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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 15 déc. 2025, n° 25/03873 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03873 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 25/03873 – N° Portalis DBW2-W-B7J-M2KX
AFFAIRE : M. LE COMPTABLE PUBLIC DU PRS D'[Localité 10] / [Y] [U], [I] [D], [S] [O] [E] épouse [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 15 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, Juge de l’exécution
Greffier : Anaïs GIRARDEAU
copie + grosse à
Me Paul GUEDJ
Copie à
Notifications aux parties
le
CRÉANCIER POURSUIVANT
M. LE COMPTABLE PUBLIC DU PRS D'[Localité 10],
dont les bureaux sont sis [Adresse 5]
représentée par Me Paul GUEDJ, substitué à l’audience par Me Annabelle BOUSQUET, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉBITEURS SAISIS
Monsieur [Y] [U], [I] [D]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 17], demeurant [Adresse 7]
Madame [S] [O] [E] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 20], demeurant [Adresse 7]
toux deux représentés par Me Laurent MARTIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué à l’audience par Me Sophie KONCEWICZ, avocat au barreau de MARSEILLE
CRÉANCIERS INSCRITS
M. LE COMPTABLE PUBLIC DU PRS D'[Localité 10],
dont les bureaux sont sis [Adresse 5]
représentée par Me Paul GUEDJ, substitué à l’audience par Me Annabelle BOUSQUET, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [U] [N]
né le [Date naissance 3] 1947 à ALGERIE (15328), demeurant [Adresse 4]
non comparant ni représenté
LA CAISSE DU CREDIT MUTUEL DE [Localité 19],
immatriculée au RCS d'[Localité 11] sous le n°751 193 707
dont le siège social est sis [Adresse 8]
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,
représentée par Me Julie ROUILLIER, substitué à l’audience par Me Annabelle GERMAIN ALAMARTINE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
LE COMPTABLE PUBLIC DE LA DDFIP RNF VAUCLUSE,
dont les bureaux sont situés [Adresse 13]
représentée par Me Paul GUEDJ, substitué à l’audience par Me Annabelle BOUSQUET, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
PARTIE INTERVENANTE
S.A. LYONNAISE DE BANQUE,
immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le n°954 507 976 dont le siège social est sis [Adresse 9]
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
représentée par Me Julie ROUILLIER, substitué à l’audience par Me Annabelle GERMAIN ALAMARTINE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Le tribunal, après débats à l’audience publique du 17 Novembre 2025 a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 15 Décembre 2025, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
Vu la procédure de saisie immobilière poursuivie par monsieur LE COMPTABLE PUBLIC DU PRS D'[Localité 10] à l’encontre de monsieur [Y] [U], [I] [D] et madame Mme [S] [O] [E] épouse [D] en vertu d’un commandement de saisie immobilière délivré le 04 Juillet 2025 et publié le 10 Juillet 2025 au 1er bureau du Service de la Publicité Foncière d'[Localité 11] volume 2025 S n°55 et portant sur les biens immobiliers suivants :
— Sur la commune d'[Localité 12], situé [Adresse 6], une maison à usage d’habitation élevé d’un simple sur rez de chaussée comprenant : séjour, salon, cuisine, trois chambres et salle de bain d’une surface totale de 10m².
Figurant au cadastre section [Cadastre 15] lieudit [Localité 18] d’une surface de 30a et 75ca.
Vu l’assignation signifiée le 26 août 2025 pour l’audience du 20 octobre 2025 et le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 29 août 2025 ;
Vu la dénonce du commandement aux créanciers inscrits valant assignation à comparaître à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence statuant en matière immobilière, en date du 27 août 2025: à monsieur [U] [N], monsieur le Comptable public responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé d’Aix-en-Provence en sa qualité de comptable chargé du recouvrement, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 19] et, monsieur le Comptable public de la Direction Départementale des Finances Publiques- recettes non fiscales (RNF) Vaucluse ;
Vu la déclaration de créance en date du 19 septembre 2025 de Me Guedj, avocat du Comptable public responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé d'[Localité 11], pour un montant de 111.138,29 euros en vertu d’un bordereau de situation du 01er/09/2025 et avis d’imposition IR21;
Vu la déclaration de créance en date du 24 octobre 2025 de Me Guedj, avocat du Comptable public de la direction départementale des Finances Publiques -recettes non fiscales Vaucluse, pour un montant de 42.118,40 euros en vertu d’un bordereau de situation du 23/09/2025 et titre de perception;
Vu les conclusions du créancier poursuivant notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 13 novembre 2025 aux fins de voir:
— déclarer caduc le commandement de payer valant saisie signifié le 04 juillet 2025 et publié au Service de la Publicité Foncière d'[Localité 11] le 10 juillet 2025 sous les références 2025 S n°55,
— ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie signifié le 04 juillet 2025,
— ordonner la mention de la décision à intervenir en marge de la saisie,
— statuer ce que de droit sur les dépens,
— débouter la société Lyonnaise de Banque de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions d’intervention volontaire de la société Lyonnaise de Banque notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 07 novembre 2025, et par acte de commissaire de justice en date du 12 novembre 2025 à monsieur [N], aux fins de voir:
— déclarer recevable la banque Lyonnaise de Banque en son intervention,
— constater que monsieur le Comptable public responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé d'[Localité 11] n’a pas dénoncé le commandement de payer valant saisie immobilière délivré à monsieur et madame [D] en date du 04 juillet 2025, à la société Lyonnaise de Banque, créancier inscrit disposant d’une inscription hypothécaire antérieure à la publication du commandement sur le bien objet de la saisie immobilière,
— constater que la Lyonnaise de Banque est une partie intéressée en tant que créancier inscrit disposant d’une inscription hypothécaire antérieure à la publication du commandement de payer valant saisie immobilière sur le bien objet de la saisie,
— déclarer la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 04 juillet 2025,
— en tant que de besoin, ordonner qu’il soit fait mention de cette caducité en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier,
— condamner monsieur le Comptable public responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé d'[Localité 11] à payer à la S.A Lyonnaise de Banque la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu la comparution des parties représentées par leur avocat respectif, à l’exception de monsieur [N] qui n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu ; le jugement sera réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 15 décembre 2025.
MOTIFS
Il résulte des éléments produits aux débats:
— que la vente est poursuivie en vertu d’un avis d’imposition et extraits de rôles revêtus de la formule exécutoire relatifs aux impôts sur les revenus 2016,2017, 2022 et à la taxe foncière 2021,2022,2023 ainsi qu’à la taxe d’habitation 2021 et 2022 ; d’une inscription d’hypothèque légale du Trésor publié au Service de la Publicité Foncière d'[Localité 11] le 04 novembre 2020 volume 2020 V n°5579 ; d’une inscription d’hypothèque légale du Trésor publié au Service de la Publicité Foncière d'[Localité 11] le 01er mars 2022 volume 2022 V n°1248 ; d’une inscription d’hypothèque légale du Trésor publié au Service de la Publicité Foncière d'[Localité 11] le 16 septembre 2024 volume 2024 V n°6719 ;
— qu’un commandement aux fins de saisie immobilière a été délivré le 04 Juillet 2025 et publié le 10 Juillet 2025 au 1er bureau du Service de la Publicité Foncière d'[Localité 11] volume 2025 S n°55 ;
— que la saisie porte sur un ensemble immobilier tel que sus-visé ;
— que le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence le 29 août 2025 ;
— que le Comptable public sollicite, dans le commandement de payer valant saisie, de voir retenir le montant de la créance à la somme totale de 196.103,01 euros au titre des diverses impositions suivant bordereaux et extraits de rôles annexés, sans préjudice des autres frais dus, notamment des frais judiciaires et de ceux d’exécution ;
Sur la contestation,
— sur l’intervention volontaire de la société Lyonnaise de Banque,
Selon les dispositions de l’article 328 du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale ou accessoire.
L’article 329 du même code précise que l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, il sera relevé que la recevabilité de l’intervention volontaire de la société Lyonnaise de Banque n’est pas contestée et qu’elle est fondée sur le fait que cette dernière dispose d’un intérêt dans la présente procédure, étant créancière de monsieur et madame [D] au titre d’un prêt et en garantie duquel elle dispose d’une inscription d’hypothèque conventionnelle inscrite auprès du Service de la Publicité Foncière d'[Localité 11] en date du 21 avril 2016 sous les références 2016 V 2117 sur le bien appartenant aux époux [D] et situé à [Localité 11] cadastré [Cadastre 14].
Il s’ensuit que l’intervention volontaire de la société Lyonnaise de Banque sera déclarée recevable.
— sur la caducité du commande de payer valant saisie,
Selon les dispositions de l’article R.322-6 du code des procédures civiles d’exécution,
“Au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant la délivrance de l’assignation au débiteur, le commandement de payer valant saisie est dénoncé aux créanciers inscrits au jour de la publication du commandement.
La dénonciation vaut assignation à comparaître à l’audience d’orientation.”
Selon les dispositions de l’article R.311-11 du code des procédures civiles d’exécution,
“Les délais prévus par les articles R. 321-1, R. 321-6, R. 322-6, R. 322-10 et R. 322-31 ainsi que les délais de deux et trois mois prévus par l’article R. 322-4 sont prescrits à peine de caducité du commandement de payer valant saisie.
Toute partie intéressée peut demander au juge de l’exécution de déclarer la caducité et d’ordonner, en tant que de besoin, qu’il en soit fait mention en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier.
Il n’est pas fait droit à la demande si le créancier poursuivant justifie d’un motif légitime.
La déclaration de la caducité peut également être rapportée si le créancier poursuivant fait connaître au greffe du juge de l’exécution, dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de celle-ci, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile.”
En l’espèce, il n’est pas contestable et pas contesté que le créancier poursuivant n’a pas dénoncé dans les délais impartis, à la société Lyonnaise de Banque, le commandement de payer valant saisie, comme valant assignation à comparaître à l’audience d’orientation, ce alors que cette dernière était un créancier disposant d’une inscription sur le bien objet de la saisie immobilière au jour de la publication du commandement.
Il s’ensuit que le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 04 Juillet 2025 et publié le 10 Juillet 2025 au 1er bureau du Service de la Publicité Foncière d'[Localité 11] volume 2025 S n°55 sera déclaré caduc. En conséquence, il conviendra de faire mentionner cette caducité en marge dudit commandement et d’ordonner la radiation de celui-ci (acte matériel).
Sur les autres demandes,
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Monsieur le Comptable public responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé d'[Localité 11], partie perdante, supportera les entiers dépens et sera condamné au paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, la société Lyonnaise de Banque ayant dû intervenir volontairement dans la présente procédure et engager des frais de représentation.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’intervention volontaire de la société Lyonnaise de Banque ;
DECLARE caduc le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 04 Juillet 2025 et publié le 10 Juillet 2025 au 1er bureau du Service de la Publicité Foncière d'[Localité 11] volume 2025 S n°55, à l’encontre de monsieur [Y] [U], [I] [D] et madame Mme [S] [O] [E] épouse [D] , en l’absence de dénonce au créancier inscrit la société Lyonnaise de Banque du commandement de payer valant saisie immobilière comme valant assignation à comparaître à l’audience d’orientation, dans les délais légaux ;
En ORDONNE sa radiation par le Conservateur du Service de la Publicité Foncière d'[Localité 11] ;
CONDAMNE monsieur le Comptable public responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé d'[Localité 11] à verser à la société Lyonnaise de Banque la somme de mille euros (1.000 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
LAISSE les dépens à la charge de monsieur le Comptable public responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé d'[Localité 11] ;
ORDONNE la mention du présent jugement au Service de Publicité Foncière d'[Localité 10], en marge du commandement de saisie immobilière sus-visé.
En foi de quoi le présent jugement a été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence le 15 décembre 2025 et signé par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Anaïs GIRARDEAU, greffière.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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