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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 23 mai 2025, n° 24/00177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires de l' immeuble [ Adresse 7 ], son syndic en exercice la société GESTION [ V ] ayant son siège social sis [ Adresse 4 ], en exercice la société GESTION [ V ] ayant son siège social sis [ Adresse 4 ] c/ Syndicat des copropriétaires de l' immeuble [ |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
4ème Chambre civile
Date : 23 Mai 2025 -
MINUTE N°25/
N° RG 24/00177 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PNSF
Affaire : Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] pris en la personne de son syndic en exercice la société GESTION [V] ayant son siège social sis [Adresse 4], elle même prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
C/ [L] [U]
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Juge de la Mise en Etat,
assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier.
DEMANDEUR AU PRINCIPAL, DEFENDEUR A L’INCIDENT
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] pris en la personne de son syndic en exercice la société GESTION [V] ayant son siège social sis [Adresse 4], elle même prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me David TICHADOU de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE
DEFENDEUR AU PRINCIPAL, DEMANDEUR A L’INCIDENT
M. [L] [U]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Geoffrey DUMONT, avocat au barreau de NICE
Vu les articles 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Ouï les parties à notre audience du 13 Mars 2025
La décision ayant fait l’objet d’un délibéré au 23 Mai 2025 a été rendue le 23 Mai 2025 par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL Juge de la Mise en état, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier.
Grosse
Expédition
Le 23/05/2025
Mentions diverses : RMEE 01/10/2025
Les copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 8] ont décidé, lors de leur assemblée générale du 4 septembre 2018, de réaliser des travaux de réfection de la colonne montante EDF et des travaux de réfection de la cage d’escalier après la réfection de cette colonne.
Le syndicat des copropriétaires a confié les travaux de réfection des peintures de la cage d’escalier à M. [L] [U] exerçant son activité sous l’enseigne commerciale Colors Effect qui avait émis un devis d’un montant de 23.417,16 euros HT le 3 septembre 2018 signé par le syndic.
La loi dite loi Elan ayant prévu, sauf opposition, le transfert de la propriété des colonnes montantes d’électricité installées dans les immeubles en copropriété au profit du gestionnaire du réseau public d’électricité, l’assemblée générale des copropriétaires a confirmé ce transfert le 10 septembre 2019 et annulé les travaux de réfection le 7 janvier 2021.
Les travaux n’ayant donc pas été effectués, le syndicat des copropriétaires a mis en demeure M. [L] [U] de lui restituer les acomptes versés pour un montant total de 14.400 euros en raison de l’impossibilité de réaliser les travaux commandés.
Par acte de commissaire de justice du 12 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] a fait assigner M. [L] [U] devant le tribunal judiciaire de Nice pour obtenir la résolution du contrat et la restitution de l’acompte de 14.400 euros.
M. [L] [U] a saisi le juge de la mise en état par conclusions d’incident notifiées le 26 septembre 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident communiquées le 10 février 2025, M. [L] [U] sollicite que les demandes soient déclarées irrecevables ainsi que la condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] à lui verser la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose qu’il a initialement émis un devis pour la rénovation de la cage d’escalier d’un montant de 23.417,16 euros le 3 septembre 2018 en qualité d’entrepreneur individuel sous l’enseigne commerciale Colors Effect. Il explique qu’en octobre 2018, il a mis fin à son activité d’entrepreneur individuel, qu’il a créé sa société Colors Effect sous la forme d’une SASU et que la société Colors Effect a conclu un nouveau devis avec le syndicat des copropriétaires afin de remplacer le précédent à la suite de l’arrêt de son activité en tant qu’entrepreneur individuel.
Il indique que le 15 janvier 2019, la société Colors Effect a communiqué une facture au syndicat des copropriétaires conforme au second devis et qu’elle a perçu trois acomptes en 2019 pour un montant total de 14.400 euros.
Il précise que la société Colors Effect l’a désigné en qualité de liquidateur de la société par assemblée générale du 31 mars 2022, que les opérations de liquidation ont été achevées le 31 mai 2022 et enregistrées le 6 juillet 2022.
Il soutient que le syndicat des copropriétaires agit contre lui à titre personnel alors qu’il n’a perçu aucune somme en raison de la liquidation de la société Colors Effect clôturée sans déclaration par le syndicat de sa créance.
Il estime que le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve qu’il était titulaire du compte bancaire sur lesquels ont été versés les acomptes, et rappelle qu’il a mis fin à son activité d’entrepreneur avant que les acomptes soient versés.
Il ajoute que le syndicat des copropriétaires a bien été destinataire du second devis établi par la société Colors Effect et de la facture n°201900006 en découlant puisque le relevé de compte du syndicat des copropriétaires reproduit le numéro de ladite facture.
Il conclut que le premier devis qu’il a émis en qualité d’entrepreneur individuel n’a jamais été suivi d’effet et qu’il n’a perçu aucune somme à ce titre alors que la société Colors Effect a réalisé son propre devis, émis une facture en ce sens, et a perçu les acomptes dont le syndicat des copropriétaires sollicite le remboursement.
Il en conclut que l’action du syndicat à son encontre est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir et en l’absence de déclaration de créance auprès du liquidateur de la société Colors Effect qui a perçu les acomptes.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 6 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 8] conclut au rejet de l’incident et sollicite la condamnation de M. [L] [U] à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose que l’entreprise individuelle de M. [U] a établi un devis le 3 septembre 2018 pour la réalisation de travaux de copropriété pour un montant de 25.758,87 euros et que ce devis a été accepté par l’assemblée générale du 4 septembre 2018.
Il fait valoir qu’en exécution des clauses contractuelles de ce devis, il a versé trois acomptes sur le RIB communiqué par l’entreprise individuelle Colors Effect et soutient que M. [U] ne rapporte pas la preuve que les sommes ont été versées sur le compte de la société Colors Effect.
Il ajoute que la société Colors Effect a été immatriculée postérieurement à la date d’établissement et d’acceptation du devis, ce qui constitue un procédé déloyal, et il soutient qu’il n’existe aucun élément démontrant que le syndicat des copropriétaires ait accepté un second devis établi par la société Colors Effect.
Il expose que la facture produite par M. [U] ne correspond pas la facture qu’il a reçue, bien qu’elles soient numérotées de manière identique et datée du même jour, ce qui laisse supposer qu’elle a été établie pour les besoins de la cause.
Il relève qu’aucune cession de contrat de M. [U] à la société Colors Effect n’est intervenue et que le syndicat des copropriétaires n’a pas conclu de contrat avec la société Colors Effect mais bien avec M. [L] [U] en qualité d’entrepreneur individuel agissant sous le nom commercial de Colors Effect.
Il considère dès lors que son action est recevable.
Les parties ont été entendues à l’audience d’incident du 13 mars 2025. La décision a été mise en délibéré au 23 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir
Aux termes de l’article 789 – 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Aux termes de l’article 32 du même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [L] [U], entrepreneur individuel exerçant son activité sous l’enseigne Colors Effect, et le syndic de l’immeuble situé [Adresse 8] ont signé le 3 septembre 2018 un devis n°201800001 pour la réfection de la cage d’escalier.
Le syndicat des copropriétaires verse aux débats le procès-verbal de l’assemblée générale du 4 septembre 2018 selon lequel les copropriétaires ont retenu « la proposition présentée par l’entreprise Colors Effect prévue pour un montant de 23.417,16 euros HT » et il indique avoir versé la somme totale de 14.400, ce qui n’est pas davantage contesté.
M. [L] [U] soutient cependant que ces acomptes ont été perçus par la société Colors Effect qu’il a constitué après la signature de ce devis en produisant une facture n°201900006 établie par la société Colors Effect mentionnant un numéro de Siret (84227595000017) datée du 15 janvier 2019.
Or, cette facture datée du 15 janvier 2019 mentionne, outre l’acompte de 3.000 euros versé le 15 janvier 2019, le paiement par virement de 7.400 euros du 11 octobre 2019 et le paiement par virement de 4.000 euros du 12 décembre 2019.
La mention des paiements intervenus les 11 octobre 2019 et 12 décembre 2019 ne permet donc pas de retenir que cette facture a véritablement été émise le 15 janvier 2019 et il apparaît au contraire qu’elle a manifestement été antidatée.
Le syndicat des copropriétaires produit d’ailleurs également une facture n°201900006 établie par Colors Effect le 15 janvier 2019 qui ne mentionne qu’un acompte de 7.727,00 euros réglé par virement le 15 janvier 2019 dont il soutient qu’il est la véritable facture.
En tout état de cause, les deux factures font référence à un devis n°0154201901000028 émis le 3 septembre 2018 signé par le syndic et par Colors Effect contenant un numéro de Siret 528695539 correspondant à l’activité exercée par M. [U] en qualité d’entrepreneur individuel.
Si M. [L] [U] soutient qu’un second devis a été émis par la société par actions simplifiées à associé unique qu’il a par la suite créée avant de la clôturer, signé par le syndic et en exécution duquel ont été versés les acomptes, il ne le verse pas aux débats.
Il n’est donc pas rapporté la preuve que les acomptes dont le syndicat des copropriétaires demande restitution ont été réglés en exécution d’un devis conclu avec la Sasu Colors Effect postérieurement au devis originaire dont il est démontré qu’il a été conclu avec M. [L] [U] exerçant son activité sous l’enseigne Colors Effect.
Il n’est pas davantage établi que ces acomptes ont été réglés par virement sur le compte de la société Sasu Colors par le syndicat dûment informé d’une cession du contrat à une société nouvellement constituée en remplacement de l’entrepreneur individuel avec lequel elle avait conclu le marché.
Il s’ensuit que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 8] a bien un intérêt à agir à l’encontre de M. [L] [U] avec lequel il a conclu un marché de travaux en exécution duquel il a réglé diverses sommes dont il demande la restitution, y compris en invoquant la responsabilité du défendeur pour ne pas l’avoir informé des modifications intervenues.
Par conséquent, la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 8] sera rejetée.
Le syndicat des copropriétaires ne dirigeant pas son action à l’encontre de M. [L] [U] en sa qualité de liquidateur de la Sasu Colors Effect mais en sa qualité d’autoentrepreneur ayant conclu le marché de réfection, la fin de non-recevoir tirée de l’absence de déclaration de créance avant la clôture de la liquidation amiable de cette société ne pourra qu’être rejetée.
Sur les demandes accessoires.
Succombant en son incident, M. [L] [U] sera condamné aux dépens.
A ce stade de la procédure, il n’apparaît pas inéquitable que chaque partie conserve à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a engagée dans le cadre du présent incident de sorte que les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel,
REJETONS la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 8] ;
REJETONS la fin de non-recevoir tirée du défaut de déclaration par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 8] au passif de la société Colors Effect non attraite à l’instance ;
DECLARONS l’action du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 8] recevable;
REJETONS les demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [L] [U] aux dépens de l’incident ;
RENVOYONS les parties à l’audience de mise en état du mercredi 1er octobre 2025 à 9h (audience dématérialisée) et invitons le conseil de M. [L] [U] à conclure au fond avant cette date ;
Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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