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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 15 avr. 2026, n° 25/00984 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00984 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/00984 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-JBO2
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 15 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Mureille FAURY, greffière
Lors des débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 04 Mars 2026
ENTRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE RESIDENCE LE MONET SIS [Adresse 1] PAR SON SYNDIC LE CABINET FONCIA [Localité 1] AUVERGNE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentéepar Maître BOULET de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [U] [Z]
demeurant [Adresse 3]
non comparant
Madame [P] [Y]
demeurant [Adresse 4]
non comparante
JUGEMENT :
par défaut et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 15 Avril 2026
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [P] [Y] et Monsieur [U] [Z] sont copropriétaires dans l’immeuble « [Adresse 5] [Localité 2] » sis [Adresse 6] à [Localité 3].
En raison d’un arriéré de charges, le syndicat des copropriétaires de cet immeuble a fait délivrer un commandement de payer demeuré infructueux à l’encontre de Madame [P] [Y] et Monsieur [U] [Z], en date du 24 juillet 2025.
Suite à une tentative de conciliation, un constat de carence a été dressé le 14 octobre 2025.
Par acte délivré par commissaire de justice le 8 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Madame [P] [Y] et Monsieur [U] [Z] devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.
Appelée pour la première fois à l’audience du 4 février 2026, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi.
A l’audience du 4 mars 2026, à laquelle l’affaire a été retenue, le syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, demande à la juridiction de :
Condamner solidairement Madame [P] [Y] et Monsieur [U] [Z] à lui payer les sommes de :1 094,16 € au titre des charges de copropriété impayées, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;150 € de dommages et intérêts ;800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ;Ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Au visa des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et 1231-6 du Code civil, il soutient que, malgré les relances, les charges de copropriété restent impayées et que la copropriété va être contrainte de faire un appel de fonds supplémentaire, la trésorerie étant en péril. Il ajoute que les frais exposés par le syndicat sont forcément nécessaires. Il explique que Madame [P] [Y] a réglé la veille de l’audience précédente une partie, mais pas la totalité. Il rappelle qu’il n’a pas diligenté une procédure accélérée au fond et qu’il n’y a pas de preuve sur la non transmission du RIB. En outre, il estime qu’ils auraient pu régler par chèques ou en espèces. Il relève que la clause de solidarité figure dans l’acte de cautionnement, que tous les budgets ont été votés et que l’article cité sur les mises en demeure n’existe pas. Il conclut à leur mauvaise foi.
En réponse, Madame [P] [Y], qui a comparu lors de la première audience et à laquelle a été donnée une dispense de comparaître ultérieurement, sollicite de la part de la juridiction de :
Constater l’extinction totale de la dette en principal ;Débouter le syndicat des copropriétaires de l’intégralité de ses demandes de frais (mises en demeure, relances, honoraires d’avocat et frais d’huissier dont le règlement est catégoriquement refusé) ;Condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer les sommes de :
2 000 € de dommages et intérêts pour préjudice moral et procédure abusive ;2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, elle fait valoir qu’elle a tout réglé et qu’ils ont eu des soucis de santé. Elle déclare s’opposer à tout, y compris aux frais. Elle estime qu’il n’y a pas de menace su la trésorerie et que la mise en demeure a été envoyée alors que Foncia n’avait pas transmis le RIB, rendant impossible le paiement des charges. Elle affirme que Foncia facture des mises en demeure à des tarifs supérieurs à ceux votés en assemblée générale. Au visa de l’article 64-1 du décret de 1967, elle ajoute que le syndicat des copropriétaires avait l’obligation de notifier séparément à chacun des indivisaires et que les envois groupés sont irréguliers. Elle ajoute que l’action fondée sur l’article 19-2 contrevient à la jurisprudence la Cour de cassation et qu’ils subissent un préjudice important du fait d’un harcèlement moral du syndic, avec l’intervention d’huissier à leur domicile.
Monsieur [U] [Z], dont l’assignation a été signifiée à domicile, n’a pas comparu.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Sur quoi, l’affaire est mise en délibéré au 15 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque l’un des défendeurs ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
A titre liminaire, il convient de relever que la présente procédure n’est pas fondée sur l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, de sorte que cet argument doit être écarté.
Sur les charges de copropriété
En application de l’article 1103 du Code civil et de l’article 10 alinéa 2 et 3 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Par ailleurs, l’article 14-1 de la même loi dispose que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, il est indiqué que sont imputables au seul copropriétaire concerné : les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Enfin, il ressort du règlement de copropriété, sous l’article 232 « Indivision – Démembrement de la propriété » qu’en « cas d’indivision de la propriété d’un lot, pour quelque raison que ce soit, tous les propriétaires indivis seront solidairement et indivisiblement responsables vis-à-vis du syndicat des copropriétaires du paiement de toutes les charges afférentes audit lot ».
En l’espèce, Madame [P] [Y] et Monsieur [U] [Z] sont indivisaires sur ce lot.
Aucun article de la loi du 10 juillet 1965 ou du décret du 17 mars 1967 exige une notification séparée à chacun des copropriétaires qui, au demeurant, réside à la même adresse.
Les mises en demeure ont donc été régulièrement envoyées.
Les assemblées générales des années 2024 et 2025 ont régulièrement approuvé les comptes, sans qu’une procédure judiciaire n’ait été entamée aux fins d’annulation de ces procès-verbaux.
La présente juridiction est incompétente pour statuer sur cette annulation.
Le budget est donc définitivement adopté et les charges sont dues.
Le seul fait de ne pas avoir obtenu de RIB ne suffit pas à exonérer les copropriétaires du paiement de leurs charges, d’autres modalités de paiement existant.
Au vu des pièces versées au débat, et plus précisément en vertu du décompte en date du 3 mars 2026, il ressort que Madame [P] [Y] et Monsieur [U] [Z] sont redevables de la somme de 1 653,78 €, arrêté au 3 mars 2026.
Si l’appel de fonds du 1er janvier 2024 n’est pas justifiée pour la somme de 419,08 €, il convient de relever que cette somme a été reconnue par les débiteurs.
S’agissant des frais de recouvrement, ils sont dus par le copropriétaire ne payant pas ses charges de copropriété au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sous réserve de leurs justifications.
En l’espèce, les frais de relance après mise en demeure en date des 27 mai 2024, 28 août 2024, 2 décembre 2024, 26 février 2025 et 26 mai 2025 ne sont pas justifiés par la production d’avis de réception. Dès lors, la rétrocession liée à ces relances devient sans objet.
Si les mises en demeure ne sont effectivement pas au bon tarif, le syndicat des copropriétaires justifie avoir opéré une rétrocession pour les mises en demeure, qui correspond à la différence entre le tarif contractuellement fixé et le tarif facturé.
Les intérêts de retards ne sont ni détaillés, ni justifiés.
Par ailleurs, les frais de transmission du dossier à l’huissier et à l’avocat ne sont pas justifiés par des diligences exceptionnelles du syndic et constituent des honoraires non prévus par la loi.
Enfin, les frais d’huissier des 19 septembre 2025 ne sont pas justifiés, tandis que ceux du 12 décembre 2025 relèvent des dépens.
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— CCC au dossier
Il convient donc de les retirer des sommes dues par Madame [P] [Y] et Monsieur [U] [Z].
Le commandement de payer fait partie des frais de recouvrement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et sera retenu.
Madame [P] [Y] et Monsieur [U] [Z] sont solidairement condamnés à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 341,31 € au titre des charges de copropriété impayées et des frais de recouvrement arrêtés au 3 mars 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 1231-6 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Le syndicat des copropriétaires n’établit pas que le comportement de Madame [P] [Y] et Monsieur [U] [Z] lui cause un préjudice particulier nécessitant réparation.
En conséquence, sa demande de dommages et intérêts doit être rejetée.
Madame [P] [Y] et Monsieur [U] [Z] succombant au principal, leur demande de dommages et intérêts est rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [P] [Y] et Monsieur [U] [Z] succombant à l’instance, ils sont solidairement condamnés aux dépens. Le commandement de payer étant inclus dans les frais au principal, il n’y a pas lieu de les inclure dans les dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Madame [P] [Y] et Monsieur [U] [Z], parties perdantes, sont solidairement condamnés à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 600 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement par défaut, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Madame [P] [Y] et Monsieur [U] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 7] » sis [Adresse 6] à [Localité 3] la somme de 341,31 € au titre des charges de copropriété impayées et des frais de recouvrement arrêtés au 3 mars 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 7] » sis [Adresse 6] à [Localité 3] ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts de Madame [P] [Y] et Monsieur [U] [Z] ;
CONDAMNE solidairement Madame [P] [Y] et Monsieur [U] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Localité 4] [Adresse 8] » sis [Adresse 6] à [Localité 3] la somme de 600 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE la demande de Madame [P] [Y] et Monsieur [U] [Z] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Madame [P] [Y] et Monsieur [U] [Z] aux dépens.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,
Le GREFFIER La PRESIDENTE
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