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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 16 déc. 2025, n° 24/00616 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00616 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00616 – N° Portalis DB22-W-B7I-SN5W
Société DOMNIS – Entreprise Sociale pour l’Habitat
C/
Monsieur [C] [N]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 16 Décembre 2025
DEMANDEUR :
Société DOMNIS – Entreprise Sociale pour l’Habitat, nouvelle dénomination de la société LE FOYER POUR TOUS – Entreprise Sociale pour l’Habitat, société anonyme à Conseil d’Administration, inscrite au R.C.S. de PARIS sous le numéro B 592 001 648, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d’Administration domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître Jean-Pierre ANTOINE, avocat au barreau de VERSAILLES
d’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [N], né le 08 juin 1968 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4], comparant en personne
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire
Greffier : Thomas BOUMIER
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à Maître Jean-Pierre ANTOINE
1 copie certifiée conforme à Monsieur [C] [N]
EXPOSÉ DU LITIGE
La société E.S.H. LE FOYER POUR TOUS, devenue DOMNIS – Entreprise Sociale pour l’Habitat, a donné à bail à Monsieur [C] [N] et Madame [Y] [K] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 6] par contrat en date du 21 avril 2004, pour un loyer mensuel de 500,16 €, provision pour charges incluse.
Par avenant en date du 19 mars 2021, Monsieur [N] est devenu le seul titulaire du bail, Madame [K] ayant quitté les lieux le 9 mars 2021.
Des loyers et charges étant demeurés impayés, la société DOMNIS – Entreprise Sociale pour l’Habitat a fait signifier à Monsieur [N] un commandement de payer, le 16 avril 2024, pour la somme principale de 2 686,88 €. Le commandement de payer visait également la clause résolutoire du contrat de location. Ce commandement de payer est resté infructueux.
La société DOMNIS – Entreprise Sociale pour l’Habitat a donc fait assigner Monsieur [C] [N] le 1er octobre 2024, devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de Saint-Germain-en-Laye, aux fins de voir :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail et sa résiliation ;Ordonner l’expulsion sans délais de Monsieur [N] et de tous occupants de son chef, dans les formes prévues aux articles L 412-1, L 412-2 et L 412-5 du code des procédures civiles d’exécution, même avec le concours de la force publique si besoin est, et le transport des meubles en garde-meubles aux frais de l’expulsé ;Condamner Monsieur [N] à payer à la demanderesse, en deniers ou quittances, la somme de 2 821,88 €, montant de l’arriéré de loyers et charges, arrêté au 27 septembre 2024, outre les loyers échus ou à échoir postérieurement ;Dire que la somme portera intérêts au taux légal à compter de la date de signification du commandement ;Condamner Monsieur [N] à payer une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux ;Condamner Monsieur [N] à payer la somme de 500 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer ;Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’assignation a été délivrée pour l’audience du 3 juin 2025.
L’audience du 3 juin 2025 n’ayant pu se tenir, les parties ont été reconvoquées par le Greffe à l’audience du 16 octobre 2025.
A l’audience du 16 octobre 2025, la société DOMNIS – Entreprise Sociale pour l’Habitat a été représentée par son Conseil qui a actualisé la créance de sa cliente à la somme de 3 295,73 €, échéance d’août 2025 incluse. Le Conseil de la société DOMNIS – Entreprise Sociale pour l’Habitat a indiqué que sa cliente sollicitait l’acquisition de la clause résolutoire, qu’il n’avait pas connaissance d’un plan d’apurement et que l’expulsion permettrait à Monsieur [N] d’être prioritaire pour l’accès à un autre logement plus petit comme il le souhaite.
Monsieur [N] a comparu en personne. Il a exposé qu’il a repris le paiement de ses loyers et charges depuis deux mois, que son loyer s’élève à 737 € par mois, mais qu’il gagne 1 800 € par mois et fait des heures supplémentaires. Il a expliqué ses difficultés de paiement par un accident de moto qu’il a eu en 2020 alors qu’il n’avait pas de mutuelle pour la prise en charge des soins et par le fait qu’il avait de saisies sur ses salaires en raison d’amendes. Il ajouté qu’il a fait la demande pour un appartement plus petit mais qu’aucune proposition ne lui a été faite et qu’il rembourse un crédit à la consommation.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA RÉSILIATION DU BAIL :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines par la voie électronique le 3 octobre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, modifiée par la loi n° 23-668 du 27 juillet 2023.
Par ailleurs, la société DOMNIS – Entreprise Sociale pour l’Habitat justifie avoir saisi la CCAPEX, par la voie électronique, le 18 avril 2024, soit deux mois avant la délivrance de l’assignation du 1er octobre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II et IV de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, prévoit que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. »
Toutefois, selon l’avis de la 3ème Chambre Civile de la Cour de Cassation du 13 juin 2024, numéro 24-70.004, le délai de six semaines n’est pas d’application immédiate si le contrat de bail en cours à la date du 27 juillet 2023 prévoit, conformément aux dispositions anciennes de l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, un délai de deux mois pour régulariser la dette à compter de la délivrance du commandement de payer, les termes du contrat de bail continuant à s’appliquer entre les parties.
Le bail conclu le 21 avril 2004 contient une clause résolutoire, intitulée « La résiliation par défaut de paiement » et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 16 avril 2024, pour la somme en principal de 2 686,88 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 17 juin 2024.
Aux termes de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de 1345-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. »
En l’espèce, le décompte produit par la société DOMNIS – Entreprise Sociale pour l’Habitat fait apparaître que Monsieur [N] a repris le paiement de ses loyers et charges courants.
Toutefois, la dette locative de Monsieur [N], même si elle reste contenue, est en augmentation depuis la date du commandement de payer, le 16 avril 2024.
Par ailleurs, les éléments indiqués par Monsieur [N] concernant sa rémunération et ses charges, notamment de crédit à la consommation et d’amendes, ne permettent pas de constater qu’il serait en mesure de respecter des délais de paiement s’il lui en était accordé.
Monsieur [N] ne remplit donc pas les conditions pour que des délais de paiement lui soient accordés.
En conséquence, l’expulsion de Monsieur [N] et des occupants de son chef sera ordonnée.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux sera régi conformément aux articles L 433-1 et suivants et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
II. SUR L’INDEMNITÉ D’OCCUPATION :
Le locataire occupe désormais les lieux sans droit ni titre et cause de ce fait, un préjudice à son bailleur qu’il convient de réparer en fixant l’indemnité d’occupation mensuelle à un montant égal aux loyers et charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail.
Cette indemnité sera due à compter du mois de septembre 2025, la dette locative incluant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’au mois d’août 2025.
Monsieur [N] sera donc condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du mois de septembre 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée à un montant égal aux loyers et charges, qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi. L’indemnité d’occupation sera donc révisée selon les modalités prévues pour la révision des loyers et des charges par le contrat de bail.
Le bailleur sera, par ailleurs, en droit d’obtenir remboursement des charges locatives au sens de l’article 23 de loi du 6 juillet 1989. La régularisation sera faite sur justificatifs.
Cette indemnité sera payable à terme échu, au plus tard le 5 du mois suivant, et due prorata temporis le mois de la libération des lieux.
III. SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
La société DOMNIS – Entreprise Sociale pour l’Habitat produit un décompte actualisé de sa créance, arrêté à la date du 22 septembre 2025, démontrant que Monsieur [N] reste devoir la somme de 3 295,73 €, échéance d’août 2025 incluse.
Lors de l’audience du 16 octobre 2025, Monsieur [N] n’a pas contesté sa dette locative tant dans son principe que dans son montant.
Monsieur [N] sera donc condamné à payer à la société DOMNIS – Entreprise Sociale pour l’Habitat la somme de 3 295,73 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2 686,88 € à compter de la date du commandement de payer et à compter de l’assignation pour le surplus.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [N], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et des notifications à la CCAPEX et à la Préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la société DOMNIS – Entreprise Sociale pour l’Habitat, Monsieur [N] sera condamné à lui payer la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort
DÉCLARE recevable l’action de la société DOMNIS – Entreprise Sociale pour l’Habitat ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant dans le bail conclu le 21 avril 2004 entre la société E.S.H. LE FOYER POUR TOUS, devenue DOMNIS – Entreprise Sociale pour l’Habitat, et Monsieur [C] [N] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 7] sont réunies à la date du 17 juin 2024 ;
DIT que Monsieur [C] [N] ne répond pas aux conditions prévues par l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, pour bénéficier de délais de paiement ;
ORDONNE, en conséquence, à Monsieur [C] [N] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [C] [N] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société DOMNIS – Entreprise Sociale pour l’Habitat pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux sera régi, conformément aux articles L 433-1 et suivants et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [C] [N] à verser à la société DOMNIS – Entreprise Sociale pour l’Habitat la somme de 3 295,73 €, échéance d’août 2025 incluse, avec les intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer sur la somme de 2 686,88 € et de la date de l’assignation pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [C] [N] à verser à la société DOMNIS – Entreprise Sociale pour l’Habitat une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers et des charges, tels qu’ils auraient été si le bail s’était poursuivi, à compter du mois de septembre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE Monsieur [C] [N] à payer à la société DOMNIS – Entreprise Sociale pour l’Habitat la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [C] [N] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et des notifications à la CCAPEX et la Préfecture ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample, contraire ou différente au présent dispositif ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal de Proximité, le 16 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire, et par Monsieur Thomas BOUMIER, Greffier.
Le Greffier, La Magistrate à Titre Temporaire,
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