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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. civil 2, 27 mai 2025, n° 24/01281 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01281 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. FRANFINANCE, S.A.S. BUREAU TECHNIQUE DE L' HABITAT FRANCAIS |
Texte intégral
N° 25/00035
JUGEMENT DU
27 MAI 2025
— -------------------
N° RG 24/01281 – N° Portalis DBYD-W-B7I-DQUP
[F] [N]
[R] [Z] épouse [N]
C/
S.A.S. BUREAU TECHNIQUE DE L’HABITAT FRANCAIS
S.A. FRANFINANCE
Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
— --------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Madame BURON Annabelle, Juge du Tribunal Judiciaire de Saint-Malo, assistée de BENARD Sandra, greffier ;
DÉBATS à l’audience publique du 18 Mars 2025
Jugement réputé contradictoire mis à disposition le 27 Mai 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
— ---------------------------------------------------------------
DEMANDEURS :
Monsieur [F] [N]
né le 27 Mars 1940 à [Localité 5]
Madame [R], [C], [W] [Z] épouse [N]
née le 29 Novembre 1942 à [Localité 7]
demeurant ensemble [Adresse 2]
[Localité 1]
Représentés par Maître Patrick-Alain LAYNAUD de la SELARL AVOCATS PARTENAIRES, avocat au barreau de SAINT-MALO
DÉFENDERESSES :
S.A.S. BUREAU TECHNIQUE DE L’HABITAT FRANCAIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
Non comparante
S.A. FRANFINANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
Représentée par Maître Emilie FLOCH, avocat au barreau de
*********
Suivant un bon de commande du 16 novembre 2021, M. et Mme [N] ont confié à la société Bureau Technique de l’Habitat Français – dite B.T.H.F. le traitement de la toiture de leur maison pour le prix de 7820 € Toutes Taxes comprises – T.T.C. payable au moyen d’un acompte de 1820 € et d’un prêt de la société Franfinance à hauteur de 6000 €, régularisé par une offre acceptée le 16 novembre 2021, le remboursement devant s’effectuer en trois mensualités de 2000 € chacune entre le 30 décembre 2021 et le 28 février 2022.
Sur la demande du vendeur faite le 1er décembre 2021, les fonds prêtés ont été débloqués à son profit le 13 décembre 2021 et les prélèvements correspondant à leur remboursement ont été effectués sur le compte des époux [N], encore que ces derniers aient informé l’organisme de crédit par lettre recommandée du 13 décembre 2021 qu’ils s’y opposaient en l’absence d’achèvement des travaux et d’une facture définitive envoyée au prêteur.
Dans le cadre de négociations menées par l’intermédiaire d’une association de consommateurs, la société B.T.H.F. s’est engagée selon un protocole d’accord du 24 janvier 2022 à rembourser aux époux [N] la somme de 1820 € versée à titre d’acompte et à intervenir à nouveau sur la toiture à la saison printanière (“dégraissage anti-mousse et hydrofuge”) et à remplacer 50 ardoises cassées, moyennant l’engagement qui a été pris par lesdits époux de renoncer à toute action juridique à son encontre.
Le remboursement de la somme de 1820 € a été effectué par la société B.T.H.F. qui n’a cependant pas fait les travaux promis, en conséquence duquel elle a été informée par un courrier de l’association de consommateurs en date du 8 juillet 2022 de la caducité du protocole d’accord.
Les époux [N] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Saint-Malo d’une part la société FRANFINANCE par acte du 19 août 2024, d’autre part la société B.T.H.F. par acte du 23 août 2024 aux fins suivantes, au visa des articles 1128, 1130, 1137 et 1178 du code civil et 1217 et suivants du même code.
A titre principal,
— constater la nullité du contrat conclu le 16 novembre 2021 avec la société B.T.H.F. et, en conséquence :
— condamner celle-ci à remettre en état leur toiture sous une astreinte de 50 € par jour de retard ;
— la condamner à leur payer une somme de 3000 € de dommages-intérêts ;
— constater la nullité du contrat conclu avec la société FRANFINANCE et condamner celle-ci à leur rembourser la somme de 6000 €.
A titre subsidiaire,
— dire que la société B.T.H.F. a engagé sa responsabilité contractuelle ;
— la condamner à poursuivre l’exécution du contrat sous une astreinte de 50 € par jour de retard ;
— la condamner à leur payer 3000 € de dommages-intérêts ;
— dire que la société FRANFINANCE a engagé sa responsabilité contractuelle et, en conséquence :
— prononcer la résolution du contrat conclu avec eux et la condamner à leur rembourser la somme de 6000 €.
En tout état de cause,
— condamner solidairement les deux sociétés citées à leur payer une indemnité de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— dire qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Ils ont fait valoir :
— sur la nullité du contrat passé avec la société B.T.H.F., que leur consentement a été vicié par des manoeuvres dolosives étant donné qu’on a profité de leur affaiblissement dû à l’âge et à la maladie pour leur faire signer à leur domicile un bon de commande, sans leur donner un temps de réflexion, après avoir insisté sur la nécessité d’un nettoyage de la toiture, sans aucun élément en ce sens, ainsi que sur la valorisation de leur bien immobilier et une prise en charge partielle des frais sous la forme d’un crédit d’impôt, ce qui était mensonger ;
— sur la nullité du contrat passé avec la société FRANFINANCE, que celle-ci découle de l’anéantissement du contrat principal, le prêt n’ayant été consenti que pour financer les travaux de nettoyage de la toiture ;
— sur la demande de réparation, que celle-ci est justifiée par la détérioration de leur toiture lors de l’intervention de la société B.T.H.F., le préjudice moral qui leur a été occasionné par la mauvaise foi et la faute dolosive de cette dernière, et en ce qui concerne la société FRANFINANCE par les trois prélèvements de 2000 € opérés sur leur compte au titre du contrat de prêt annulé ;
— sur la responsabilité contractuelle, que la société B.T.H.F. a commis une faute génératrice d’un dommage en ayant détérioré la toiture et abandonné le chantier et fait preuve de mauvaise foi, tandis que la société FRANFINANCE, a, en violation de ses obligations débloqué la somme empruntée et procédé aux prélèvements des échéances de remboursement alors que les travaux n’étaient pas exécutés, ayant créé ainsi au détriment des emprunteurs un dommage qui doit être réparé.
Par écritures déposées le 18 mars 2025, la société FRANFINANCE a répliqué :
— que concernant le contrat principal conclu par eux, les époux [N] ne rapportent pas la preuve de manoeuvres dolosives qui auraient vicié leur consentement ;
— qu’elle n’a commis aucune faute de nature à faire obstacle à la restitution à son profit du capital emprunté alors que les époux [N] ont régularisé un procès-verbal de réception du 1er décembre 2021 sans réserves, en contestant en vain leur signature, et qu’elle a reçu après le déblocage des fonds le 13 décembre 2021 une lettre de leur part adressée à elle à la même date pour l’informer que le contrat principal n’avait été que partiellement exécuté et qu’ils s’opposaient donc à la libération du capital prêté ;
— qu’en tous cas, elle serait fondée à se retourner contre le vendeur, seul responsable de l’annulation ou de la résolution du contrat de prêt pour obtenir l’indemnisation de son préjudice, au visa de l’article L 312-56 du code de la consommation ;
Elle a donc conclu :
— au rejet des prétentions formées à son encontre et à la condamnation solidaire de M. et Mme [N] au paiement d’une indemnité de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— subsidiairement, si la nullité du contrat de crédit était prononcée accessoirement à celle du contrat principal :
— à la condamnation solidaire de M. et Mme [N] à la restitution du capital emprunté affecté des intérêts au taux légal de la date de la décision à intervenir jusqu’à parfait règlement ;
— à la condamnation de la société B.T.H.F. à la garantir contre toute condamnation qui pouvait être prononcée à son encontre ;
— très subsidiairement :
— à la condamnation de ladite société au paiement de la somme de 6000 € à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal de la date de la décision à intervenir jusqu’à parfait paiement.
Par écritures déposées le 13 janvier 2025, M. et Mme [N] ont maintenu les prétentions formées initialement et les moyens les sous-tendant en faisant observer :
— que la signature qui figure sur le procès-verbal de réception des travaux lui est faussement attribuée ;
— que l’organisme de crédit a manqué à son devoir de vigilance en ne vérifiant pas la validité de ce procès-verbal et en procédant aux prélèvements des échéances malgré la réception le 16 décembre 2021 de sa lettre relative au défaut d’exécution du contrat principal.
A l’audience des débats, les parties se sont référées à leurs dernières conclusions respectives sus-rappelées.
Citée en application de l’article 659 du code de procédure civile, les diligences du commissaire de justice ayant permis de constater qu’elle n’avait ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, la société B.T.H.F. n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025 pour être rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
L’article 1130 du code civil dispose que l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Selon l’article 1137 du même code, le dol est le fait pour un co-contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manoeuvres ou des mensonges et constitue également un dol de dissimulation intentionnelle par l’un des cocontractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
En l’espèce, les seuls éléments objectifs produits par M. et Mme [N] sont, outre le bon de commande :
— un document d’information précontractuelle indiquant notamment que le client a été informé de l’existence de différents aides financières (région, état,…) et de la possible éligibilité des prestations réalisées au crédit d’impôt sans que l’entreprise ne garantisse ni le montant, ni l’obtention d’une quelconque aide ou crédit d’impôt en raison des nombreux paramètres pris en compte et de l’évolution de la légistation en la matière ;
— la date de naissance de chacun d’eux, soit le 27 mars 1940 pour M. [N] et le 29 novembre 1942 pour Mme [N], ainsi qu’un certificat médical du 14 août 2023 mentionnant que le mari a été prix en charge dans un service d’oncologie des mois de mai 2017 à août 2022 et qu’il a bénéficié entre autres d’une chimiothérapie en 2017 et 2021 et d’une radiothérapie en 2022.
Il n’en résulte pas la preuve que les époux [N] auraient fait l’objet de la part de la société B.T.H.F. de manoeuvres dolosives faites dans l’intention de les tromper sous le prétexte qu’on aurait voulu par une pratique commerciale agressive, profiter de leur vulnérabilité qui ne découle pas nécessairement de leur âge et de la maladie affectant l’un d’eux, en exagérant les avantages tirés des travaux proposés et d’une prise en charge partielle des frais sous la forme d’un crédit d’impôt.
Par ailleurs, la prétendue tromperie ne saurait se déduire de la fausseté invoquée du procès-verbal de réception des travaux, dès lors qu’il apparaît que la signature de M. [N] figurant sur ce document n’est pas différente de celle apposée sur un protocole d’accord transactionnel du 8 juillet 2022, au vu de la forme des lettres et de leur orientation (cf. la production du procès-verbal de réception et du protocole en question).
Par suite, il y a lieu de rejeter la demande principale formée aux fins d’annulation des contrats et de réparation subséquente.
Sur la demande subsidiaire, l’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut notamment :
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation et demander réparation des conséquences de l’inexécution, le cumul des sanctions qui ne sont pas incompatibles étant possible et des dommages-intérêts pouvant toujours s’y ajouter.
En l’espèce, la société B.T.H.F n’a pas procédé à une réintervention complète sur la toiture (dégraissage, anti-mousse et hydrofuge) à la saison printanière, ainsi qu’au remplacement de 50 ardoises cassées, ainsi qu’elle s’y était engagée envers les époux [N] en vertu d’un protocole d’accord du 24 janvier 2022, prévoyant en contrepartie la renonciation par ceux-ci d’entreprendre une action en justice à son encontre (cf. le protocole versé aux débats).
Il en résulte que la société B.T.H.F. a reconnu qu’elle n’a pas exécuté parfaitement son obligation contractuelle prévue par le contrat du 16 novembre 2021, à supposer même que ledit protocole soit devenu caduc (cf. sa dénonciation par un courrier recommandé du 8 juillet 2022 versé aux débats, à défaut de réalisation des travaux prévus dans le délai imparti).
Il convient en conséquence de la condamner au titre de l’exécution forcée du contrat à réintervenir sur la toiture des époux [N] en pratiquant un dégraissage, un traitement anti-mousse et hydrofuge ainsi que le remplacement de 50 ardoises cassées, dans les 30 jours suivant la signification du présent jugement, sous peine d’une astreinte de 50 € par jour de retard à l’expiration de ce délai.
L’inexécution par la société B.T.H.F. de ses obligations contractuelles a occasionné aux époux [N] un préjudice moral au regard de la longueur de la procédure et ce, après des démarches amiables, préjudice qui sera réparé par l’octroi d’une somme de 800 € à titre de dommages-intérêts.
Sur la prétendue responsabilité contractuelle de la société FRANFINANCE, les emprunteurs se prévalent de pièces versées aux débats, à savoir :
— les conditions générales du prêt prévoyant en son article 6.1 que mandat est donné au prêteur de régler le montant du financement entre les mains du vendeur dès que le contrat est devenu définitif et la livraison, l’installation effectuée ou les travaux exécutés ;
— un courrier recommandé du 13 décembre 2021 avec accusé de réception du 16 décembre 2021, par lequel ils ont informé la société FRANFINANCE de l’exécution seulement partielle des travaux et de leur opposition aux prélèvement (destinés au remboursement).
Cependant, il résulte des pièces produites par l’organisme de crédit (demande de financement du vendeur en date du 1er décembre 2021 certifiant avoir exécuté la prestation à sa charge, procès-verbal de réception des travaux sans réserves daté du 1er décembre 2021 reçu de la société B.T.H.F., relevé de compte de la société FRANFINANCE, tableau d’amortissement sur lequel figurent trois prélèvements de 2000 € chacun entre le 30 décembre 2021 et le 28 février 2022), que les fonds ont été débloqués le 13 décembre 2021, puis remboursés sans preuve d’une faute contractuelle du prêteur, fût-ce au regard de son devoir de vigilance, alors que le procès-verbal de réception des travaux ne présentait aucune ambiguïté manifeste quant à la signature du maître de l’ouvrage y figurant, ainsi qu’il a été vu précédemment, et que le courrier du 13 décembre 2021 sus-rappelé a été reçu par la société FRANFINANCE après le déblocage des fonds.
Par suite, la demande tendant à la résolution du contrat de prêt et à la condamnation de l’organisme de crédit, au remboursement aux époux [N] de la somme de 6000 € sera rejetée.
Concernant le sort des dépens, la société B.T.H.F. supportera ceux afférents à la procédure engagée à son encontre tandis que les époux [N] supporteront ceux afférents à la procédure dirigée à l’encontre de la société FRANFINANCE, sans application toutefois sur la base de l’équité de l’article 700 du code de procédure civile au profit de celle-ci. La société B.T.H.F. sera également condamnée à verser aux consorts [N] la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE la société Bureau Technique de l’Habitat Français à mettre en oeuvre sur la toiture de M. et Mme [N] un dégraissage, un traitement anti-mousse et hydrofuge, ainsi que le remplacement de cinquante ardoises cassées, dans les trente jours suivant la signification du présent jugement, sous une astreinte de cinquante euros par jour de retard à l’expiration de ce délai ;
La CONDAMNE à payer auxdits époux la somme de 600 € à titre de dommages-intérêts outre la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la société B.T.H.F. supportera les entiers dépens afférents à la procédure engagée à son encontre et que M. et Mme [N] supporteront ceux relatifs à la procédure engagée à l’encontre de la société FRANFINANCE ;
DIT qu’il n’y a lieu d’écarter l’exécution provisoire ;
REJETTE le surplus des demandes.
Ainsi rendu les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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