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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 17 mars 2026, n° 25/00605 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00605 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 17 MARS 2026
N° RG 25/00605 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HH6A
Dans l’affaire entre :
Madame, [F], [N]
née le 11 Avril 1984 à, [Localité 1]
demeurant, [Adresse 1]
représentée par Me Alexandre NAZ, avocat au barreau de LYON, vestiaire : T 690 substitué par Me Marie-anne BARRE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 90
Monsieur, [H], [N]
né le 07 Mars 1986 à, [Localité 2]
demeurant, [Adresse 1]
représenté par Me Alexandre NAZ, avocat au barreau de LYON, vestiaire : T 690 substitué par Me Marie-anne BARRE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 90
DEMANDEURS
et
S.A.R.L., ROLLET LARGE ELECTRICITE SARL immatriculée au RCS de, [Localité 3] sous le n° 332 252 683 – venant aux droits de la SARL LARGE ELECTRICITE selon acte du 18 décembre 2024
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
DEFENDERESSE
Magistrat : Madame CARDONA,
Greffier : Madame DELAFOY, lors des débats,
Madame CORMORECHE, lors du délibéré
Débats : en audience publique le 03 Février 2026
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance n°25/153 (RG n°24/00581) du 15 avril 2025, une expertise judiciaire a été ordonnée à la demande de M., [H], [N] et de Mme, [F], [N], dénonçant les désordres affectant la construction de leur maison individuelle située à, [Localité 4].
Par acte de commissaire de justice du 16 décembre 2025, M., [H], [N] et Mme, [F], [N] ont fait citer la société, [B] Large Electricité aux fins de :
— lui voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées le 15 avril 2025, confiées à Mme, [P], [C] ;
— joindre la présente instance avec celle déjà pendante.
Ils exposent que la société Large Electricité a été dissoute, entraînant la transmission universelle de son patrimoine à la société, [Localité 5], [B], justifiant d’attraire cette dernière aux opérations d’expertise en cours.
La société, [Localité 5], [B] n’a pas comparu à l’audience des référés du 3 février 2026.
MOTIFS
Il n’y a pas lieu à jonction entre la présente instance et celle enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/00581, déjà éteinte au jour de la présente ordonnance par l’effet de l’ordonnance rendue le 15 avril 2025 ayant désigné, [P], [C] en qualité d’expert.
Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, M. et Mme, [N] justifient d’un motif légitime de rendre communes à la société, [Localité 5], [B] les opérations d’expertise, dans la mesure où la société Large Electricité a fait l’objet d’une transmission universelle de patrimoine au profit de la société, [Localité 5], [B].
Il convient donc de faire droit à la demande.
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge des époux, [N], demandeurs à l’extension de l’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclare communes à la société, [Localité 5], [B] les opérations d’expertise confiées à Mme, [P], [C] ;
Dit en conséquence que les opérations d’expertise se poursuivront désormais en présence de cette partie dûment appelée ainsi que son conseil ;
Dit n’y avoir lieu à jonction ;
Dit que M. et Mme, [N] devront consigner la somme complémentaire de 1 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans les deux mois de la présente décision ou de sa signification ;
Condamne M. et Mme, [N] aux dépens.
La greffière Le juge des référés
copie à :
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D’Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE, [Localité 6] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU’ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
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