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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ppp <10 000 fond, 4 sept. 2025, n° 25/00063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 5]
(Site Coubertin)
N° RG 25/00063
N° Portalis DBY2-W-B7J-HZJM
JUGEMENT du
04 Septembre 2025
Minute n°
Association LIONS CLUB INTERNATIONAL
C/
[R] [Y]
Le
Copie conforme
+ copie exécutoire
Copie conforme
Copie dossier
JUGEMENT
____________________________________________________________
Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d’ANGERS, le 04 Septembre 2025,
après débats à l’audience du 19 Mai 2025, présidée par Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au tribunal judiciaire,
assisté de Justine VANDENBULCKE, Greffier,
conformément à l’information préalablement donnée à l’issue des débats, en application des dispositions de l’article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile,
ENTRE :
DEMANDERESSE
L’Association LIONS CLUB INTERNATIONAL
[Adresse 7],
dont le siège est sis [Adresse 1]
[Localité 2]
agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Olwenn MICHELET-PEDRON (SELARL KAPIA avocats), avocat au barreau D’ANGERS, substituant Maître Alain LE MAGUER (SELARL LE MAGUER-RINCAZAUX-EISENECKER-CHANET-EHRET-GUENNEC), avocat au barreau de LORIENT (56),
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [Y]
né le 19 Avril 1977
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Vianney CAVALIER, substituant Maître Christophe BUFFET (SCP ACR), avocats au barreau D’ANGERS
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans le cadre de ses fonctions de dirigeant de l’association Lions Club International District 103 Ouest (la requérante) sur la période allant du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023, M.[R] [Y] (le défendeur) a été amené à bénéficier du remboursement de frais exposés pour l’association.
À l’occasion de la présentation et de la révision des comptes de l’exercice 2022-2023, des anomalies comptables sont apparues.
Par courrier recommandé du 6 décembre 2023 reçu le 12 décembre 2023, M. [X] [P], successeur de M. [R] [Y] dans la direction de l’association, a demandé à ce dernier de rembourser au profit de la requérante la somme de 5.430 euros au titre de frais injustifiés qu’il aurait exposés durant l’exercice de ses fonctions.
Par courrier recommandé du 5 mars 2024 reçu le 13 mars 2024, M. [X] [P] a, par la voie de son conseil, mis en demeure M. [R] [Y] d’avoir à rembourser à l’association la somme de 5.430 euros et à fournir divers justificatifs relatifs aux frais exposés, et ce dans un délai de huit jours à compter de la réception de cette mise en demeure.
En l’absence de solution amiable intervenue entre les parties, l’association Lions Club International District 103 Ouest a, par acte de commissaire de justice en date du 25 juin 2024, fait assigner M. [R] [Y] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d’Angers aux fins de condamnation de M. [R] [Y] à lui verser la somme principale de 5.430,23 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure du 6 décembre 2023 reçue le 12 décembre 2023, jusqu’à parfait paiement, intérêts capitalisés, outre la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civil, ainsi qu’au paiement des entiers dépens en ce compris les éventuels frais d’exécution de la décision à intervenir, à défaut de règlement amiable.
Cette procédure a été enregistrée par le greffe sous le numéro RG 11-24-662.
Par décision du 25 septembre 2024, le président de l’audience civile du 15 octobre 2024 à laquelle l’affaire devait être appelée, a décidé, par mention au dossier, après un échange contradictoire avec les parties, de transférer le dossier au tribunal judiciaire en raison de l’incompétence matérielle, pour statuer sur le litige du juge des contentieux de la protection initialement saisi.
Suivant avis établi par le greffe le 10 janvier 2025, la procédure a été réenrôlée sous le numéro RG 25-63.
L’affaire a été rappelée et retenue à l’audience du tribunal judiciaire d’Angers du 19 mai 2025.
En application des dispositions des articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions déposées par les parties et reprises oralement à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et des faits de la cause.
Aux termes de ses conclusions n°2 du 21 mars 2025, l’association Lions Club International District 103 Ouest a réitéré devant le tribunal judiciaire d’Angers l’intégralité de ses demandes telles que formulées dans l’assignation initiale.
L’association soutient que son action est parfaitement recevable, affirmant que M. [X] [P] a parfaitement qualité pour agir en son nom et pour son compte conformément à ce que prévoient les statuts. Elle ajoute que M. [X] [P] était bien dirigeant de l’association à la date de l’assignation et que c’est en qualité de représentant de l’association qu’il a agi. Selon elle, il est indifférent que M. [X] [P] n’exerce plus à ce jour les fonctions de dirigeant.
L’association soutient que M. [R] [Y] exerçait ses fonctions de dirigeant en qualité de mandataire et qu’il a dans ce cadre commis une faute de gestion caractérisée par le fait qu’il s’est fait rembourser deux fois les mêmes frais. Elle affirme que le contrôle des comptes de l’exercice 2022-2023, à l’occasion duquel des anomalies ont été constatées, est parfaitement régulier et conforme aux statuts. L’association ajoute qu’elle n’avait aucune raison de prendre en charge, par le biais de M. [R] [Y], des frais exposés pour des personnes autres que ce dernier.
L’association précise à titre subsidiaire que si la qualité de mandataire de M. [R] [Y] n’était pas retenue, il conviendrait de le condamner à lui rembourser la somme deux fois perçue par lui sur le fondement de la répétition de l’indu.
Par conclusions du 15 avril 2025, M. [R] [Y] demande au tribunal judiciaire d’Angers de :
— dire irrecevable la demande faite par la requérante ;
— débouter la requérante de toutes ses demandes, fins et conclusions et la condamner à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la requérante aux dépens.
M. [R] [Y] soutient que l’action de la requérante est irrecevable au motif que celle-ci ne justifie pas de la qualité à agir de M. [X] [P]. M. [R] [Y] ajoute que ce dernier n’a en tout état de cause plus la qualité de dirigeant de l’association.
Sur le fond, M. [R] [Y] estime que la demande en remboursement formulée par la requérante est infondée, car les sommes par lui perçues sont parfaitement justifiées. Selon le défendeur, la requérante ne tient pas compte de l’ensemble des mouvements de fond intervenus et les pièces qu’elle produit ne permettent pas d’établir le caractère indu de la somme dont elle lui réclame le remboursement. Il précise n’avoir jamais pris l’engagement de rembourser cette somme à la requérante.
M. [R] [Y] ajoute qu’il n’est pas justifié de la régularité de la procédure de vérification et de contrôle des comptes à l’origine de la somme qu’il aurait prétendument indument perçue.
Il affirme en outre que les sommes dont la requérante lui réclame le remboursement n’ont en réalité pas été perçues et conservées par lui puisqu’elles ont été remboursées à d’autres membres de l’association pour des frais de déplacement.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 4 septembre 2025, les parties étant informées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité de l’action
L’article 31 du code de procédure civile dispose : “L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.”
L’article 32 du même code prévoit : “Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.”
Conformément aux dispositions de l’article 117 du Code de Procédure Civile constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte, le défaut de capacité d’ester en justice, le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne morale figurant au procès comme représentant d’une personne morale ou d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice, le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
En l’espèce la procédure est engagée par l’association “ Lions club international-district 103 ouest “ représentée par son gouverneur , M. [X] [P] à la date de l’assignation et M. [D] [Z] à la date de l’audience au fond.
Au terme de l’article 11 des statuts de l’association le district est représenté en justice par son président, le gouverneur ou par un membre de son cabinet dument mandaté par lui.
Le gouverneur a le pouvoir d’ester en justice sur autorisation du conseil d’administration.
Le 25 juin 2024 jour de la délivrance de l’assignation M. [P] avait bien la qualité de gouverneur représentant l’association.
Il est justifié par les pièces 21 à 24 du dossier de la requérante, de la qualité à agir de M. [P] ès-qualité de gouverneur à la date de l’assignation, par le mandat donné par le cabinet du district à son gouverneur d’agir à l’encontre de M. [Y] [R] et de toute personne… au besoin judiciairement “.
L’assignation en date du 25 juin 2024 n’est donc entachée d’aucune irrégularité de fond.
A la date de l’audience l’association est valablement représentée par son gouverneur en exercice pour la poursuite de la procédure régulièrement engagée, la qualité de gouverneur de M. [D] étant établie par les pièces 18/19/33 et 34 du dossier de la requérante.
M. [Y] [R] sera donc débouté de son exception de procédure.
II. Sur la demande en paiement
L’article 1984 du code civil dispose : “Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom.”
L’article 1992 du même code prévoit : “Le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion.
Néanmoins, la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu’à celui qui reçoit un salaire.”
L’article 1993 du même code énonce : “Tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu’il aurait reçu n’eût point été dû au mandant.”
Conformément aux dispositions de l’article 1302 du Code Civil tout paiement suppose une dette; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La somme réclamée de 5.430,00 euros correspond aux frais de voyages que le trésorier de l’association “Lions Club International distric 103 Ouest” indique avoir remboursés à M. [Y] [R] en sa qualité de gouverneur en place.
Il résulte des pièces produites que M. [Y] a déposé auprès du Trésorier du District mutiple :
— une note de frais d’une montant de 901.45 euros ( pièce 1) au titre de son voyage au Canada ;
— une note de frais d’un montant de 2.424,21 euros prise en compte pour 1.800,00 euros au titre de la représentation en nouvelle calédonie ( pièce 2);
— une note de frais de 370.16 euros au titre de la convention internationale du 3 juillet 2023 à [Localité 6] ( pièce 3) ;
— une facture Air France pour un vol aller retour [Localité 6], d’un montant de 2.358,62 euros
( pièce 4).
Les pièces produites permettent de constater que M. [Y] [R] s’est bien fait rembourser ces frais par le “Lions club International district multiple” ( pièces 36) :
virement de 901.45 euros le 1er août 2022,
virement de 2.358,62 euros le 6 janvier 2023,
Virement de 1.800,00 euros le 11 avril 2023,
virement de 370.16 euros le 2 novembre 2023.
Or des demandes de frais ont été déposées en parallèle (pièces 5 à 10) auprès du DISTRICT 103 W pour un montant de 2.728,78 euros au titre du voyage à [Localité 6], de 2.840,97 euros au titre du voyage à [Localité 8], et de 901.45 euros au titre du voyage au Quebec correspondant partiellement à des remboursements déjà sollicités auprès du district multiple.
Les pièces produites permettent de vérifier la prise en compte de ces demandes par le Trésorier du DISTRICT W.
La somme de 901.45 euros a bien été remboursée par le DISTRICT 103 Ouest à M. [Y] [R] ( pièce 9).
5 attestations figurant en pièces 12-13-14 – 26-27 viennent confirmer que M. [Y] [R] s’était oralement engagé publiquement lors de la réunion du début du mois de décembre 2023 à [Localité 9], à rembourser personnellement des indemnisations de frais perçus deux fois.
Les contestations de M. [Y] [R] et les attestations produites par lui sont en contradiction avec l’échos produit en pièce 38 par la requérante comportant le compte rendu du voyage en Nouvelle Calédonie qui précise in fine “ Afin de répondre à plusieurs interrogations nous précisons que les voyages de Nouvelle Calédonie et Martinique ont été payés par [I] [E], [H] [M] et [R] [Y] sur leur budget personnel et en aucun cas par le district”. Dès lors, M. [Y] [R] ne peut valablement mettre en avant un remboursement de frais pour Mme [E] ou Mme [M].
La réalité de la perception d’un indû est ainsi suffisamment caractérisé.
La vérification de la comptabilité a notamment été réalisée par M. [N] qui faisait partie de l’équipe de M. [Y] [R] et conformément aux statuts au regard des pièces produites ; le rapport de contrôle produit en pièce fait apparaitre ces frais de voyage à réintégrer au compte de M. [Y] [R]. La sincérité des pièces produites n’est pas utilement remise en cause par les seules allégations de M. [Y] [R] non étayées par d’autres éléments justificatifs alors même qu’il a participé contradictoirement à l’élaboration puis la rectification des comptes de son année de gouvernorat.
M. [Y] [R] sera en conséquence condamné à payer à L’association Lions Club International Distirct 103 Ouest la somme de 5.430,23 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure réceptionnée par lui le 12 décembre 2023 avec capitalisation des intérêts comme sollicitée par la requérante dans ses conclusions.
III. Sur l’exécution provisoire
En application des dispositions de l’article 514 et de l’article 514-1 nouveau du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, la procédure ayant été engagée postèrieurement au 1er janvier 2020.
En l’espèce, aucune des parties n’a sollicité que l’exécution provisoire de droit soit écartée.
IV. Sur les dépens et frais irrépétibles
Par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie qui succombe à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. La décision tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Compte tenu des circonstances de l’espèce préalablement décrites, il paraît équitable d’allouer à la requérante à la charge de M. [Y] [R] , une somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés et non compris dans les dépens.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [Y] [R] sera condamné aux entiers dépens en ce compris les émoluments qui seront facturés par le commissaire de justice mandaté pour le recouvrement conformément aux dispositions de l’article L 111-8 du Code des Procédures Civiles d’Execution et de l’article A 444-32 du Code de Commerce en raison de la mauvaise foi du débiteur.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, contradictoirement, et en premier ressort :
JUGE régulière l’assignation délivrée le 25 juin 2024 par L’association Lions Club International Distirct 103 Ouest représentée par son gouverneur en exercice régulièrement mandaté ;
CONSTATE que L’association Lions Club International Distirct 103 Ouest est valablement représentée par son nouveau gouverneur en exercice lors de l’audience au fond ;
CONDAMNE M. [Y] [R] à payer à L’association Lions Club International Distirct 103 Ouest :
— la somme de cinq mille quatre cent trente euros et vingt-trois centimes (5.430,23 euros) assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2023 ;
— la somme de deux mille euros (2.000,00 euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus et impayés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
CONDAMNE M. [Y] [R] aux entiers dépens de l’instance.
Le greffier, Le Président,
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