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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 11 juin 2025, n° 25/02460 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02460 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RETENTION
MINUTE : 25/ 868
Appel des causes le 11 Juin 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/02458 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76H3F
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame TIMMERMAN Marie, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [T] [N], interprète en langue albanaise, serment préalablement prêté ;
En présence de Monsieur [I] [B] représentant M. PREFET DU NORD;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [Z] [Y]
de nationalité Albanaise
né le 15 Mars 2003 à [Localité 5] (ALBANIE), a fait l’objet :
d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 06 juin 2025 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 06 juin 2025 à 11h00 .
Par requête du 09 Juin 2025 reçue au greffe à 16h47, M. PREFET DU NORD invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Hervé KRYCH, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je marchais tranquillement, je n’ai pas commis quoi que ce soit. Mon billet est de maintenant. Le téléphone est juste là, je peux l’allumer. Qu’on me raccompagne jusqu’en Belgique. J’ai rien enfreint, j’ai rien fait.
Me Hervé KRYCH entendu en ses observations ; Monsieur a un passeport. Monsieur souhaite repartir en Belgique. Vous verrez. Je soulève l’irrégularité du contrôle. Il n’y avait pas de motif à contrôle. Il dit qu’il n’a rien fait.
Le représentant de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé L. 742-1 du CESEDA : le contrôle et l’interpellation a été fait au vu des réquisitions. Il ne présente pas de garantie de représentation en France. Le risque de soustraction à la mesure est fondé. Un vol a été sollicité.
MOTIFS
Sur la régularité de l’interpellation :
Il résulte des éléments de la cause que Monsieur [Y], qui se trouvait sur la route départementale 601 à [Localité 3], a fait l’objet d’un contrôle en vertu des dispositions de l’article 78-2 alinéa 10 du code de procédure pénale alors qu’il se trouvait dans un rayon maximal de 10 kilomètres autour du port de [Localité 2], point de passage frontalier. Il y a donc lieu de considérer que le contrôle était parfaitement régulier. Le moyen sera rejeté.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DU NORD, il convient d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir : Monsieur [Z] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre jours fixé à l’article L 742-1 du CESEDA
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 1] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le représentant de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio
décision rendue à 10h33
L’ordonnance a été transmise ce jour par mail à M. PREFET DU NORD et au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/02458 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76H3F
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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