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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 13 janv. 2026, n° 25/00489 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00489 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ALLIADE HABITAT - immatriculée au RCS de [ Localité 1 ] sous le numéro |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 13 JANVIER 2026
N° RG 25/00489 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HF5D
Dans l’affaire entre :
S.A. ALLIADE HABITAT – immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 960 506 152
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Hugues DUCROT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : T 709 substitué par Me Eric ROZET, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 4
DEMANDERESSE
et
Syndic. de copro. [Adresse 2]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Marion MOINECOURT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1274 substitué par Me Clara GAY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 20
DEFENDERESSE
* * * *
Magistrat : Madame CARDONA,
Greffier : Madame BOIVIN lors des débats et Madame DELAFOY lors de la mise à disposition,
Débats : en audience publique le 25 Novembre 2025
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance n°25/166 (RG n°25/121) du 29 avril 2025, une expertise judiciaire préventive a été ordonnée à la demande de la société Alliade Habitat afin de voir établir un état descriptif des immeubles avoisinants, de connaître leur état de vétusté ainsi que leur mode de structure et de fondation en amont des travaux envisagés sis [Adresse 4], [Adresse 5] à [Localité 2].
Par acte de commissaire de justice daté du 6 octobre 2025, la société Alliade Habitat a fait citer devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] sise [Adresse 6] à Trévoux, représenté par son syndic en exercice, afin de lui voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise confiées à M. [J].
A l’audience du 25 novembre 2025, la demanderesse, représentée par son avocat, a indiqué maintenir sa demande initiale, soutenant qu’il apparait opportun que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], se situant à proximité du projet, participe aux opérations d’expertise.
Egalement représenté par son avocat, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] a formulé toutes protestations et réserves d’usage.
MOTIFS
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Au vu des pièces versées aux débats, la présence du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] aux opérations d’expertise préventive apparait nécessaire et opportune.
Il convient de faire droit à la demande d’extension de la mesure qui est justifiée et ne se heurte à aucune contestation.
Au regard de la nature de la demande, les dépens seront laissés à la charge de la société Alliade Habitat, demanderesse à l’extension.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déclare l’ordonnance n°25/166 (RG n°25/121) du 29 avril 2025 du juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse commune et opposable au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] sise [Adresse 6] à Trévoux, représenté par son syndic, et étend à son égard les opérations d’expertise confiées à M. [J] ;
Dit en conséquence que les opérations d’expertise se poursuivront en présence de cette partie dûment appelée, ainsi que de son conseil ;
Dit que la société Alliade Habitat devra consigner une somme complémentaire de 3 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans les deux mois de la présente décision ou de sa signification ;
Condamne la société Alliade Habitat aux dépens.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DES RÉFÉRÉS
copie à :
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D’Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 3] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU’ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
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