Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 12 mars 2026, n° 25/00964 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00964 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 25/00964 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IYYP
Minute N° 26/00256
JUGEMENT du 12 MARS 2026
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Monsieur Samuel DESMARQUOY
Assesseur salarié : Madame Elisabeth CADET
Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience
DEMANDEUR :
Madame [G] [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparante en personne
DÉFENDEUR :
CPAM DE LA DROME
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Madame Anita OLSEN
Procédure :
Date de saisine : 25 novembre 2025
Date de convocation : 04 décembre 2025
Date de plaidoirie : 12 février 2026
Date de délibéré : 12 mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] [G] a été placée en arrêt de travail à plusieurs reprises ; à ce titre, elle a perçu des indemnités journalières lui étant servies par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Drôme notamment du 22 avril au 06 mai 2024 et du 12 juin au 20 août 2024.
Suivant notification en date du 03 juin 2025, la CPAM lui a demandé le remboursement de la somme de 3.752,92 euros au titre des indemnités journalières qu’elle estime lui avoir servies à tort, outre le versement d’une indemnité égale à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort, soit 375,29 euros, pour l’indemnisation forfaitaire des frais de gestion pour la réalisation d’un contrôle en cas de fraude, en précisant qu’il ressortait du contrôle opéré par ses services que cette dernière avait continué à exercer une activité rémunérée non autorisée (dispense de cours d’anglais) durant son arrêt de travail indemnisé. Au total, la CPAM lui a demandé le paiement de la somme de 4.128,51 euros.
Le 20 juin 2025, Madame [N] a contesté cette décision devant la Commission de Recours Amiable ; il est utilement précisé que dans sa séance du 22 septembre 2025, ladite commission n’a pas fait droit à la contestation de cette dernière.
Suivant requête du 25 novembre 2025, Madame [N] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de VALENCE afin de contester la somme lui étant ainsi réclamée ; sa contestation a été enregistrée sous le numéro de recours 25/00964.
Il est utilement précisé qu’en parallèle à cette procédure en répétition d’indus, la CPAM a également engagé une procédure de pénalité financière (d’un montant de 938,00 euros) à l’encontre de Madame [N] ; la contestation de cette dernière en date du 11 octobre 2025 a été enregistrée sous un numéro de recours distinct, 25/00832.
À l’audience du 12 février 2026, l’affaire relative audit indu a été retenue en présence de Madame [N] comparant en personne et de la CPAM de la Drôme régulièrement représentée par un agent dûment muni d’un pouvoir spécial.
Madame [N] a oralement repris ses observations écrites aux termes desquelles elle demande au Tribunal :
De limiter le remboursement des indemnités journalières aux seules périodes correspondant aux jours effectivement travaillés ;
De supprimer la majoration de 10 %.
Au soutien de sa demande, elle met notamment en avant le fait qu’elle est de bonne foi ; que son activité non autorisée n’était que ponctuelle, accessoire et de faible ampleur (627,50 euros de chiffre d’affaires sur trois mois) ; qu’elle n’avait aucune intention frauduleuse, ni aucune intention de dissimulation ; et qu’elle se trouvait dans un contexte médical et personnel difficile.
En défense, la CPAM de la Drôme a également oralement repris ses conclusions aux termes desquelles elle demande notamment de :
Confirmer la décision de la Commission de Recours Amiable du 22 septembre 2025,
Condamner Madame [N] au paiement de la somme totale de 4.128,21 euros (3.752,92 euros au titre de l’indu d’indemnités journalières et 375,29 euros au titre de la majoration de 10 % pour frais de gestion pour la réalisation d’un contrôle en cas de fraude) qui lui a été réclamée suivant notification du 03 juin 2025.
Au soutien de sa demande, elle met notamment en avant le fait que la seule constatation d’une activité rémunérée non autorisée suffit à caractériser une fraude et donc à justifier la restitution des sommes indues, outre la majoration de 10 % pour frais de gestion, peu important la bonne foi de l’assurée ; qu’elle est en droit de réclamer le remboursement de l’intégralité des indemnités journalières versées à compter du manquement ; que Madame [N] produit un certificat du Docteur [Q] du 23 juin 2025 pour les besoins de la cause ; qu’elle a reconnu devant l’agent assermenté de la caisse que son médecin traitant ne l’avait pas autorisée à pratiquer une activité durant son arrêt de travail.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur.
Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 12 mars 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’indu
Il est rappelé que selon les dispositions de l’article L 321-1 du Code de la sécurité sociale,
« L’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1 du présent code et au troisième alinéa de l’article L. 6316-1 du code de la santé publique, de continuer ou de reprendre le travail ».
Il est constant que le bénéfice des indemnités journalières de l’assurance maladie est subordonné à la seule constatation de l’incapacité physique de l’assuré de continuer ou de reprendre le travail et que cette incapacité s’analyse, non pas dans l’inaptitude de l’assuré à remplir son ancien emploi, mais dans celle d’exercer une activité salariée quelconque.
Selon les dispositions de l’article L 323-6 4° du même code :
« Le service de l’indemnité journalière est subordonné à l’obligation pour le bénéficiaire :
[…]
4° De s’abstenir de toute activité non autorisée ;
[…]
En cas d’inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes, dans les conditions prévues à l’article L. 133-4-1.
En outre, si l’activité mentionnée au 4° a donné lieu à des revenus d’activité, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l’article L. 114-17-1 ».
Il est constant que cette notion « d’activité non autorisée » n’a jamais eu de définition légale ou réglementaire ; elle s’est construite jurisprudentiellement et s’apprécie au cas par cas ; il résulte ainsi de trois arrêts rendus par la Cour de Cassation le 09 décembre 2010, qu’en cas d’arrêt de travail, les activités (d’ordre professionnel ou non, rémunérée ou non) qui ne sont pas expressément autorisées sont interdites (Cass. 2e civ. 9 déc. 2010, n° 09-14.575, n° 09-16.140, n° 09-17.449) et c’est à l’assuré bénéficiaire d’indemnités journalières qui exerce une activité durant une période d’incapacité temporaire, de rapporter la preuve que ladite activité est bien autorisée.
Il est ainsi constant qu’un assuré ne peut, pendant une période d’arrêt de travail indemnisé :
Effectuer des travaux de peinture (Soc., 6 novembre 1985, Bull. 1985, V, no 518, pourvoi no 84-11.543) ou des travaux de jardinage (Soc., 19 octobre 1988, Bull. 1988, V, no 530, pourvoi no 86-14.256)Passer sur son lieu de travail pour signer des documents (Soc., 30 mai 1996, pourvoi no 94-17.300) ;Se livrer à des activités de bricolage sur un mur de sa propriété (2e Civ., 25 juin 2009, pourvoi no 08-14.670) ;Exercer, fût-ce de manière très limitée, des activités inhérentes à sa fonction de gérant d’une brasserie (2e Civ., 25 juin 2009, pourvoi no 08-17.594) ;Exercer une activité à titre bénévole telle qu’une activité de chant à laquelle une assurée s’était livrée lors de représentations publiques données par une association à laquelle elle adhérait (2e Civ., 9 avril 2009, pourvoi no 07-18.294) ;Participer à une compétition sportive sans y être autorisée (2e Civ., 9 décembre 2010, pourvoi no 09-16.140 et 2e Civ., 9 décembre 2010, pourvoi no 09-14.575) ;Exercer son mandat de membre du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (2e Civ., 9 décembre 2010, pourvoi no 09-17.449).
Il est encore constant que cette interdiction n’est pas subordonnée à l’existence d’une fraude ou d’une mauvaise foi et que la bonne foi du bénéficiaire de l’indemnité journalière est donc indifférente. Seul l’exercice d’une activité non autorisée est nécessaire pour entraîner la restitution des indemnités journalières.
Il est enfin constant que l’exercice par l’assuré d’une activité non autorisée faisant disparaître l’une des conditions d’attribution ou de maintien des indemnités journalières, la caisse est en droit d’en réclamer la restitution depuis la date du manquement (Cass. Civ. 2ème., 04 septembre 2025, n°23-13.707).
En l’espèce, il ressort objectivement des pièces versées aux débats et des échanges intervenus que :
Placée en arrêt de travail indemnisé, Madame [N] ne pouvait valablement ignorer les obligations légales pesant explicitement sur elle, ce d’autant plus qu’elles figuraient sur les formulaires (notice) d’arrêts de travail ;
Durant son arrêt de travail indemnisé, Madame [N] convient, en toute franchise, avoir dispensé des cours d’anglais qui ont généré un chiffre d’affaires de 627,50 euros ;
Madame [N] ne démontre pas avoir expressément et préalablement été autorisée par le médecin prescripteur des arrêts à réaliser une telle activité ; au contraire, elle a admis lors de son audition du 22 avril 2025 réalisé par l’un des agents assermentés de la CPAM de la Drôme, que son médecin traitant ne l’avait pas autorisée à exercer une activité durant son arrêt de travail ;
Le certificat médical que cette dernière a présenté à la Commission de Recours Amiable « pour les besoins de la cause » (certificat médical du Docteur [Q] du 23 juin 2025) ne peut entraîner la religion de la présente juridiction pour notamment avoir été établi a posteriori (situation empêchant de facto tout contrôle du médecin-conseil sous l’égide médicale, mais également financière) ; au surplus, il est rappelé que le bénéfice des indemnités journalières de l’assurance maladie est subordonné à la seule constatation de l’incapacité physique de l’assuré de continuer ou de reprendre le travail et que cette incapacité s’analyse, non pas dans l’inaptitude de l’assuré à remplir son ancien emploi, mais dans celle d’exercer une activité salariée quelconque.
En l’état de ces constatations, il sera retenu que Madame [N] a bien exercé une activité rémunérée non autorisée durant son arrêt de travail indemnisé ; que c’est donc à bon droit que la CPAM de la Drôme a sollicité le remboursement de l’intégralité des indemnités journalières versées depuis le manquement le 22 avril 2024 ; le remboursement réclamé ne peut au surplus être cantonné aux seules périodes correspondant aux jours effectivement travaillés à peine d’encourager la mauvaise foi des assurés sociaux.
Madame [N] sera en conséquence condamnée à ce titre à payer la somme de 4.128,21 euros à la CPAM de la Drôme correspondant à la totalité des indemnités journalières versées depuis la date du manquement constaté, en ce compris la majoration automatique de 10 % pour frais de gestion.
Sur les autres demandes
Partie perdante, Madame [N] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe :
DÉBOUTE Madame [N] [G] de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE Madame [N] [G] à payer la somme totale de 4.128,21 euros à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Drôme,
CONDAMNE Madame [N] [G] aux dépens.
La Greffière, Le Président,
Emmanuelle GRESSE Laurent MASSA
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Résidence ·
- Meubles ·
- Paiement ·
- Versement
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ensemble immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Climatisation ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble ·
- Autorisation ·
- Référé
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Exploitation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Promesse ·
- Contestation sérieuse ·
- Vente ·
- Trouble manifestement illicite
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause ·
- Crédit renouvelable ·
- Banque ·
- Contrat de crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Mise en demeure ·
- Prêt ·
- Autorisation ·
- Mise en garde ·
- Passeport
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pénalité ·
- Tribunal compétent ·
- Opposition ·
- Assesseur ·
- Enquête ·
- Contrôle ·
- Débiteur ·
- Recouvrement
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Virement ·
- Consignation ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Immatriculation ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Assesseur ·
- Recours ·
- Faculté ·
- Siège social ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Citation
- Adresses ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert ·
- Handicap ·
- Tierce personne ·
- Temps plein ·
- Mise en état ·
- Rapport ·
- Activité
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rôle ·
- Jonction ·
- Suppression ·
- Juge ·
- Associations ·
- Copie ·
- Avis ·
- Avocat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Devis ·
- Acompte ·
- Entrepreneur ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Fins de non-recevoir ·
- Mise en état
- Saba ·
- Image ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Communication ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Expulsion
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Entreprise ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Charges ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.