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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 17 mars 2026, n° 24/00971 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00971 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE 2026/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 17 Mars 2026
N° RG 24/00971 – N° Portalis DB2N-W-B7I-ICFB
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 382 506 079
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Maître Sarah SAHNOUN, avocate au Barreau de GRASSE, avocate plaidante et par Maître Jean-Yves BENOIST, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au Barreau du MANS, avocat postulant
DEFENDEURS
Monsieur [E] [K], [M] [A]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 2] (72)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Sylvie CHARTIER-LABBE, membre de la SCP WENTS ET ASSOCIES, avocate au Barreau du MANS
S.E.L.A.R.L. SLEMJ & ASSOCIES représentée par Maître [U] [O], ès-qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [E] [A] né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 2],domicilié au [Adresse 3], désigné en cette qualité suivant jugement d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire du 16 mai 2023 publié au BODACC les 20 et 21 mai 2023
dont le siège social est situé [Adresse 4]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DÉBATS A l’audience publique du 16 décembre 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 17 mars 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 17 Mars 2026
— prononcé publiquement par Emilie JOUSSELIN, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— réputé contradictoire
— signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
copie exécutoire à Maître Jean-yves BENOIST- 10, Maître Sylvie CHARTIER-LABBE- 22 le
N° RG 24/00971 – N° Portalis DB2N-W-B7I-ICFB
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de crédit émise électroniquement le 26 novembre 2020, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST (ci-après BPGO) a consenti à M. [E] [A] un prêt immobilier standard d’un montant de 200.000 € en capital, remboursable au taux effectif global de 1,31 % l’an, hors assurance, afin de financer l’achat immobilier et les travaux d’une maison individuelle sise [Adresse 5] constituant la résidence principale de l’emprunteur.
La Compagnie Européenne Garanties et Cautions (ci-après CEGC) s’est portée caution de M. [E] [A], en garantie de l’exécution de ses engagements à l’égard de la BPGO.
Par jugement du 16 mai 2023, le Tribunal de Commerce du Mans a :
— ouvert au profit de M. [E] [A] une procédure de liquidation judiciaire,
— fixé la date de cessation des paiements au 1er juillet 2022,
— désigné la SELARL SLEMJ & ASSOCIES prise en la personne de Me [O] en qualité de mandataire judiciaire.
Par courrier en date du 23 mai 2023, la BPGO a déclaré sa créance auprès du mandataire liquidateur, à hauteur de 180.724,83 € comprenant le capital de 180.624,86 € restant dû à la date du 8 mai 2023, les intérêts de 45,38 € au taux contractuel de 1,31 % restant dus du 8 au 15 mai 2023 et les intérêts à échoir.
Par courrier adressé le 25 juillet 2023 par son service contentieux à la SA CEGC, la BPGO a sollicité de la SA CEGC à titre de caution, le paiement de la somme due par M. [E] [A].
Par courrier adressé le 7 août 2023 à M. [E] [A], la SA CEGC l’a informée avoir été actionnée en qualité de caution par la BPGO et du paiement à intervenir en ce sens au profit de la BPGO dans un délai de huit jours, et lui a proposé un règlement amiable de la dite dette.
La BPGO a obtenu le règlement le 31 octobre 2023 de la somme de 180.624,86 € par la SA CEGC selon quittance subrogative en date du 31 octobre 2023.
Par actes de commissaires de justice signifiés le 2 avril 2024 à l’étude concernant M. [E] [A] et à personne morale concernant la SELARL SLEMJ & ASSOCIES, la SA CEGC les a assignés devant le Tribunal Judiciaire du MANS.
Par jugement du 24 avril 2025, la 1ère chambre civile du Tribunal Judiciaire du MANS, statuant à juge unique, a :
— ordonné la réouverture des débats clôturée par ordonnance du juge de la mise en état du 7 novembre 2024 aux fins de conclusions sur incident par la SA CEGC sur la recevabilité de son action au regard des dispositions de l’article L.643-11 II du C.Com.
— invité, dans l’hypothèse où son action serait déclarée recevable, la SA CEGC, à produire le jugement rendu par le Tribunal de Commerce du MANS le 16 mai 2023, et à préciser dans ses conclusions au fond sa demande de “ordonner que le jugement à intervenir vaille titre exécutoire contre M. [E] [A] seulement aux fins de sûretés et voies d’exécution sur l’immeuble lui appartenant sur la commune de BOUSSE (SARTHE), [Adresse 6], cadastré section ZI numéro [Cadastre 1] ou tout bien subrogé”,
— sursis à statuer, dans l’attente, sur toutes les demandes, fins et prétentions, en ce compris les demandes formulées en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et au titre des dépens,
— renvoyé l’affaire à la mise en état électronique du 3 juillet 2025 pour les dites conclusions sur incident de la SA CEGC sur la recevabilité de son action au regard des dispositions de l’article L.643-11 II du C.Com.
*****
Dans ses dernières conclusions au fond signifiées le 3 octobre 2025 par acte de commissaire de justice à la SELARL SLEMJ & ASSOCIES, et le 2 octobre 2025 par voie électronique à M. [E] [A], la SA CEGC sollicite de :
— déclarer recevable son action à l’encontre de M. [E] [A],
— reconnaître l’existence et l’exigibilité de sa créance à l’encontre de M. [E] [A] et de la fixer :
* à 180.624,86 € outre les intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2023 et jusqu’à parfait paiement,
*3.600 € TTC à titre principal, au titre des honoraires d’avocat du conseil de la CEGC au titre des “frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle” de l’ancien article 2305 du Code Civil, et à titre subsidiaire, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile (CPC),
— ordonner que le présent jugement vaille titre exécutoire contre M. [E] [A] seulement aux fins de sûretés et voies d’exécution sur l’immeuble lui appartenant sur la commune de [Localité 3] (SARTHE) [Adresse 6] cadastré section ZI numéro [Cadastre 1] ou tout bien subrogé,
— débouter M. [E] [A] de toutes ses demandes, notamment de sa demande de délai de paiement, fins, moyens et conclusions,
— condamner M. [E] [A] aux entiers dépens de l’instance en application des articles 695 à 699 du CPC outre les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive, distraits au profit de Me Jean-Yves BENOIST, avocat aux offres de droit et avec droit de recouvrement direct au profit de tout avocat de la CEGC en application des articles A.444-198 et suivants du Code de Commerce (C.Com.) et des articles L.512-2, L.531-2 et R.533-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
— maintenir l’exécution provisoire de droit prévue à l’article 514 du CPC.
Elle soutient que son action fondée sur l’ancien article 2305 du Code Civil est recevable au regard des dispositions des articles L.621-40, L.526-1 et L.526-22 du C.Com. car sa créance, née antérieurement à l’ouverture de la liquidation judiciaire prononcée le 16 mai 2023 par le Tribunal de Commerce du MANS à l’encontre de M. [E] [A] et déclarée le 23 mai 2023 auprès de la SELARL SLEMJ & ASSOCIES, ne saurait être qualifiée de créance née à l’occasion de l’activité professionnelle de M. [E] [A] en ce qu’il s’agit d’un cautionnement accordé en garanti d’un prêt immobilier afin de financer l’acquisition de sa résidence principale et de travaux y afférents, de telle sorte qu’elle n’échappe pas à son droit de gage dans la mesure où elle n’échappe qu’au droit de gage des créanciers professionnels. Elle précise que cette question est clarifiée de longue date par la Cour de cassation selon un avis rendu le 12 septembre 2016, confirmé par un arrêt rendu le 13 septembre 2017 par la Chambre Commerciale de cette cour (n°16-10.206), dont il ressort que tout créancier titulaire d’une sûreté réelle, ou tout créancier auquel l’insaisissabilité de l’immeuble est inopposable ne disposant pas encore d’un titre exécutoire, dispose d’un droit d’action contre le débiteur afin de voir constater l’existence, le montant et l’exigibilité de sa créance et régulariser une inscription hypothécaire judiciaire provisoire sur l’immeuble, ce qu’elle a fait le 29 mars 2024 auprès des services de la publicité foncière de [Localité 2]. Elle affirme qu’elle n’a ainsi jamais perdu son droit de poursuite.
Au soutien de sa demande de fixation du montant de sa créance, elle rappelle qu’en tant que caution, elle est libre pour agir contre le débiteur d’exercer son recours personnel ou le recours subrogatoire et entend l’exercer sur le seul fondement de l’article 2305 ancien du Code Civil. Elle fait valoir qu’en application de cet article, le contrat de caution ayant été signé avant la réforme du droit des sûretés portée par l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, elle exerce son recours personnel contre M. [E] [A]. Elle rappelle que l’exercice d’un tel recours ne permet pas au débiteur de lui opposer les exceptions qu’il aurait pu opposer au créancier.
Elle soutient que l’application combinée des anciens articles 2305, 1103 et 1104 du Code Civil, lui permet de recevoir une indemnisation plus large que le recours subrogatoire, comprenant, outre le montant du principal avec les intérêts au taux légal à compter du paiement, soit à compter du 31 octobre 2023, les frais exposés au titre du règlement des honoraires de son conseil habituel justifiés par une facture émise le 18 décembre 2023.
*****
L’avocate de M. [E] [A] a indiqué par message adressé au juge de la mise en état qu’elle n’entendait pas conclure.
*****
La SELARL SLEMJ & ASSOSIES n’a pas constitué avocat.
*****
Par ordonnance du 9 octobre 2025, le juge de la mise en état de la 1ère chambre civile du Tribunal Judiciaire du MANS a ordonné la clôture de l’instruction et fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 16 décembre 2025.
A cette audience, la SA CEGC a déposé son dossier en l’état de ses dernières conclusions et la décision a été mise en délibéré au 17 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
A titre liminaire, sera précisé que la demande de “déclarer inopposables à la SA CEGC les dispositions des articles L.526-1 du Code de Commerce concernant l’immeuble sis sur la commune de [Localité 3] (72) [Adresse 6], cadastré section ZI [Cadastre 1] appartenant à M. [E] [A]” étant un moyen au soutien de la demande de constater l’existence, le montant et l’exigibilité de sa créance, cette question sera examinée à ce titre dans le développement suivant.
I. Sur la demande de la SA CEGC de constat de l’existence, du montant et de l’exigibilité de sa créance à hauteur de 180.624,86 € avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2023 :
Il résulte de l’article L. 526-1 du code de commerce tel que réformé par de la loi dit “Macron” du 6 août 2015 mais également des articles L. 111-2 et R 533-4 et suivants du code des procédures civiles d’exécution que le créancier auquel la déclaration d’insaisissabilité est inopposable bénéficie, indépendamment de ses droits dans la procédure collective de son débiteur, d’un droit de poursuite sur cet immeuble, qu’il doit être en mesure d’exercer en obtenant, s’il n’en détient pas déjà un, un titre exécutoire par une action contre le débiteur tendant à voir constater l’existence de sa créance et son exigibilité, comme le prévoit l’article R 511-7 du code des procédures civiles d’exécution qui dispose que le créancier, dans le mois qui suit l’exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire.
En application de l’article 2305 ancien du Code Civil, applicable à l’espèce en présence d’un engagement de caution pris antérieurement au 1er janvier 2022, “La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu”.
Il est constant que la CEGC, en qualité de caution, a réglé la dette due par M. [E] [A] à la BPGO au titre du prêt immobilier consenti par la BPGO pour l’acquisition de sa résidence principale sis [Adresse 7] [Localité 4] [Adresse 8]. Il n’est allégué aucun exercice de l’activité professionnelle de ramassage de volaille de M. [E] [A] à cette adresse au regard de l’adresse de ce dernier figurant sur le jugement d’ouverture d’une liquidation judiciaire simplifiée par le Tribunal de Commerce du MANS du 16 mai 2023, à savoir le [Adresse 9].
La CEGC a fait inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier financé en application de l’ordonnance du juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire du MANS du 5 mars 2024 pour une sûreté et garantie évaluée à 181.000 € (pièce n°15 de la demanderesse) et a introduit son action dans le mois suivant, par assignation délivrée le 2 avril 2024.
L’insaisissabilité de ce bien en vertu de l’article L.526-1 du Code Civil à raison des dettes professionnelles postérieures à l’entrée en vigueur de la loi dit “Macron” du 6 août 2015, est inopposable à la CEGC.
La SA CEGC justifie avoir réglé la somme globale de 180.624,86 € selon décompte arrêté au 31 octobre 2023 selon quittance subrogative établie par la BPGO le même jour.
Les conditions nécessaires à la reconnaissance de l’existence de sa créance à hauteur de ce quantum à compter du 31 octobre 2023 sont donc réunies.
N° RG 24/00971 – N° Portalis DB2N-W-B7I-ICFB
En application de l’article 2305 ancien ci-dessus repris, les intérêts sont dus à la caution qui a payé à compter du jour de son paiement au créancier et non du jour de la sommation de payer adressée au débiteur, de sorte qu’il sera fait droit à la demande de la SA CEGC de faire courir les intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2023, date du paiement.
Il en résulte que la demanderesse qui poursuit l’obtention d’un titre exécutoire qu’elle ne détient pas, est bienfondée à solliciter le constat de l’existence, du montant et de l’exigibilité de sa créance à hauteur de 180.624,86 € avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2023.
II. Sur la demande au titre des frais :
Selon l’article 2305 alinéa 2 ci-dessus repris et applicable à la cause, la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
En l’espèce la CEGC a adressé à M. [E] [A] une mise en demeure par lettre recommandée du 7 août 2023 avec avis de réception signé le 9 août 2023, en l’avisant qu’elle a payé sa dette à la BGPO. Elle produit une facture d’avocat établie le 18 décembre 2023 pour un montant de 3.600 € TTC pour les procédures devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire du MANS et dans le cadre du présent litige qui l’oppose à M. [E] [A] et la SELARL SLEMJ, mandataire liquidateur de ce dernier. Dès lors, au vu des frais ainsi exposés par elle depuis qu’elle a mis en demeure et assigné le débiteur principal, sa demande en remboursement de 3.600 € de frais d’avocats est justifiée. Il y aura donc lieu d’y faire droit au dispositif de la présente décision.
III. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
M. [E] [A] succombant totalement, il sera condamné au paiement des entiers dépens en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, avec distraction au profit de l’avocat de la demanderesse en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
En application de l’article L.512-2 du Code des procédures civiles d’exécution, “les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge.” En l’espèce, l’inscription hypothécaire provisoire par application de la loi. Il n’y a donc pas lieu de se prononcer sur ce point au dispositif de la présente décision.
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, “Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”, de sorte que sera rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Concernant la force exécutoire du présent jugement, elle n’a pas à être ordonnée par le juge s’agissant d’un effet de la loi. Sera donc rappelé au dispositif de la présente décision que la force exécutoire de celle-ci est limitée en ce que la S.A. Compagnie Européenne de Garanties et Cautions ne pourra recouvrer sa créance que sur la résidence principale sise sur la commune de [Localité 3] (72) [Adresse 6], cadastré section ZI [Cadastre 1] qui est exclue du périmètre de la procédure collective par la mise en oeuvre d’une procédure de saisie immobilière.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la S.A. Compagnie Européenne de Garanties et Cautions dispose sur M. [E] [A] d’une créance exigible de 180.624,86 € avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2023,
RAPPELLE que la force exécutoire de la présente décision est limitée en ce que la S.A. Compagnie Européenne de Garanties et Cautions ne pourra recouvrer sa créance que sur la résidence principale sise sur la commune de [Localité 3] (72) [Adresse 6], cadastré section ZI [Cadastre 1] qui est exclue du périmètre de la procédure collective par la mise en oeuvre d’une procédure de saisie immobilière,
CONDAMNE M. [E] [A] à payer à la S.A. Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 3.600 € au titre des frais d’avocat en application de l’article 2305 alinéa 2 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause,
CONDAMNE [E] [A] entiers dépens, avec distraction au profit de Me Jean-Yves BENOIST, avocat au barreau du MANS,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
La greffière La Présidente
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