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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 24 déc. 2025, n° 25/00658 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00658 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE
N° RG 25/00658 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QSNN
Monsieur [H] [J]
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 24 Décembre 2025, Minute n° 25/670
Devant nous, Madame GERAUDIE, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Dana AL DICK, greffière,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;
Dans l’instance pendante entre :
1) CENTRE HOSPITALIER DE CANNES SIMONE VEIL
Partie non comparante, ni représentée
2) Monsieur [H] [J]
1 Traverse Muraour -
Les cordeliers Bt A, appt 14
06130 GRASSE
Né le 21 septembre 1986 à JENDOUBA
actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de Cannes
Partie non comparante représentée par Me Clément LAUTIER, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
4°) Madame [U] [I]
1 traverse Muraour
Les cordeliers BAT A
06130 GRASSE
es qualitès de curateur
partie non comparante
Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier de Cannes transmise et enregistrée au greffe le 23 Décembre 2025 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressé,
Vu les pièces y annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu l’avis d’audience adressé au tiers demandeur non comparant,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 24 Décembre 2025 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 23 décembre 2025 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [H] [J] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;
MOTIFS
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé. Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d’une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d’autre part, l’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544).
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la personne, que le directeur d’un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers, l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement.
En l’espèce par décision du Directeur du Centre Hospitalier de Cannes en date du 17 décembre 2025, Monsieur [H] [J] a été admis à compter du 17 décembre 2025 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d’urgence au vu d’une part, d’une demande formée le 17 décembre 2025 par Madame [U] [I], sa mère et curatrice, tiers demandeur, et d’autre part, du certificat médical initial établi le 17 décembre 2025 par le Docteur [Z], médecin exerçant au Centre hospitalier de Grasse.
Le certificat médical d’admission fait état de ce que le patient présente une décompensation délirante depuis environ 2 semaines, avec troubles du comportement s’aggravant depuis 3 jours (soliloques, déambulation, agitation, insomnies, acte hétéro-agressif sur une connaissance dans la rue). Il note qu’il présente des hallucinations intrapsychiques avec actes imposés et exprime des éléments de persécution. Il est fait mention d’une notion de consommation de cannabis et d’une observance au traitement incertaine. Il conclut à un déni par le patient de ses troubles qui se montre opposé à l’hospitalisation, nécessitant ainsi une hospitalisation complète sans consentement afin de réadapter le traitement et stabiliser son état et ce afin de limiter le risque imminent d’hétéro-agressivité ou de mise en danger de lui-même.
Le certificat médical à 24 heures a été établi le 18 décembre 2025 par le Docteur [S], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil. Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, relevant que si le patient est calme, il se montre toujours dans l’incapacité de décrire ses difficultés et ses troubles, concluant à la nécessité du maintien de la mesure au vu de son état psychique.
Le certificat médical à 72 heures a été établi le 20 décembre 2025 par le Docteur [M], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète. Rappelant le contexte de l’hospitalisation, il note que la tenue corporelle et vestimentaire du patient est négligée, à la limite de l’incurie, et que le contact est altéré avec discours pauvre et peu organisé. Il relève que si l’attention volontaire est possible, l’attention spontanée est perturbée par des moments de pensivité hallucinatoire, et qu’il présente des idées délirantes de persécution centrées sur l’entourage. Il conclut à une conscience altérée des troubles avec absence d’autocritique et à une adhésion uniquement passive aux traitements.
Par décision du 20 décembre 2025 le Directeur du Centre Hospitalier de Cannes a maintenu les soins psychiatriques de Monsieur [J] sous la forme d’une hospitalisation complète.
L’avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 22 Décembre 2025 par le Docteur [M], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, relevant que le patient se présente très apragmatique et adhère passivement aux soins, et que le noyau délirant à thème persécutif est toujours présent, centré sur l’entourage familial. Il souligne une conscience altérée des troubles. Il conclut à la nécessité du maintien de la mesure compte tenu de l’ambivalence du patient vis-à-vis des soins et du risque de rupture thérapeutique.
Monsieur [H] [J] a refusé de comparaitre à l’audience.
Son conseil n’a pas formulé d’observations quant à la régularité de la procédure et au bienfondé de la mesure.
Il résulte des éléments qui précèdent que la procédure relative à l’admission de Monsieur [H] [J] en hospitalisation complète est régulière.
Par ailleurs, il ressort des certificats médicaux établis pendant la période d’observation et de l’avis médical motivé joint à la saisine, dont les termes ont précédemment été rappelés que les troubles mentaux présentés par Monsieur [J] persistent et rendent impossible le consentement de l’intéressé sur la durée. En effet, l’avis médical motivé fait état de troubles mentaux persistants avec notamment la persistance d’idées délirantes à thème persécutif. Il est également relevé une ambivalence du patient vis-à-vis des soins entrainant un risque de rupture prématuré des soins. Dès lors, son état mental impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [H] [J] sous la forme de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame GERAUDIE, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Monsieur [H] [J] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [H] [J] sous la forme de l’hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l’article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l’article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
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