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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 13 janv. 2026, n° 25/00498 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00498 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. EQUINOX DEVELOPPEMENT La Société EQUINOX DÉVELOPPEMENT c/ - prise en son établissement secondaire sis, Compagnie d'assurance L' AUXILIAIRE - SIRET, S.A.S. [ G ] [ L ] -, S.A. SMA SA immatriculée au RCS de [ Localité 3 ] sous le numéro B |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 13 JANVIER 2026
N° RG 25/00498 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HGGO
Dans l’affaire entre :
S.A.R.L. EQUINOX DEVELOPPEMENT La Société EQUINOX DÉVELOPPEMENT, – immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 538 022 872
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sandrine ROUXIT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 355
DEMANDERESSE
et
S.A.S. [G] [L] – immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 828 863 969 – représentée par son liquidateur Maître [Q] [U] demeurant [Adresse 2]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
S.A. SMA SA immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro B 332 789 296
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 16
S.C.P. AJ [R] & ASSOCIÉS – immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 884 964 511 – prise en son établissement secondaire sis [Adresse 5], prise en la personne de Maître [W] [I] [R] et Maître [E] [R], en qualité d’administrateur judiciaire de la Société [G] [L] désigné suivant jugement du Tribunal de Commerce de THONON LES BAINS en date du 28 novembre 2024
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE – n° SIRET 775 649 056 00261
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
DEFENDERESSES
* * * *
Magistrat : Madame CARDONA,
Greffier : Madame BOIVIN lors des débats et Madame DELAFOY lors de la mise à disposition,
Débats : en audience publique le 25 Novembre 2025
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance n°24/269 (RG n°24/527) du 19 novembre 2024, une expertise judiciaire a été ordonnée à la demande de M. [Y] [X], M. [J] [F], M. [A] [M] et M. [T] [O], se plaignant de malfaçons et de travaux inachevés affectant leur propriété.
Par actes datés des 14, 28 octobre et 3 novembre 2025, la société Equinox Developpement a fait citer devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse :
— la société l’Auxiliaire, ès qualité d’assureur de la société GRTP, placée en redressement judiciaire,
— la société [G] [L], placée en liquidation judiciaire,
— la société SMA SA, ès qualité d’assureur de la société [G] [L],
— la société AJ [R] & Associés, ès qualité d’administrateur judiciaire de la société [G] [L];
aux fins de leur voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise confiées à Mme [P] [Z].
A l’audience du 25 novembre 2025, la société Equinox Developpement, représentée par son avocat, a indiqué maintenir sa demande initiale. Elle soutient que l’expert a pris acte de la nécessité de mettre en cause ces parties.
Représentée par son avocat, la société SMA SA a déclaré émettre les protestations et réserves d’usage.
A l’audience des référés, la société [G] [L], la société AJ [R] & Associés et la société l’Auxiliaire n’ont pas comparu.
MOTIFS
Sur la demande principale :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, en particulier les attestations d’assurance, la facture n°220246 établie par la société [G] [L] et le compte rendu de la première réunion d’expertise en date du 16 avril 2025 qui indique notamment que les travaux réalisés par les sociétés GRTP et [G] [L] ont été exécutés sans tenir compte des règles de l’art, sans plan d’exécution, et sans adaptation au terrain naturel, qu’il existe un motif légitime d’attraire à la procédure l’ensemble des parties.
Il sera donc fait droit à la demande en intervention forcée à l’encontre des sociétés [G] [L], SMA SA, l’Auxiliaire et AJ [R] & Associés, qui ne s’y opposent pas au demeurant.
Les responsabilités n’étant pas établies à ce stade et l’expertise étant en cours, les dépens seront laissés à la charge de la société Equinox Developpement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclare l’ordonnance n°24/269 (RG n°24/527) du 19 novembre 2024 du juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse commune et opposable à :
— la société l’Auxiliaire, ès qualité d’assureur de la société GRTP,
— la société [G] [L],
— la société SMA SA, ès qualité d’assureur de la société [G] [L],
— la société AJ [R] & Associés, ès qualité d’administrateur judiciaire de la société [G] [L]
et étend à leur égard les opérations d’expertise confiées à Mme [P] [Z].
Dit en conséquence que les opérations d’expertise se poursuivront en présence des parties dûment appelées, ainsi que de leurs conseils ;
Dit que la société Equinox Developpement devra consigner une somme complémentaire de 3 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans les deux mois de la présente décision ou de sa signification ;
Condamne la société Equinox Developpement aux dépens.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DES RÉFÉRÉS
copie à :
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D’Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 4] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU’ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
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