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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 18 mars 2025, n° 24/00796 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00796 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
VTD/MLP
Ordonnance N°
du 18 MARS 2025
Chambre 6
N° RG 24/00796 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JWKF
du rôle général
[Y] [U] épouse [G]
c/
[M] [F]
GROSSES le
— la SELARL BADJI-DISSARD
— la SCP MEUNIER ET DAMON
Copies électroniques :
— la SELARL BADJI-DISSARD
— la SCP MEUNIER ET DAMON
Copie :
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le DIX HUIT MARS DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente faisant fonction de Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Amandine CHAMBON, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
— Madame [Y] [U] épouse [G]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par la SELARL BADJI-DISSARD, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSE
Madame [M] [F]
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par la SCP MEUNIER ET DAMON, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 18 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Y] [U] épouse [G] a reçu en donation une maison d’habitation située à [Localité 6] (63), cadastrée section AH n°[Cadastre 1].
Le bien est grevé d’une servitude de passage au bénéfice de la propriétaire de la maison voisine, madame [M] [F].
Madame [U] épouse [G] expose que madame [F] outrepasserait de manière récurrente l’unique droit de passage qui lui a été accordé en stationnant sur sa propriété.
Les 09 avril 2022 et 29 décembre 2022, madame [U] épouse [G] a fait parvenir deux courriers recommandés avec accusé de réception à madame [F] afin de remédier à la situation.
Un procès-verbal de constat a été dressé par maître [V] [R] le 14 mars 2023.
Par ailleurs, madame [U] épouse [G] a déploré des attaques subies par les clients du gîte qu’elle exploite de la part du chien appartenant à madame [F].
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
Dans ce contexte, par acte en date du 21 août 2023, madame [Y] [G] née [U] a assigné madame [M] [F] devant la Présidente du tribunal statuant en référé aux fins suivantes :
juger madame [Y] [G] née [U] recevable et bien fondée en son action, ordonner à madame [M] [F] ou tout occupant de son fait, de laisser libre de tout stationnement la propriété de madame [Y] [G] née [U], sous astreinte de 500 euros par infraction constatée dans les quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir, outre 150 euros par jour de retard, dire et juger que la juridiction se réserve la compétence et la possibilité de liquider l’astreinte, condamner madame [M] [F] à payer à madame [Y] [G] née [U] une somme provisionnelle de 5000 euros au titre du préjudice de jouissance, condamner madame [M] [F] à payer à madame [Y] [G] née [U] une indemnité de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, condamner madame [M] [F] aux entiers dépens qui comprendront le coût du constat de commissaire de justice réalisé par maître [R] le 18 janvier 2023, soit la somme de 595,04 euros.Selon ordonnance en date du 17 octobre 2023, le juge des référés a notamment :
sursis à statuer, enjoint aux parties de rencontrer madame [H] [Z], conciliateur de Justice, exerçant dans les locaux de la mairie de [Localité 3], aux fins de rechercher une issue amiable au litige qui les oppose,indiqué qu’à défaut d’accord dans le délai de deux mois suivant la première réunion organisée par le conciliateur de Justice, renouvelable une fois, la partie la plus diligente pourra faire réinscrire l’affaire au rôle, ordonné le retrait du rôle général des affaires en cours du dossier inscrit sous le numéro RG 23/00621.
Le 20 novembre 2023, un constat d’accord a été régularisé entre les parties devant le conciliateur de Justice.
Par correspondance en date du 27 juin 2024, madame [Y] [U] épouse [G] a informé la juridiction du non-respect des termes du constat d’accord régularisé entre les parties.
L’affaire a fait l’objet d’une réinscription au rôle et a été appelée à l’audience du 24 septembre 2024 puis elle a été renvoyée plusieurs fois à la demande des parties jusqu’à l’audience du 18 février 2025 à laquelle les débats se sont tenus.
Dans ses dernières écritures, madame [Y] [U] épouse [G] a conclu aux fins de voir :
juger que le stationnement d’un véhicule devant le garage de madame [M] [F] est constitutif d’un trouble anormal de voisinage, constater l’existence de divagation des chiens de madame [M] [F], juger que madame [Y] [U] épouse [G] justifie de son entier préjudice, constater l’absence de troubles manifestement illicites, débouter madame [M] [F] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,juger que le comportement de madame [Y] [U] épouse [G] n’est pas constitutif d’un abus de droit de propriété, condamner madame [M] [F] au paiement de la somme de 10 000 euros en indemnisation du trouble anormal de voisinage et trouble de jouissance dont elle est fautive, à titre reconventionnel, juger que le procès-verbal de rétablissement de limites de propriété dressé par l’entreprise GEOVAL le 10 avril 2024 est conformecondamner madame [M] [F] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamner madame [M] [F] aux entiers dépens en ceux compris le cout des constats de matre [R], Commissaire de Justice en date du 14 mars 2023 et 12 avril 2024 ainsi que les couts payés par madame [Y] [U] épouse [G] à l’entreprise GEOVAL.Au soutien de ses prétentions, madame [U] épouse [G] fait notamment valoir que madame [F] s’arroge le droit de stationner sur sa propriété sans droit, ni titre, ce qui lui cause un préjudice. En outre, elle soutient que le chien appartenant à madame [F] a attaqué un des occupants de son gîte. Madame [U] épouse [G] fait également grief à madame [F] d’avoir installé une clôture ainsi qu’un portillon sur sa propriété et de refuser toute tentative de bornage amiable. En dernier lieu, elle conteste les allégations de madame [F] selon lesquelles elle empêcherait cette dernière de jouir librement et paisiblement de sa servitude de passage.
Dans ses dernières conclusions en défense, madame [M] [F] sollicite de voir :
déclarer irrecevable madame [Y] [U] épouse [G] pour défaut d’intérêt à agir, juger que la demande de bornage judiciaire échappe à la compétence du juge des référés,juger que le stationnement d’un véhicule devant le garage de madame [M] [F] n’est pas constitutif d’un trouble anormal de voisinage, constater l’absence de divagation des chiens appartenant à madame [M] [F], juger que madame [Y] [U] épouse [G] ne justifie d’aucun préjudice, constater l’absence de troubles manifestement illicites, débouter madame [Y] [U] épouse [G] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à titre reconventionnel : juger que le comportement de madame [Y] [U] épouse [G] est constitutif d’un abus de droit de propriété, condamner madame [Y] [U] épouse [G], a titre provisionnel, au paiement de la somme de 10 000 euros en indemnisation de cet abus de droit de propriété, condamner madame [Y] [U] épouse [G] au paiement de la somme de 1000 euros par jours en cas d’atteinte constatée au droit de madame [M] [F] d’accéder librement à son garage, condamner madame [Y] [U] épouse [G] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamner madame [Y] [U] épouse [G] aux entiers dépens en ceux compris le cout du constat de maître Decorps en date du 30 octobre 2024.Madame [F] soutient que le stationnement d’un véhicule devant son garage ne gêne absolument pas la circulation sur la voie privée de madame [G] et encore moins l’activité commerciale de cette dernière. Elle considère à ce titre que l’anormalité d’un tel stationnement n’est pas démontrée. S’agissant de la divagation d’un chien lui appartenant, madame [F] précise ne pas être propriétaire d’un American Staffordshire terrier contrairement à ce que prétend la demanderesse, mais de deux chiens dont un border collie et un malinois. Concernant l’attestation du client du gîte qui indique avoir été dans l’obligation de donner des coups à un animal pour protéger son chien qui était en promenade, madame [F] indique qu’en dehors de la reconnaissance formelle d’une maltraitance animale, la production d’une telle attestation par un client du gîte n’est pas recevable compte tenu de la contrepartie susceptible d’avoir été négociée sur le coût de la location du gîte. Par ailleurs, elle explique que la production d’un avis publié sur Google ne fait pas mention d’un American Staffordshire mais bien d’un malinois, et qu’il n’est pas plus fait mention d’un chien divaguant mais d’un chien menaçant de sauter la grille. Enfin, madame [F] fait grief à la demanderesse d’user et d’abuser de son droit de propriété par le stationnement de plusieurs véhicules, lui interdisant de jouir librement de sa servitude de passage pour accéder à son garage. Elle s’estime elle aussi victime d’un trouble de jouissance.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions régulièrement déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur le défaut d’intérêt à agirAux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfixe, la chose jugée.
L’article 31 du même code dispose que : « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
Par principe, toute personne s’estimant lésée par la méconnaissance de son droit de propriété ou d’autres dispositions de droit privé peut faire valoir ses droits en saisissant le juge des référés pour faire cesser le trouble manifestement illicite qui pourrait résulter d’une telle atteinte.
En l’espèce, madame [U] épouse [G] justifie de sa qualité de propriétaire de la parcelle grevée par la servitude de passage dont bénéficie la défenderesse.
Dès lors, la demanderesse a bien un intérêt à invoquer la méconnaissance du droit de jouissance inhérent à sa propriété.
En conséquence, la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de madame [U] épouse [G] sera rejetée de sorte que les prétentions formées par cette dernière seront déclarées recevables.
Sur les demandes principales Sur l’indemnisation du trouble anormal de voisinage et du trouble de jouissance
L’article 835 du Code de procédure civile dispose que :
« Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit étant rappelé que le trouble doit exister le jour où le juge statue.
Nul ne devant causer à autrui un trouble anormal du voisinage, et sans qu’il soit nécessaire de caractériser de faute, le juge des référés est ainsi compétent pour prescrire les mesures nécessaires pour faire cesser un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage.
En revanche, il est constant que le juge des référés ne peut prononcer une condamnation à des dommages-intérêts.
Force est de constater que madame [U] épouse [G] ne formule, tant dans le corps que dans le dispositif de ses écritures, aucune demande tendant à faire cesser un trouble manifestement illicite, laquelle serait effectivement de nature à mobiliser la compétence du juge des référés au sens de l’article 835 précité.
Sa demande indemnitaire, qui doit s’analyser en une demande de dommages-intérêts, relève de la compétence exclusive du juge du fond.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
Sur la conformité du procès-verbal de rétablissement de limites de propriété
L’empiètement sur la propriété d’autrui est susceptible de caractériser un trouble manifestement illicite que le juge des référés peut faire cesser en application de l’article 835 du Code de procédure civile.
En revanche, le juge des référés ne peut se prononcer sur la validité ou l’interprétation d’un acte juridique.
En l’espèce, madame [U] épouse [G] fait grief à madame [F] d’empiéter sur sa propriété sans toutefois formuler une demande tendant à faire cesser un trouble manifestement illicite.
La seule demande formée à ce titre par madame [U] épouse [G] tend à voir dire conforme le procès-verbal de limites de propriété dressé par la société GEOVAL le 10 avril 2025.
Il s’ensuit que cette demande conduit nécessairement le juge à se prononcer sur la validité d’un tel acte et, corrélativement, à trancher une question relative à la propriété d’un bien.
Cependant, le juge des référés n’a pas le pouvoir de se livrer à une telle interprétation, qui relève d’un débat au fond.
Dans ces conditions, la demande formée par madame [U] épouse [G] ne peut être accueillie.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé.
Sur les demandes reconventionnelles de provision et de condamnation sous astreinteL’article 835 du Code de procédure civile dispose que :
« Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
En l’espèce, madame [F] fait grief à madame [U] épouse [G] d’abuser de son droit de propriété en stationnant des véhicules sur le droit de passage dont elle bénéficie.
Pour autant, les simples clichés photographiques versés aux débats par madame [F] sont insuffisants à démontrer le stationnement de véhicules par madame [G] qui l’empêcherait de jouir librement de sa servitude de passage pour accéder à son garage.
Autrement dit, il n’est pas possible en l’état de caractériser avec l’évidence requise en référé l’existence d’une entrave à l’exercice de la servitude de madame [F].
Dans ces conditions, l’existence d’un trouble manifestement illicite n’est pas établie, ni celle d’un abus de droit de propriété. Or, une telle atteinte ne peut être sanctionnée par le juge des référés que lorsqu’elle est établie avec évidence devant lui, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Ainsi, les demandes formées à titre reconventionnel par madame [F] se heurtent à des contestations sérieuses.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé.
Sur les fraisEn l’espèce, aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Compte tenu de la nature du litige, chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant publiquement et en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
AU PRINCIPAL, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront,
AU PROVISOIRE,
DÉCLARE recevables les demandes formées par madame [Y] [U] épouse [G],
DIT n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes principales formées par madame [Y] [U] épouse [G],
DIT n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes reconventionnelles formées par madame [M] [F],
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens.
La Greffière, La Présidente,
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