et Psychique : 4 % (quatre pour cent), référence étant faite au barème du Concours Médical (Edition 2001).
Absence de dommage esthétique définitif car il n’a pas été possible de voir l’existence de la cicatrice.
Le Docteur [B], qui l’aurait visualisée sous lumière spécifique, considère qu’il est possible de retenir un DED de 0,5/7.
Incidence professionnelle :
· le Docteur [B] estime que, du fait de la spécificité du métier d’assistante vétérinaire, une gêne peut être retenue dans le cadre de la réalisation de gestes fins.
· Pour sa part, le Docteur [A] estime que l’état séquellaire n’est pas de nature à générer une inaptitude au métier d’assistante vétérinaire, ni à justifier de reclassement professionnel, notamment au regard du contrat de travail nettement plus contraignant que celui d’assistante vétérinaire qui a pu être honoré après la rupture conventionnelle, ni même à occasionner une gêne pour la réalisation de gestes fins chez cette droitière.
Préjudice d’agrément :
· le Docteur [B] considère que la poursuite de certaines activités sportives mettant en jeu le pouce de la main gauche telle que le paddle ou la musculation est gênée du fait de l’état séquellaire, sans constituer d’inaptitude.
· Pour sa part, le Docteur [A] ne retient aucune contre-indication médicale à la reprise du paddle, de la musculation ou de la course à pied, ni i même une gêne significative pour la reprise de ces sports.
Absence de tout autre dommage en relation avec l’accident ".
Le 17 mai 2023, un procès-verbal de transaction provisionnelle fixant une indemnité provisionnelle de 1.800,00 euros a été signé entre [L] [R] et la compagnie d’assurance SA ALLIANZ IARD.
Par courrier du 5 décembre 2023, le conseil d'[L] [R] a transmis à la compagnie SA ALLIANZ IARD une demande amiable de liquidation du préjudice corporel.
La demande de résolution amiable du litige étant restée sans réponse, par actes de commissaire de justice en date des 26 et 27 décembre 2023, [L] [R] a assigné la compagnie d’assurance SA ALLIANZ IARD et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR devant la présidente du tribunal judiciaire de TOULON statuant en référé aux fins notamment de condamner la compagnie d’assurance ALLIANZ à lui verser une provision d’un montant de 27 000,00€ déduction faite de la somme provisionnelle de 1800, 00€ déjà versée par la compagnie d’assurance.
Par ordonnance de référé du 27 février 2024, le juge des référés a condamné la compagnie d’assurance SA ALLIANZ IARD à verser à [L] [R] une provision de 13.000,00 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, outre la somme de 1.500,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens du référé.
Le 12 mai 2024, [L] [R] a fait établir une note technique médicale non contradictoire et sur pièces par le docteur [W].
*
Par exploits de commissaire de justice en date du 20 et 25 juin 2024, [L] [R] a fait assigner la compagnie d’assurance SA ALLIANZ IARD et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR (ci-après « la CPAM du VAR »), devant le tribunal judiciaire de TOULON, au visa de l’article 1240 du code civil, des articles L376-1 et suivants du code de la sécurité sociale et des articles 514 et suivants du code de procédure civile, aux fins de la réparation de son préjudice corporel en lien avec l’accident du 10 janvier 2022.
Par des conclusions responsives notifiées par RPVA le 19 février 2025, et auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens, [L] [R] demande de :
« Vu L’article 1240 du Code civil (responsabilité civile délictuelle du fait personnel);
Vu Les articles L376-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale (tiers payeurs) ;
Vu La convention relative aux droits des personnes handicapées signée à New York le 30 mars 2007 ;
Vu Le Décret n° 2010-356 du 1er avril 2010 portant publication de la convention relative aux droits des personnes handicapées (ensemble un protocole facultatif), signée à New York le 30 mars 2007 ;
Vu Les articles 514 et suivants du code de procédure civile ;
Vu Les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats ;
IL EST DEMANDÉ AU TRIBUNAL DE CÉANS DE :
DÉCLARER la présente demande recevable et bien fondée, et en conséquence :
CONDAMNER la compagnie ALLIANZ à verser à Madame [R] [L] sommes suivantes au titre de l’indemnisation de ses préjudices :
CONDAMNER la compagnie d’assurance ALLIANZ à verser à Madame [R] [L] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER la compagnie d’assurance ALLIANZ aux entiers dépens dont distraction faite au profit de Maître Charline GAÏA pour ceux dont il a fait l’avance à l’exception des frais d’expertise judiciaire auxquels la partie défenderesse sera également condamnée mais qui seront recouvrés au bénéfice du demandeur ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir. "
Par conclusions en défense notifiées par RPVA le 21 février 2025, et auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens, LA COMPAGNIE D’ASSURANCE SA ALLIANZ IARD demande de :
« PRONONCER la révocation de l’Ordonnance de clôture.
ORDONNER ET JUGER inopposable à la Compagnie ALLIANZ le rapport du Docteur [W].
ORDONNER et JUGER que le rapport du docteur [W] ne peut fonder les demandes de Madame [L] [R] ;
DEBOUTER Madame [L] [R] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont basées sur le rapport du Docteur [W].
LA CONDAMNER à payer à la compagnie d’assurances ALLIANZ la somme de 2.500 € en vertu des dispositions de l’article 700 du CPC ;
LA CONDAMNER aux entiers dépens ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
ORDONNER la fixation de la date de consolidation au 27 septembre 2022 ;
DEBOUTER Madame [L] [R] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
ORDONNER la liquidation du préjudice de Madame [L] [R] de la façon suivante :
o Dépenses de santé actuelle : Réservées
o Frais divers : 720 €
o PGPA : réservé
o Souffrances endurées :3/7 : 5100 €
o Préjudice esthétique temporaire : 1/7 : 300 €
o Déficit fonctionnel temporaire : 608 €
o [Localité 7] personne : 122,57 €
o Déficit fonctionnel permanent : 4 % : 4800 €
o Préjudice d’agrément : 0 €
o Incidence professionnelle : 0 €
o PGPF : 0 €
ORDONNER la déduction des provisions de 1.800 € et 13.000 € perçue par Madame [L] [R] du préjudice qui lui sera alloué ;
ORDONNER la condamnation de Madame [L] [R] à restituer les sommes provisionnelles excédent celles attribuées par le Tribunal ;
ORDONNER la déduction des sommes éventuellement allouées à Madame [L] [R] au titre de l’incidence professionnelle et/ou des PGPF des indemnités versées par la CPAM s’élevant à ce jour à 3162,58 € ;
ECARTER l’exécution provisoire de droit.
DEBOUTER Madame [L] [R] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
LA CONDAMNER aux entiers dépens."
Par courrier du 3 juillet 2024, la CPAM DU VAR a informé la présente juridiction qu’elle n’entendait pas intervenir à l’instance et a transmis l’état de ses débours définitif pour un montant de 16.972,86 euros.
*
Suivant ordonnance en date du 5 novembre 2024, le juge de la mise en état a fixé la clôture de la procédure au 20 février 2025 et renvoyé la cause à l’audience de plaidoiries à juge unique du 20 mars 2025 à 14 heures.
La décision a été mise en délibéré au 5 juin 2025.
SUR CE :
I. SUR LA REVOCATION DE L’ORDONNANCE DE CLOTURE
L’article 15 du code de procédure civile prévoit que « Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense. »
L’article 803 du code de procédure civile dispose que " l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnée motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal ".
[L] [R] a déposé ses écritures le 19 février 2025 soit la veille de la clôture de la procédure.
La compagnie d’assurance SA ALLIANZ IARD sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture.
Il convient de faire droit à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture et d’admettre les conclusions notifiées post clôture le 21 février 2025 par la compagnie d’assurance SA ALLIANZ IARD afin de respecter le principe du contradictoire.
Ainsi, il y a lieu de prononcer la révocation de l’ordonnance de clôture du 5 novembre 2024 et de déclarer recevables les conclusions de la compagnie d’assurance SA ALLIANZ IARD notifiées par RPVA le 21 février 2025 et de fixer une nouvelle clôture au jour des débats.
II. SUR LE DROIT A INDEMNISATION D'[L] [R] :
[L] [R] bénéficie d’un droit à réparation totale du préjudice subi, qui n’est pas contesté par le LA COMPAGNIE D’ASSURANCE SA ALLIANZ IARD en l’état de l’implication du chien de Madame [J] dans l’accident du 10 janvier 2022.
III. SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE D’INOPPOSABILITE DE L’AVIS SUR PIECES DU DOCTEUR [W]
La compagnie d’assurance SA ALLIANZ IARD demande le rejet des demandes d'[L] [R] dans la mesure où ses demandes indemnitaires sont fondées uniquement sur la production d’un rapport d’expertise amiable établie de manière non contradictoire par le docteur [W].
Pour autant, en vertu de l’article 16 du code de procédure civile, lorsqu’une partie à laquelle un rapport d’expertise est opposé n’a pas été appelée ou représentée au cours des opérations d’expertise, le juge ne peut refuser d’examiner ce rapport, dès lors que celui-ci a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties. Il lui appartient alors de rechercher s’il est corroboré par d’autres éléments de preuve.
Par conséquent, la demande sera rejetée.
IV. SUR L’EVALUATION DES PREJUDICES
Compte tenu des constatations médicales et des pièces produites, il convient d’évaluer de la manière suivante le préjudice corporel subi par [L] [R] née le [Date naissance 4] 1972, âgée de 49 ans au moment de l’accident (10/01/2022).
Au préalable, il convient de déterminer la date de consolidation. Dans le rapport d’expertise amiable contradictoire du 3 octobre 2023, les docteurs [B] et [A] qui ont notamment examiné [L] [R] fixent la date de consolidation au 27 septembre 2022.
[L] [R] demande à ce que la date de consolidation soit fixée au 30 mars 2023 comme retenue par le docteur [W] dans son avis médical réalisé sur pièces du 12 mai 2024. Ce dernier fixe la date de consolidation au regard de la fin des séances de prise en charge de la phobie animale de la victime par la psychologue.
Pour autant, en sus du rapport d’expertise médical contradictoire, le docteur [I], chirurgien de la main, a fixé la date de consolidation d'[L] [R] au 27 septembre 2022 mentionnant la persistance de séquelles notamment en termes de lésion, « à type de douleur à l’effort, perte de force ». Dans le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente en AT, le médecin conseil de la CPAM du VAR a également fixé la date de consolidation au 27 septembre 2022.
Il convient de rappeler que la consolidation est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente réalisant un préjudice définitif. La consolidation n’implique donc pas la guérison des lésions, mais leur stabilisation, de sorte que les séquelles définitives, en relation avec l’accident du travail initial, puissent être déterminées.
L’expertise du 3 octobre 2023 corrobore ainsi les constatations du docteur [I] et celles du service médical de la CPAM du VAR.
L’avis médical sur pièces non contradictoire du docteur [W] produit par [L] [R] est insuffisant pour remettre en cause le bien-fondé de la conclusion convergente susvisée du chirurgien de la main, du médecin conseil de la caisse et des deux experts désignés dans le cadre de l’expertise amiable contradictoire du 3 octobre 2023. En effet, ce document ne démontre pas que les lésions d'[L] [R] consécutives à l’accident aient continué à évoluer après le 27 septembre 2022. Le seul fait qu'[L] [R] ait reçu un suivi psychologique (para-médical) pour une phobie des chiens entre le 11 janvier 2023 et le 30 mars 2023 (5 séances), ne démontre pas d’évolution, postérieure au 27 septembre 2022, des seules lésions en relation directe avec l’accident, ayant entraîné « une arthrite septique de l’articulation inter-phalangienne du pouce gauche par morsure de chien datant de 48H. »
Au regard du traitement décrit dans les documents susvisés, aucune modification majeure tant du traitement que de la prise en charge n’est relevée après le 27 septembre 2022.
Par conséquent, sera retenue la date du 27 septembre 2022, Madame [R] étant alors âgée de 50 ans.
I. Sur les préjudices patrimoniaux
A. Préjudices patrimoniaux temporaires
1- Dépenses de santé actuelle
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques restés à la charge effective de la victime et payés par des tiers, les frais d’hospitalisation, les frais médicaux et pharmaceutiques.
[L] [R] sollicite le remboursement des frais médicaux restés à sa charge pour un montant de 1.548,90 euros.
La compagnie d’assurance ALLIANZ IARD conteste cette demande dans la mesure où la demanderesse ne justifie pas que les frais en cause soient en lien avec le fait traumatique.
Le montant de 29,50 euros au titre de la franchise CPAM est justifié et il sera octroyé.
Les séances d’hypnoses, de psychothérapie et de kinésiologie postérieures à la date de consolidation seront traitées au titre des dépenses de santé futures.
S’agissant des séances d’ostéopathie, [L] [R] ne justifie pas de l’absence de prise en charge de ces frais par son organisme de complémentaire santé, de telle sorte que cette demande sera rejetée.
Les dépenses de produits paramédicaux, médicaments homéopathiques et de SPASMINE seront également rejetées dans la mesure où la nécessité de leur usage n’est pas établie notamment par prescription médicale en lien avec l’accident en cause.
La CPAM DU VAR a adressé l’état de ses prestations pour un montant de 2.811,60 euros. Les frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage sont des frais antérieurs à la date de consolidation.
Par conséquent,
Total du poste : 2.841,10 €
Part [L] [R] : 29,50 €
Part CPAM DU VAR : 2.811,60 €
2- Frais divers
Les frais divers sont les frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime.
Ils sont fixés en fonction des justificatifs produits.
a) Au titre de l’assistance d’une tierce personne
Le collège d’expert dans le rapport d’expertise médicale contradictoire du 3 octobre 2023 retient que l’état de santé d'[L] [R] a nécessité une aide par tierce personne à raison de 3 heures par semaine pendant la période de gêne temporaire partielle à 25% du 13/01/2022 au 03/02/2022.
La demande d'[L] [R] se fonde sur l’avis médical sur pièces du Docteur [W] pour demander l’indemnisation d’une assistance par une tierce personne à raison de 5h par semaine pour la période du 13/01/2022 au 03/02/2022 pour la réalisation de certaines tâches ménagères, une aide partielle à la toilette et à l’habillage en particulier pendant la période d’immobilisation et de cicatrisation initiale, une aide aux déplacements et préparation des repas. Le tarif horaire demandé est de 25 euros par heure.
La compagnie d’assurance ALLIANZ IARD propose un coût horaire de 18 euros à hauteur de 3h/semaine du 13/01/2022 au 03/02/2022.
Le besoin en aide humaine tel qu’évalué par le collège d’experts est cohérent avec la blessure de la victime, d’autant qu’il est précisé dans le rapport que sa main dominante est la droite. Or, la blessure porte sur le pouce gauche.
Un taux horaire de 20 euros sera retenu lequel correspond à une jurisprudence constante.
Dès lors, [L] [R] est fondée à obtenir la somme de 188,60 euros, déterminée comme suit :
b) Honoraires du médecin conseil
La victime a droit, au cours de l’expertise, à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés sur production de la note d’honoraires, sauf abus.
[L] [R] demande la prise en charge des honoraires du médecin conseil l’ayant assistée lors des opérations d’expertise amiable contradictoire pour un montant de 720 euros et des honoraires du docteur [W] qui a établi un avis médical sur pièces non contradictoire. Elle verse aux débats les factures d’honoraires du docteur [B] et du docteur [W].
La compagnie d’assurance ALLIANZ IARD accepte les honoraires du docteur [B] mais rejette ceux du docteur [W].
Si [L] [R] a sollicité unilatéralement le docteur [W] afin qu’il établisse une expertise privée sur pièces de son dossier à sa demande en vue de contester les conclusions du rapport d’expertise contradictoire amiable, et bien qu’il ne s’agisse pas d’une assistance à expertise, cet examen constitue une pièce complémentaire à l’évaluation des préjudices de la victime et demeure imputable à l’accident, de telle manière qu’il sera fait droit à sa demande.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande d'[L] [R] à hauteur de 1.870 euros comme demandé.
3- Perte de gains professionnels actuels
La perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire. Son évaluation doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus apportée par la victime jusqu’au jour de la consolidation.
L’indemnisation doit réparer la perte de ressources occasionnée par l’arrêt provisoire de l’activité professionnelle et est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime.
La perte de revenus se calcule sur la perte de salaire net hors incidence fiscale.
Dans le rapport d’expertise amiable contradictoire, il ressort un désaccord entre les deux experts sur la date de fin de l’arrêt temporaire des activités : " Arrêt temporaire des activités professionnelles imputables : Le docteur [B] considère qu’un arrêt de travail est médicalement justifié jusqu’au 30/06/2022, date de la rupture conventionnelle. Pour sa part, le Docteur [A] estime qu’à compter du 01/04/2022, date à laquelle l’antibiothérapie est achevée depuis plus d’un mois, la cicatrisation obtenue et un scanner ne retrouve plus aucun signe d’arthrite septique, une reprise de l’activité professionnelle était envisageable."
[L] [R] exerçait au moment de l’accident la profession d’auxiliaire vétérinaire depuis le 2 novembre 2020 jusqu’à la signature d’une rupture conventionnelle avec son employeur le 30 juin 2022. Elle demande à ce que soit retenue, pour date de fin de son arrêt d’activités, la date proposée par le docteur [W] à savoir le 12 octobre 2022 qui correspond à la date la plus proche de la fin des indemnités journalières et de la fin de ses arrêts de travail. Elle détermine sa perte de salaire à hauteur de 3.927,80 euros calculée sur la valeur brute de son salaire mensuel.
La compagnie d’assurance ALLIANZ IARD demande à ce que soit retenue la date du 1er avril telle que fixée par le docteur [A] dans le rapport d’expertise contradictoire. A défaut, elle détermine une perte de gains pour la période du 12 janvier 2022 au 27 septembre 2022 sur une moyenne nette du revenu mensuel de la victime.
S’il ressort des pièces médicales du dossier qu'[G] [R] a été placée en arrêt maladie en rapport avec un accident du travail jusqu’au 12 octobre 2022, il n’en demeure pas moins que cette dernière a arrêté son activité professionnelle d’auxiliaire vétérinaire le 30 juin 2022, date de la signature de la rupture conventionnelle.
Au surplus, la date de consolidation est fixée au 27 septembre 2022.
Par conséquent, comme proposée par la compagnie d’assurance SA ALLIANZ IARD, la date du 27 septembre 2022 sera retenue pour le calcul de la perte de revenus.
Il est notamment rappelé que cette perte se calcule sur le salaire net hors incidence fiscale et non sur le salaire brut.
Ainsi, les pertes de revenus sont déterminées comme suit pour la période du 10/01/2022 au 27/09/2022 soit 8 mois et quinze jours pour un revenu net mensuel de 1.368,35 euros : 11.630,97 euros
Il convient de déduire les indemnités journalières versées à hauteur de 10.998,68 euros, soit une perte de salaire de 632,29 euros comme déterminée par la compagnie d’assurance SA ALLIANZ IARD.
Par conséquent,
Total du poste : 11.630,97 €
Part victime : 632,29 €
Part CPAM DU VAR : 10.998,68 €
B. Préjudices patrimoniaux permanents
1- Dépenses de santé futures
Il s’agit les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation, et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc.), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.
Lorsque le coût de certains frais (hospitalisation, appareillages ou autres) doit se répéter périodiquement, il convient d’abord de distinguer entre les dépenses déjà exposées entre la consolidation et la décision (arrérages échus) et les dépenses à venir après la décision (arrérages à échoir) ; ces dernières devront être annualisées puis capitalisées.
[L] [R] fait état de dépenses de santé pour des séances d’hypnose, de psychothérapie, d’ostéopathie et de kinésiologie suite à la date de consolidation retenue.
Il ressort du rapport d’expertise contradictoire « dans les suites, différentes thérapeutiques non conventionnelles ont été évoquées avec notamment, 5 séances d’EMDR qui ne peuvent trouver la moindre justification dans le contexte, 2 séances d’hypnose, 6 séances d’ostéopathie, 5 séances de kinésiologie et 2 séances de neuro-feed-back, sans plus de justification médicale que l’EMDR. Dans ces conditions, ces différentes prises en charge peuvent être rattachées à l’accident qui nous occupe. »
Les demandes de prise en charge des séances d’EMDR seront rejetées au regard des conclusions expertales.
S’agissant des séances d’hypnose, d’ostéopathie et de suivi psychologique, ces dépenses peuvent bénéficier d’une prise en charge notamment par la mutuelle de la victime. Pour autant, cette dernière ne justifie pas de l’absence de prise en charge de ces frais par son organisme de complémentaire santé, de telle sorte que ces demandes seront rejetées.
S’agissant des séances de kinésiologie et neuro-feed back, il sera fait droit à la demande pour un montant de 420 euros. Ces frais ont été rendus nécessaires par la réparation du préjudice somatique et du retentissement psychologique de la morsure relevé par les experts dans leurs conclusions.
Par conséquent,
Total du poste : 420 euros
2- Perte de gains professionnels futurs
Ce poste a pour objet d’indemniser la perte de l’emploi ou du changement d’emploi directement imputable au dommage. Il est évalué à compter de la date de consolidation, à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel imposable avant l’accident.
[L] [R] demande à ce que lui soit allouée la somme de 10.210,50 euros pour la période du 30/03/2023 au 30/03/2025 puis la somme de 277.715,00 euros à titre viager, soit un total de 287.925,00 euros. Elle fait valoir qu’elle est dans l’impossibilité de reprendre toute activité professionnelle en tant qu’assistante vétérinaire ou autre.
La compagnie d’assurance SA ALLIANZ IARD conteste cette demande, dans la mesure où la victime ne rapporte pas la preuve qu’elle est privée à l’avenir d’exercer toute activité professionnelle.
Au regard des pièces versées aux débats, [L] [R], âgée de 49 ans au moment de l’accident et de 50 ans lors de la consolidation, exerçait son activité d’auxiliaire vétérinaire depuis le 2 novembre 2020 jusqu’au 30 juin 2022, date de la rupture conventionnelle, puis a été en demande d’emploi entre le 03/10/2022 et le 30/04/2023 puis du 30/09/2023 au 28/12/2023. Elle justifie de l’allocation d’une pension militaire de retraite en 2023.
En l’espèce, il ne résulte ni du rapport du collège d’experts du 3 octobre 2023 ni de l’avis médical sur pièces du docteur [W] ni du rapport médical d’évaluation du taux d’IP en AT du médecin conseil de la CPAM du VAR, qu'[L] [R] se trouve dans l’impossibilité définitive d’exercer toute activité professionnelle.
Ainsi, la preuve d’une perte de gains professionnels futurs n’est pas rapportée.
Par conséquent, sa demande sera rejetée.
La CPAM DU VAR verse aux débats les débours exposés au titre de l’indemnité en capital pour une incapacité permanente à hauteur de 7% versée pour un montant de 3.162,58 euros.
Par conséquent,
Total du poste : 3.162,58 €
Part victime : 0 €
Part CPAM DU VAR : 3.162,58 €
3- Incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle.
L’incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité antérieure plus fatigante ou plus pénible. Elle tend à réparer par exemple le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore le préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
[L] [R] exerçait la profession d’auxiliaire vétérinaire depuis le 2 novembre 2020. Une rupture conventionnelle a été signée avec son employeur le 30 juin 2022. Elle fait valoir qu’elle ne peut plus travailler en qualité d’assistante vétérinaire en raison de sa phobie des chiens et de son absence de précision dans l’acte chirurgical comme cela a été retenu par le docteur [B] et le docteur [W]. Elle ajoute qu’elle a été dans l’impossibilité de reprendre toute activité professionnelle, notamment suite à une tentative de quelques semaines dans le nettoyage industriel qui s’est soldée par un échec. Elle souligne qu’elle justifie depuis son accident d’une absence d’activité professionnelle totale malgré son inscription sur la liste des demandeurs d’emploi. Elle fait valoir qu’elle subit les conséquences périphériques professionnelles au titre de l’incidence professionnelle (dévalorisation sur le marché du travail, nécessité de devoir abandonner la profession, perte de chance de faire évoluer son parcours professionnel, etc.). Elle sollicite la somme de 200.000 euros.
La compagnie d’assurance ALLIANZ IARD s’oppose à cette demande dans la mesure où [L] [R] ne démontre pas médicalement une impossibilité d’exercer la profession d’assistance vétérinaire, qu’elle n’a pas fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude et qu’aucun expert n’a fait état d’un retrait définitif du monde du travail. Elle ajoute qu’au mieux la victime aurait pu alléguer une pénibilité accrue mais qu’elle n’établit pas en quoi son dommage entraine une pénibilité en l’état des séquelles et de la nature des tâches qu’elle effectuait.
Dans le rapport d’expertise médicale contradictoire amiable du 3 octobre 2023, les deux experts exposent sur l’incidence professionnelle " Le docteur [B] estime que, du fait de la spécificité du métier d’assistante vétérinaire, une gène peut être retenue dans le cadre de la réalisation de geste fins.
Pour sa part, le docteur [A] estime que l’état séquellaire n’est pas de nature à générer une inaptitude au métier d’assistante vétérinaire, ni à justifier de reclassement professionnel, notamment au regard du contrat de travail nettement plus contraignant que celui d’assistante vétérinaire qui a pu être honoré après la rupture conventionnelle, ni même à occasionner une gêne pour la réalisation de gestes fins de cette droitière. "
Ils relèvent notamment lors de l’examen médical en 2023 « au jour de l’expertise, soit au 21ème mois post-traumatique, l’état séquellaire imputable est caractérisé par une discrète limitation algique des mouvements de flexion forcée du pouce de la main gauche chez un sujet droitier, avec une légère diminution de la force de poigne, une absence d’état cicatriciel visible même à distance intime. » et " la force de la pince pollici-digitale est conservée, les mouvements ne nécessitant pas la flexion de l’inter-phalangienne du premier rayon.
L’enroulement des quatre derniers doigts est complet et autorise le contact pulpe-paume.
La force de serrement est conservée au niveau des doigts longs mais déficitaire d’environ 50% au niveau du pouce.
Le score de Kapandji est de 9/10. "
Par ailleurs, [L] [R] fait valoir les conclusions du docteur [W] aux débats selon lequel « il parait difficile d’envisager la poursuite d’une activité d’assistance vétérinaire en raison de la phobie des chiens. Il existera une limitation des activités bimanuelle en force, port de charge lourdes de manière bimanuelle et les activités fines de préhension bimanuelle. Les éléments physiques et psychologique nous semble de nature à empêcher la poursuite d’une activité d’assistante vétérinaire. »
Les experts n’ont donc pas relevé d’inaptitude complète au regard des pièces médicales et de l’examen médicale de la victime. Aucun dire faisant état de cette incapacité ne leur a été notamment communiqué durant les opérations d’expertise. La victime a été enregistrée comme demandeur d’emploi pour les périodes du 03/10/2022 au 30/04/2023 puis du 20/09/2023 au 28/12/2023, mais pour autant aucune démarche de retour à l’emploi n’est versée aux débats par [L] [R].
Par ailleurs, au regard des pièces versées aux débats, aucune perte de chance de faire évoluer son parcours professionnel ne peut être retenue. Elle était en poste d’assistante vétérinaire depuis le 02/11/2020 soit deux mois avant l’accident et ne justifie d’aucune perspective de carrière, d’autant que son emploi s’est terminé le 30 juin 2022 par une rupture conventionnelle alors qu’aucune inaptitude professionnelle n’a été constatée médicalement.
Aucune perte partielle de droit à la retraite n’est justifiée.
Au regard des séquelles affectant le membre supérieur gauche non dominant (sujet droitier) et la phobie des chiens suite à l’accident en cause non constatée par un psychiatre, seule sera retenue une gêne augmentant la pénibilité dans la pratique d’une activité professionnelle d’assistante vétérinaire requérant de la précision dans l’utilisation d’instruments, dont certains coupants, et des actes de contentions, envers des animaux.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de lui allouer, au titre de l’incidence professionnelle, une indemnité de 3.000 euros au titre de la gêne occasionnée dans l’exercice professionnelle d’assistante vétérinaire.
La CPAM DU VAR a versé une rente accident du travail d’un montant de 3.162,58 euros qu’il convient d’imputer sur cette somme.
Aucune indemnisation ne sera donc retenue pour ce poste.
II. Les préjudices extra-patrimoniaux
A. Préjudices extra patrimoniaux temporaires
1- Déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit ici d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à la consolidation. Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique.
[L] [R] sollicite que le montant journalier soit fixé à 33 euros, soit une indemnisation de 1.617 euros.
La compagnie d’assurance ALLIANZ IARD propose un montant journalier à hauteur de 20 euros.
Une base de calcul à hauteur de 30,00 euros par jour est adaptée et sera retenue au regard des conclusions expertales.
Le collège d’experts a fixé dans son rapport les périodes de déficit fonctionnel temporaire et leur taux, qui seront ici repris. La période de gène temporaire partiel de classe 1 du 04/02/2022 au 26/09/2022 est cohérent avec la date de consolidation retenue ci-dessus, de telle sorte que l’avis médical sur pièces non contradictoire du docteur [W] ne sera pas retenu sur ce poste de préjudice.
La période de déficit fonctionnel temporaire total a été fixée au 12/01/2022, soit 1 jour. Elle doit être indemnisée à hauteur de 30 € (1jr x30€).
Les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% ont été fixée du 10/01/2022 au 11/01/2022 et du 13/01/2022 au 03/02/2022, soit un total de 24 jours. Elles doivent être indemnisées à hauteur de 180 € (24jrs x30€ x25%).
La période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% a été fixée du 04/02/2022 au 26/09/2022 soit pendant 235 jours. Elle doit être indemnisée à hauteur de 705 € (235jrs x30€ x10%).
Total du poste : 915 euros (30 € + 180 € + 705 €)
2- Souffrances endurées
Ce poste indemnise toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation. Les douleurs endurées après consolidation n’entrent pas dans ce poste de préjudice, étant prises en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
[L] [R] sollicite l’octroi de 20.000 euros pour les souffrances endurées.
La compagnie d’assurance SA ALLIANZ IARD propose une évaluation du préjudice à hauteur de 5.100 euros.
Le quantum doloris ayant été quantifié à 3/7 par les experts tenant compte du retentissement psychologique de la morsure et eu égard à la durée limitée de huit mois et demi, il sera alloué à [L] [R] une somme de 6.000 euros.
3- Préjudice esthétique temporaire
La victime peut subir pendant la maladie traumatique, notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation.
[L] [R] sollicite l’octroi de 2.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire compte tenu de l’utilisation d’un fauteuil roulant, de cannes anglaises et de sa boiterie.
La compagnie d’assurance SA ALLIANZ IARD propose la somme de 300 euros pour indemniser le préjudice esthétique temporaire.
Le collège d’experts retient un préjudice esthétique temporaire de 1/7 jusqu’au 03/02/2022.
Aucun document médical versé aux débats ne fait état de fauteuil roulant, cannes anglaises et boiterie.
La courte durée de l’altération de l’apparence physique, sa localisation sur un doigt, pouvant échapper au regard des tiers, et l’âge de la victime, conduisent à considérer que l’offre d’indemnisation de la compagnie d’assurance SA ALLIANZ IARD à hauteur de 300 euros est suffisante.
B. Préjudices extra patrimoniaux permanents
1- Déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent se définit comme le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi que la perte de la qualité de la vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales, qui en sont la conséquence. Il s’agit d’un déficit définitif après consolidation, c’est-à-dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
Le collège d’experts retient un déficit fonctionnel permanent à hauteur de 4%.
[L] [R] sollicite une indemnisation à hauteur de 12.600 euros en retenant un point à 1580 euros. Elle fait valoir qu’un taux de déficit fonctionnel à hauteur de 7% doit être retenu, dans la mesure où le volet psychique n’a pas été pris en compte par le collège d’experts dans leur rapport du 3 octobre 2023 contrairement au docteur [W] dans avis médical du 12 mai 2024 et au médecin conseil de la CPAM DU VAR dans son rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente en accident du travail du 30 novembre 2022.
La compagnie d’assurance SA ALLIANZ IARD conteste cette demande et retient un taux de 4% dans la mesure où les docteurs [B] et [A] ont pris en compte l’état psychique de la victime. Elle souligne notamment que la victime n’a pas été examinée par un médecin psychiatre.
Il ressort du rapport d’expertise contradictoire amiable du 3 octobre 2023 « au jour de l’expertise, soit au 21ème mois post-traumatique, l’état séquellaire imputable est caractérisé par une discrète limitation algique des mouvements de flexion forcée du pouce de la main gauche chez un sujet droitier, avec une légère diminution de la force de poigne, une absence d’état cicatriciel visible même à distance intime. ». Ils ont notamment tenu compte de l’état psychique de la victime au regard des soins para-médicaux dont elle a fait état lors de l’expertise et qu’ils ont considérés comme étant en lien pour partie avec l’accident tout en précisant également qu'« il n’y a pas lieu d’évoquer un quelconque état de stress post-traumatique en relation directe et certaine avec les faits » et qu’ « il n’appartient pas à un para-médical (psychologue) d’établir un diagnostic médical d’état de stress post-traumatique ». En effet, force est de constater que la phobie des chiens dont fait état la victime n’est pas médicalement justifiée notamment par un certificat médical établi par un psychiatre.
Ainsi, l’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique d'[L] [R] sera fixée à 4 % comme indiqué par le collège d’experts dans leur rapport du 3 octobre 2023.
Au vu de l’âge de la victime au jour de la consolidation (50 ans), il convient de retenir un point à 1.580 euros, soit une indemnisation de 6.320 euros.
2- Préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident. Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités (licences sportives, adhésions d’associations, attestations…) et de l’évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse confirmer qu’elle ne peut plus pratiquer ces activités.
La simple limitation d’une pratique sportive ou de loisirs antérieure constitue un préjudice d’agrément indemnisable.
[L] [R] sollicite l’octroi d’une somme de 25.000,00 euros pour ce poste.
Elle indique qu’elle ne peut plus pratiquer ses activités sportives antérieures, notamment le paddle, VTC et musculation ainsi que les activités de pêche, marche, jardinage et promenade. Elle verse aux débats deux attestations sur l’honneur de son époux et de son fils faisant état de difficultés dans les activités quotidiennes (courses, ouverture de contenants) et de jardinage.
La compagnie d’assurance ALLIANZ IARD conteste cette demande faute de justificatif produit par la victime et en raison du désaccord des experts.
Dans le rapport du 3 octobre 2023, le docteur [B] considère que la poursuite de certaines activités sportives mettant en jeu le pouce de la main gauche telle que le paddle ou la musculation est gênée du fait de l’état séquellaire, sans constituer d’inaptitude. Pour sa part, le docteur [A] ne retient aucune contre-indication médicale à la reprise du paddle, de la musculation ou de la course à pied, ni même une gêne significative pour la reprise de ces sports.
[L] [R] fonde notamment sa demande sur l’avis médical sur pièces du docteur [W] qui retient une gêne pour les activités bimanuelle en particulier le stand up paddle, le VTC et certaines activités de musculation.
Or, en l’espèce, la requérante ne verse aux débats aucun justificatif d’une quelconque activité sportive. Les seules attestations versées aux débats de son époux et de son fils font état d’une gêne dans les tâches du quotidien qui nécessitent leur aide et qui ne sont pas en lien avec un quelconque préjudice d’agrément. Ces attestations ne permettent pas de retenir la réalité et l’importance d’une quelconque activité de loisir ou sportive de l’intéressée, qui en serait désormais privée, et de caractériser ainsi un préjudice d’agrément distinct des désagréments, réels, entraînés dans la vie courante par l’atteinte à l’intégrité corporelle qui sont indemnisés au titre du déficit fonctionnel permanent.
Par conséquent, cette demande sera rejetée.
Sur la répartition finale des préjudices de [L] [R] en qualité de victime :
L’indemnisation des victimes du dommage corporel repose sur le principe de la réparation intégrale et implique de replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se trouvait avant la survenance du dommage. Il est nécessaire que cette indemnisation s’apparente à une compensation, sans omettre d’éléments, et qu’elle ne donne pas lieu à une double indemnisation.
L’intervention du tiers payeur a donné lieu à une double règle : la victime n’a d’action contre le responsable du dommage que dans la mesure où son préjudice n’est pas réparé par les prestations reçues ; elle n’a droit qu’à une indemnité complémentaire en vertu du principe du non-cumul des indemnisations, et les organismes versant des prestations disposent d’une action contre le responsable pour récupérer le montant versé.
Il convient de permettre au tiers payeur l’exercice de son recours subrogatoire poste par poste, conformément aux dispositions de l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale telle que modifié par l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, et de procéder à la répartition selon le tableau suivant :
Au vu des éléments produits, la créance de la CPAM du VAR sera en conséquence fixée à la somme de 16.972,86 €.
La compagnie d’assurance ALLIANZ IARD sera condamnée à verser, en deniers ou quittances, à [L] [R] la somme de 16.675,39 euros en réparation de son entier préjudice corporel.
Il sera fait déduction de la provision amiable d’un montant de 1.800 euros et de la provision judiciaire d’un montant de 13.000 € selon ordonnance de référé du 27 février 2024, d’ores et déjà versées par la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD.
V. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
1. Sur les frais irrépétibles, les dépens et l’exécution provisoire
Il résulte des dispositions combinées des articles 695 et 700 du Code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.
La compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, qui défaille, sera condamnée à payer à [L] [R] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, et aux dépens de l’instance, étant précisé qu’aucune expertise judiciaire n’a été diligentée.
L’exécution provisoire sera enfin rappelée, aucune circonstance ne justifiant qu’elle soit écartée.
2. Distraction des dépens
L’article 699 du Code de procédure civile dispose que « les avocats et avoués peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision ».
Il y a donc lieu d’autoriser la distraction des dépens au profit de Maître Charline GAIA, avocat.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
PRONONCE le rabat de l’ordonnance de clôture en date du 5 novembre 2024 et fixe uen nouvelle clôture au jour des débats;
DECLARE recevables les conclusions notifiées par la compagnie d’assurance SA ALLIANZ IARD notifiées par RPVA le 21 février 2025 ;
REJETTE la demande de la SA ALLIANZ IARD tendant à l’inopposabilité du rapport du Docteur [W] ;
DÉCLARE la présente décision commune et opposable à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR ;
DIT que [L] [R] a droit à une indemnisation totale de ses préjudices consécutifs à l’accident du 10 janvier 2022 ;
JUGE en conséquence la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, compagnie d’assurance de Madame [J] propriétaire du chien en cause, tenue à réparation des conséquences dommageables de l’accident du 10 janvier 2021 dont a été victime [L] [R] ;
FIXE la créance de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR à la somme de 16.972,86 euros ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD à payer en deniers ou quittances à [L] [R] la somme de 16 675,39 euros en réparation de son entier préjudice corporel, hors postes de préjudice soumis aux recours de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR, selon le décompte suivant :
DIT qu’il sera fait déduction de la provision amiable et de la provision judiciaire selon ordonnance de référé du 27 février 2024 d’ores et déjà versées à [L] [R] pour un montant de 14.800 euros (1.800 € + 13.000 €) ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD à payer à [L] [R] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD aux entiers dépens ;
AUTORISE la distraction des dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Charline GAIA, avocat, pour ceux dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision.
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision ;
AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE LES JOURS, MOIS ET AN, SUSDITS.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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