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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 3 juin 2025, n° 24/00349 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00349 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
Jugement du 03/06/2025
N° RG 24/00349 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JSHR
MINUTE N° 25/94
[Z] [K]
c./
[11]
Copies :
Dossier
[Z] [K]
[11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Pôle Social
Contentieux Médical
LE TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Madame [Z] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante,
DEMANDERESSE
A :
[11]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparante en la personne de Madame [Y] [U], munie s’un pouvoir
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame DEGUY Karine, Juge au Pôle social,
M. NORD Antoine, Assesseur représentant des employeurs,
M. CARNESECCHI Luc, Assesseur représentant des salariés,
assistés de Madame SOUVETON Mireille greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu, en audience publique du 01 Avril 2025 les parties ou leurs conseils et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 02.10.2023, Madame [Z] [K], née le 21/01/1966, a formé auprès de la [8] ([6]) mise en place au sein de la [Adresse 9] ([10]) du Puy-de-Dôme une demande d’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH).
Sa situation a été examinée par l’équipe disciplinaire d’évaluation le 29.11.2023.
Par décision initiale du 05.12.2023, la [6] a rejeté sa demande au motif que son taux d’incapacité, évalué au regard du guide barème pour l’évaluation des déficiences et des incapacités des personnes handicapées, était compris entre 50 et 79 % mais qu’elle ne présentait pas de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (RSDAE).
Le 04.01.2024, Madame [Z] [K] a saisi la [6] d’un Recours Administratif Préalable Obligatoire (RAPO) en contestation de cette décision.
Le 02.04.2024, la [10] a confirmé sa décision initiale pour les mêmes motifs.
Par requête enregistrée au greffe du pôle social le 30.05.2024, Madame [Z] [K] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand et formé un recours en contestation de cette décision administrative.
Le 28.11.2024, une consultation médicale a été ordonnée et confiée au Docteur [J] [C].
Dans son rapport enregistré au greffe le 03.12.2025, le médecin commis a conclu qu’ « Après avoir recueilli les doléances de Madame [K], procédé à son examen clinique et à l’étude des différentes pièces du dossier à la date de la demande du 02/10/2023, le taux était de 50-79 %, les conséquences du handicap allaient durer plus d’un an et permettaient à l’intéressée de se maintenir dans une activité professionnelle sur un poste aménagé ».
L’affaire a été fixée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 01.04.2025.
A l’audience, Madame [Z] [K], comparant en personne, maintient son recours et demande au tribunal de lui accorder l’AAH.
Elle fait valoir qu’elle a été opérée d’une hernie discale mais que son état de santé ne s’arrange pas malgré l’arthrodèse.
Elle travaillait en crèche et ressentait des douleurs dans toutes les positions statiques. Elle a été déclarée inapte à tous les métiers de la petite enfance et n’a pu être reclassée par la mairie, perdant de ce fait son emploi. Se surajoutent aujourd’hui un problème de genou et un syndrome des jambes sans repos qui rendent compliqué l’exercice d’une activité professionnelle quelconque, malgré l’obtention de la [13].
En défense, la [11], dûment représentée par Madame [Y] [U], reprend ses conclusions du 13.03.2025 communiquées en vue de l’audience.
La [10] demande au tribunal de :
— rejeter la demande d’AAH,
— dire que la [10] n’aura pas à supporter les dépens et ne sera pas condamnée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La [10] fait valoir que Madame [Z] [K] vit seule dans un logement indépendant. Au moment de l’évaluation, elle exerce la fonction d’agent contractuel petite enfance pour une collectivité. Elle est en arrêt de travail depuis septembre 2023. Madame [Z] [K], au vu de ses éléments médicaux présente une pathologie rhumatologique pour laquelle elle est suivie et traitée.
En septembre 2023, la médecine du travail a émis une inaptitude au poste d’auxiliaire puéricultrice en crèche et proposé une réorientation dans la filière administrative avec des restrictions liées à ses difficultés, notamment le non port de charges supérieures à 5 kilos et des pauses durant le temps de travail.
Au moment de l’évaluation, Madame [Z] [K] est parfaitement autonome pour l’ensemble des actes essentiels de la vie quotidienne pour lesquels elle est cotée en A pour tous les items, conformément au certificat médical du 27 septembre 2023 joint à l’appui de sa demande. Son périmètre de marche n’est pas limité et elle n’utilise ni aide technique ni aide humaine.
Quant aux difficultés rencontrées sur le plan professionnel, la [13] lui a été attribuée pour lui faciliter et favoriser un reclassement professionnel et lui permettre d’obtenir un poste aménagé à ses difficultés, comme préconisé par la médecine du travail.
Pour la [10], cet état de santé justifie un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % conformément au guide barème, mais les éléments liés à sa situation de handicap ne lui interdisent pas l’accès ou le maintien dans l’emploi. Madame [Z] [K] peut travailler au moins un mi-temps sur un poste aménagé et adapté à ses contraintes thérapeutiques.
L’affaire est mise en délibéré au 03.06.2025 par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS
* Sur l’attribution d’une allocation à adulte handicapé
Aux termes de l’article L821-1 alinéa 5 du code de la sécurité sociale, le droit à l’allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de pension de retraite ou d’une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l’exclusion de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L815-1, ou d’invalidité, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d’une tierce personne visée à l’article L355-1, ou à une rente d’accident du travail, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l’article L434-2, d’un montant au moins égal à cette allocation.
— Sur le taux d’incapacité :
Selon l’article D821-1 du Code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente exigé à l’article L821-1 du code pour l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés est d’au moins 80 % et celui exigé à l’article L821-2 pour l’attribution de ladite allocation est de 50 %.
Aux termes de l’article R146-28 du même code, l’équipe pluridisciplinaire détermine, le cas échéant, un taux d’incapacité permanente en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées.
Aux termes du guide-barème susvisé :
— un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
— un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
En l’espèce, un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % a été attribué à Madame [Z] [K] par la [6].
Après avoir rappelé le contexte socio-professionnel, les antécédents de Madame [Z] [K], et listé l’ensemble des certificats et rapports médicaux qu’il a consultés, le médecin consultant a réalisé un examen clinique et a également conclu à un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %.
Les évaluations du médecin conseil et du médecin du tribunal sont concordantes et Madame [Z] [K] ne verse aux débats aucun élément permettant de remettre en cause ce taux qui ne semble d’ailleurs pas faire l’objet d’une contestation de sa part.
Il sera donc retenu un taux d’IPP compris entre 50 et 79 %.
— Sur la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
Aux termes de l’article D821-1-2 du code de la sécurité sociale, pour l’application des dispositions du 2° de l’article L821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L241-5 du code de l’action sociale et des familles.
En l’espèce, la [10] conclut que la pathologie de Madame [Z] [K] ne lui interdit nullement d’exercer une activité professionnelle si nécessaire sur un poste aménagé et ce pour une durée égale ou supérieure à un mi-temps.
Le médecin consultant considère également que si les conséquences de son handicap vont durer plus d’un an, elles permettent toutefois à l’intéressée de se maintenir dans une activité professionnelle sur un poste aménagé pour une durée supérieure à un mi-temps.
Conformément aux dispositions des articles L821-2, D821-1 et D821-1-2 du code de la sécurité sociale, il appartient à Madame [Z] [K] d’apporter la preuve de l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
En l’espèce, le tribunal constate qu’elle n’apporte aucun élément au soutien de sa demande, si ce n’est un problème de genou survenu après l’étude de sa situation par la [6] et le médecin consultant, de fait irrecevable.
Dès lors, Madame [Z] [K] sera déboutée de sa demande et les décisions de la [6] seront confirmées.
* Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [Z] [K] succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la [5].
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [Z] [K] de sa demande d’AAH,
CONFIRME les décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées,
CONDAMNE Madame [Z] [K] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui restent à la charge de la [5],
RAPPELLE que dans le mois de la réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel de la décision par déclaration faite au greffe de la Cour d’appel de [Localité 12], ou adressée par pli recommandé à ce même greffe.
La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
En fait de quoi, le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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