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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jld, 28 mai 2026, n° 26/00346 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00346 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 26/00346 – N° Portalis DBWH-W-B7K-HM2W
N° Minute : 26/00281
Nous, Julien CASTELBOU, vice-président au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, juge, assistée de Emilie BOUCHARD, greffier,
Vu la décision du directeur du centre hospitalier [Etablissement 1] en date du 25/10/206 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dans le cadre d’un péril imminent;
Vu l’ordonnance de maintien en hospitalisation complète sans consentement de Monsieur [D] [B] du juge en date du 04 novembre 2025;
Vu la décision de demande de réintégration en hospitalisation complète d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques prise par le directeur du [Etablissement 2] en date du 19 mai 2026 ;
Concernant :
Monsieur [D] [B]
né le 05 Juin 1989 à
actuellement hospitalisé au [Etablissement 2] ;
Vu la saisine en date du 27 Mai 2026, du Directeur du [Etablissement 2] et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 27 mai 2026 à :
— Monsieur [D] [B]
Rep/assistant : Me Camille CLEON, avocat au barreau de l’Ain,
— Monsieur LE DIRECTEUR DU [Etablissement 2]
— Madame LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Vu l’avis motivé du Docteur [U] [V] en date du 26 mai 2026 et aux termes duquel des motifs médicaux font obstacle à l’audition de Monsieur [D] [B] ;
Vu l’avis du procureur de la République en date du 27 mai 2026 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du [Etablissement 2] en audience publique :
— en l’absence de Monsieur [D] [B] représenté par Me Camille CLEON, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
* * *
Le patient a été hospitalisé le 24 octobre 2025 à 12h34 selon la procédure d’hospitalisation sous contrainte pour péril imminent.
A l’audience, son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives.
I- Sur la régularité de la décision administrative :
La procédure est régulière en la forme et n’appelle pas d’observation.
II – Sur le bien-fondé de l’hospitalisation sous contrainte à temps complet :
Par avis motivé en date du 26 mai 2026, le Docteur [U] [V] atteste de manière circonstanciée que l’hospitalisation complète de Monsieur [D] [B] doit se poursuivre.
Compte tenu de la gravité des motifs de l’hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l’avis simple, il convient de maintenir l’hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle dans le but que le patient puisse adhérer aux soins et au vu du danger manifeste actuel pour lui-même et les tiers.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [D] [B] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 28 Mai 2026 au [Etablissement 2] par Julien CASTELBOU assisté de Emilie BOUCHARD qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 28 Mai 2026,
l’avocat,
Monsieur le Directeur du [Etablissement 2],
Copie de la présente décision adressée ce jour par courriel au directeur du [Etablissement 2] pour notirfication au patient
Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République, par courriel
Le greffier
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