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Sur la décision
| Référence : | TJ Montargis, 1re ch., 21 août 2025, n° 25/00059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. REPARTIM Immatriculée au RCS de TOURS sous le numéro 519531834, son représentant légal c/ S.A. MACIF, S.A.S. EUREXO |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE MONTARGIS
ORDONNANCE RECTIFICATIVE DE RÉFÉRÉ
Du 21 Août 2025
N° du dossier : N° RG 25/00059 – N° Portalis DBYU-W-B7J-C5A3
N° de la minute : 25/
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le vingt et un Août deux mil vingt cinq, par, Elsa DAVID, Présidente du tribunal judiciaire de MONTARGIS statuant en qualité de juge des référés, assistée de Céline MORILLE, greffier.
ENTRE :
S.A.S. REPARTIM Immatriculée au RCS de TOURS sous le numéro 519531834 prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social ZI Les Yvaudières – 61 rue Colombier – 37700 SAINT PIERRE DES CORPS
AVOCAT : Me Anne-sophie LERNER, avocat au barreau de TOURS
DEMANDEUR – D’UNE PART
ET :
S.A. MACIF, immatriculée au RCS de NIORT sous le numéro 781 452 511 dont le siège social est sis 1 Rue Jacques VANDIER – 79000 NIORT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
AVOCAT : Me Daniel JACQUES, avocat au barreau de TOURS
S.A.S. EUREXO Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 315 547 935 prise en la personne de son représentant légal
dont le siège est sis 2 Rue Jacques DAGUERRE BP 24 – 92500 RUEIL MALMAISON
Non comparante, non représentée
DÉFENDEURS – D’AUTRE PART
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 05 Juin 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
Faits et procédure :
Vu l’ordonnance de référé prononcée le 16 janvier 2025 par le président du tribunal judiciaire de MONTARGIS ;
Vu la saisine en rectification pour omission de statuer, reçue au greffe du tribunal judiciaire de MONTARGIS le 29 avril 2025 et adressée par Me Anne-Sophie LERNER, avocat à TOURS, pour le compte de son client la S.A.S REPARTIM ;
Vu les articles 462 et 463 du Code de Procédure Civile ;
Vu l’erreur purement matérielle d’omission de reprise dans le dispositif du jugement de la décision de rendre commune et opposable à la société MACIF et à la société EUREXO l’ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises en date du 2 juillet 2019, l’ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises en date du 17 juillet 2023 et les opérations d’expertise de Monsieur [F] ;
Vu que l’omission n’est qu’une omission purement matérielle, aucune motivation juridique ne faisant obstacle, conformément aux articles 331 et 333 du code de procédure civile, à la présente requête,
Qu’il y a lieu de faire droit à la requête.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par décision réputéecontradictoire mise à disposition au greffe, et en premier ressort ;
Fait droit à la requête en omission de statuer ;
DIT qu’aux lieux et place du paragraphe suivant :
“Dit que les dispositions de l’ordonnance rendue le 21 décembre 2018 (n RG 18/156, n minute 18/119) sont communes et opposables à la SAS EUREXO et à la SA MACIF, qui participera de ce fait à l’expertise et sera en mesure d’y faire valoir ses droits, le cas échéant” dans le dispositif page n°3
Il y a lieu de lire :
« DIT que les dispositions de l’ordonnance de référé rendue le 21 décembre 2018 (n°RG 18/156, N°minute 18/119), l’ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises en date du 2 juillet 2019, l’ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises en date du 17 juillet 2023 et les opérations d’expertise de Monsieur [F] sont communes et opposables à la S.A.S EUREXO et à la S.A MACIF, qui participera de ce fait à l’expertise et sera en mesure d’y faire valoir ses droits, le cas échéant ; »
Le reste de la décision est inchangé ;
ORDONNE la transcription de la mention de la rectification sur la minute de l’ordonnance précitée dont il ne pourra être délivré de copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire ou copie certifiée conforme qui ne soit suivie du présent jugement rectificatif ;
LAISSE les dépens de la présente décision à la charge du Trésor.
Ainsi fait et jugé par mise à disposition, l’an deux mil vingt cinq le vingt et un août.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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