Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 2e sect., 7 févr. 2025, n° 21/07225 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/07225 |
| Importance : | Inédit |
| Publication : | PIBD 2025, 1245, III-4 (brève) |
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET ; MARQUE ; DESSIN ET MODELE |
| Marques : | Ares Trailer |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR2953799 ; FR1001197 ; 4018733 ; 20133076 |
| Titre du brevet : | Remorque de transport d¿engins facilitant le chargement et déchargement par l¿abaissement du plateau de transport au sol via un axe décentré et un bras de levier |
| Classification internationale des brevets : | B60P ; B62D |
| Classification internationale des marques : | CL12 |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL12-10 |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
| Référence INPI : | B20250010 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
B20250010 B TRIBUNAL M JUDICIAIRE DM DE PARIS [1] [1] ■ 3ème chambre 2ème section N° RG 21/07225 N° Portalis 352J-W-B7F-CUP42 N° MINUTE : Assignation du : 21 mai 2021 JUGEMENT rendu le 07 février 2025 DEMANDEUR Monsieur [M] [O] [Adresse 1] [Localité 5] représenté par Maître Marion POUZET-GAGLIARDI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0026 DÉFENDEURS Monsieur [T] [Y] [Z] [L] [Adresse 2] [Localité 6] représenté par Maître Pierre-Emmanuel BASTARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0221 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 1 / 11
7 février 2025 S.A.S. BELLIER AUTOMOBILES [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Maître Philippe BOUDIAS de la SCP Philippe et Louis BOUDIAS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0475 Copies exécutoires délivrées le : Me POUZET-GAGLIARDI – P0026 Me BASTARD – P0221 Me BOUDIAS – P0475 Décision du 07 Février 2025 3ème chambre 2ème section N° RG 21/07225 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUP42 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Irène BENAC, Vice-Présidente Monsieur Arthur COURILLON-HAVY, Juge Monsieur Malik CHAPUIS, Juge, assistés de Monsieur Quentin CURABET, Greffier lors de l’audience et de Madame Alice LEFAUCONNIER, Greffière lors de la mise à disposition. DEBATS A l’audience du 15 novembre 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 07 février 2025. JUGEMENT Rendue publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort 1. Monsieur [M] [O] et Monsieur [T] [Z] [L] se présentent comme les inventeurs d’une remorque de transport d’engins, nommée « Ares Trailer ». 2. Le 25 mars 2010, le brevet français « Remorque de transport d’engins facilitant le chargement et déchargement par l’abaissement du plateau de transport au sol via un axe décentré et un bras de levier » est déposé par Messieurs [O] et [Z] [L], co-inventeurs, le 25 mars 2010, puis publié au BOPI le 17 juin 2011 et valablement enregistrée sous le numéro FR 2953799. 3. Le 17 septembre 2012, les deux co-titulaires ont constitué, avec un troisième associé, une S.A.R.L dénommée « Easy Trailer » afin de d’exploiter l’invention, sans toutefois lui céder les droits afférents aux brevets. 4. Le 10 juillet 2013, Monsieur [O] et Monsieur [Z] [L] ont déposé la marque verbale française « Ares Trailer » numéro 4018733 et un modèle représentant une remorque polyvalente numéro 201330076. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 2 / 11
7 février 2025 5. Le 16 septembre 2015, le Tribunal de commerce de Créteil a prononcé l’ouverture d’une liquidation judiciaire pour la Sarl Easy Trailer qui ne dispose d’aucun actif. 6. Par des contrats contestés entre les parties et présumés datés et signés le 22 décembre 2016 et le 24 juin 2017, Monsieur [O] aurait renoncé à la totalité de ses droits de propriété intellectuelle au profit de Monsieur [Z] [L]. 7. Le 4 septembre 2017, Monsieur [Z] [L] a cédé à la S.A.S. Bellier Automobiles ses droits de brevet, de marque et de dessins et modèles sur ladite invention. 8. Le 20 mai 2019, Monsieur [O] a revendiqué la cotitularité du brevet auprès de la société Bellier Automobiles et lui a enjoint de lui indiquer les conditions de la cession intervenue sans son accord. 9. Un premier expert en écriture a été mandaté par Monsieur [O] afin qu’il procède à un examen comparatif des signatures authentiques et se prononce sur leur caractère authentique. 10. Le 22 février 2021, Monsieur [O] a mis en demeure Monsieur [Z] [L] de lui indiquer les conditions de la cession du brevet, de lui communiquer tous les documents relatifs a ladite cession, notamment le prix perçu, et enfin de lui indiquer les conditions auxquelles il entendait réparer le préjudice ainsi causé. 11. Par acte des 21 et 27 mai 2021, Monsieur [M] [O] a assigné Monsieur [T] [Z] [L] et la société Bellier Automobiles devant le tribunal judiciaire de Paris. 12. Monsieur [O] a déposé une plainte le 4 novembre 2021 complétée le 17 février 2022 pour faux et usage de faux. 13. Par conclusions d’incident du 5 janvier 2022, Monsieur [Z] [L] a saisi le juge de la mise en état d’un incident afin de voir ordonnée une expertise judiciaire portant sur la signature de Monsieur [O] sur les actes litigieux. Par ordonnance du 3 juin 2022, le juge de la mise en état a ordonné une mesure d’expertise et désigné Madame [C] en qualité d’expert judiciaire. 14. Le 17 janvier 2023, l’expert a déposé son rapport définitif. 15. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 octobre 2023, Monsieur [O] demande au tribunal de : In limine litis : Prononcer la nullité des actes de cession du 24 juin 2017 portant sur la marque française 4018733 et le dessin et modèle n°20133076, et du 22 décembre 2016 portant sur le brevet français n°1001197 pour faux et défaut de consentement de Monsieur [O] ; Ordonner le transfert de la quote-part de propriété de la marque française 4018733 au profit de Monsieur [O] ; Ordonner le transfert de la quote-part de propriété du dessin et modèle n°20133076 au profit de Monsieur [O] ; Ordonner le transfert de la quote-part de propriété du brevet français n°1001197 au profit de Monsieur [O] ; En tout état de cause : Ordonner la transmission de la décision a l’INPI pour inscription aux registres concernés ; Débouter Monsieur [Z] [L] et la société Bellier Automobiles de l’ensemble de leurs demandes ; Condamner solidairement Monsieur [Z] [L] et la société Bellier Automobiles a payer a Monsieur [O] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral subi du fait de la nullité des actes de cession et des actes de contrefaçon ; Condamner solidairement Monsieur [Z] [L] et la société Bellier Automobiles a payer a Monsieur [O] la somme de 40 000 euros au titre du préjudice financier subi du fait de la nullité des actes de cession et des actes de contrefaçon ; Condamner solidairement Monsieur [Z] [L] et la société Bellier Automobiles a payer a Monsieur [O] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner solidairement Monsieur [Z] [L] et la société Bellier Automobiles a payer a Monsieur [O] la somme de 1 386,70 euros au titre des frais d’expertise et de constat d’huissier ; Rappeler que l’exécution provisoire de la décision est de droit ; Condamner solidairement Monsieur [Z] [L] et la société Bellier Automobiles aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Marion Pouzet-Gagliardi, avocat au Barreau de Paris, conformément a l’article 699 du Code de procédure Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 3 / 11
7 février 2025 civile. 16. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 octobre 2023, Monsieur [Z] [L] demande au tribunal de : Juger que la signature apposée sur les actes de cession du 24 juin 2017 portant sur la marque française 4018733 et le dessin et modèle n°20133076 et du 22 décembre 2016 portant sur le brevet français n°1001197, attribuée à Monsieur [M] [O], est sincère et authentique ;En conséquence Débouter Monsieur [M] [O] de sa demande de nullité des actes de cession du 24 juin 2017 portant sur la marque française 4018733 et le dessin et modèle n°20133076 et du 22 décembre 2016 portant sur le brevet français n°1001197 ;Débouter Monsieur [M] [O] de l’intégralité de ses prétentions ;À titre reconventionnel Condamner Monsieur [M] [O] au paiement de la somme de 3.000,00 euros en réparation du préjudice subi par Monsieur [T] [Z] [L] ;Condamner Monsieur [M] [O] au paiement de la somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Monsieur [M] [O] aux entiers dépens sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile ;Condamner Monsieur [M] [O] au paiement de la somme de 1.623,00 Euros au titre des frais d’expertise judiciaire dont Monsieur [T] [Z] [L] a fait l’avance ;Débouter Monsieur [M] [O] de sa demande relative à l’exécution provisoire du jugement à intervenir. 17. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 septembre 2023, la S.A.S. BELLIER AUTOMOBILES demande au tribunal de : A titre principal, mettre hors de cause la société Bellier Automobiles ;A titre subsidiaire, débouter Monsieur [O] de l’ensemble de ses demandes à l’endroit de la société Bellier Automobiles ;En tout état de cause, condamner Monsieur [O] à verser la somme de 4.000 euros à la société Bellier Automobiles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.18. L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 novembre 2023 et l’affaire fixée pour plaidoiries à l’audience du 15 novembre 2024. 19. La décision a été mise en délibéré au 7 février 2025. MOTIVATION 20. A titre liminaire, il sera relevé que la société Bellier Automobiles présente une demande de mise hors de cause qui s’apparente en réalité à une demande tendant à rejeter les demandes dirigées contre elle, qui seront étudiées ci-après. Il est dit n’y avoir lieu à la mettre hors de cause alors que des prétentions sont formulées contre elle et que sa qualité à défendre est établie. I . Sur la nullité des actes de cession de brevet, de marque et de modèle Moyens des parties 21. Monsieur [O] soutient, sur le fondement des articles 1128, 1130, 1132 et 1137 du code civil, que les actes de cessions du brevet, de la marque et du modèle, respectivement datés du 22 décembre 2016 et du 24 juin 2017 sont nuls, pour faux et vice du consentement car ils sont dolosifs. Le demandeur soutient d’une part que le consentement du cocontractant est nécessairement vicié lorsque sa signature a été imitée, ce qu’il qualifie de manœuvres dolosives, et d’autre part, qu’il n’est pas lui-même signataire du contrat. D’une part, le demandeur précise que le caractère frauduleux du contrat de cession du 22 décembre 2016 portant sur le brevet se manifeste par un profit unilatéral, comme le démontre l’écart entre les prix de cession (100 euros et 37 500 euros), d’autant plus que le paiement de sa part n’a jamais été perçu selon lui. D’autre part, il considère que l’acte du 24 juin 2017, qui est une cession à titre gratuit, ne respecte pas le formalisme d’un acte authentique imposé en matière de cession à titre gratuit pour la marque et le dessin et modèle. Il indique ne pas être auteur des signatures en se fondant sur les deux rapports d’expertise. Selon lui, le rapport de l’expert judiciaire expose clairement qu’il n’est pas l’auteur des signatures litigieuses écartant l’hypothèse de l’auto-forgerie. En outre, Monsieur [O] dit que la cessation du paiement des redevances du brevet s’explique par des raisons médicales ainsi que par l’absence de notification de paiement qui laissait légitimement croire à leur prise en charge par Monsieur [Z] [L]. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 4 / 11
7 février 2025 22. Monsieur [Z] [L] dit que les actes de cession du 22 décembre 2016 et du 24 juin 2017 sont valides et signés par Monsieur [O] qui a intentionnellement, selon son argument, modifié ses signatures dans le but de les désavouer ultérieurement. Il considère que les signatures apposées sur les actes de cession sont authentiques et certifiées en raison de l’incertitude résultant des rapports. Le défendeur indique, sur le fondement de l’article 287 du code de procédure civile, que le juge doit procéder lui-même à une comparaison de l’écriture et de la signature figurant sur l’acte, et remet également en cause la valeur probante de l’expertise amiable non-contradictoire. En tout état de cause, selon lui, l’expertise amiable non contradictoire produite par Monsieur [O] ne conclut pas avec certitude que le requérant n’est pas le signataire des actes de cession, et manque de rigueur analytique en ne précisant pas si elle relève d’une imitation, d’une contrefaçon ou d’une auto-forgerie en modifiant intentionnellement sa signature. Le défendeur dit également que le rapport de l’expert judiciaire du 17 janvier 2023 ne le désigne pas comme l’auteur des signatures litigieuses, et qu’il est impossible de se prononcer sur une possible imitation. Il conteste ce rapport judiciaire en ce qu’il ne traite pas, selon lui, de la question de l’auto-forgerie, contrairement à ce qui a été ordonné par le juge de la mise en état le 3 juin 2022, et qu’il ne justifie pas de la méthodologie utilisée pour répondre à cette question. Monsieur [Z] [L] considère que la circonstance qu’il ait payé seul les redevances du brevet traduit la mauvaise foi de Monsieur [O] alors que le modèle et la marque n’en sont que les accessoires. Il explique le faible prix de cession par une compensation pour ses actes de gestion de la société Easy Trailer qu’il dit avoir assumé seul. 23. La société Bellier Automobiles expose que les rapports d’expertise n’établissent pas avec certitude l’auteur des signatures. Selon elle, le premier rapport non contradictoire ne peut pas être revendiquée comme élément probatoire, tandis que l’expertise judiciaire consacre un doute, et non une certitude, sans traiter de l’hypothèse de l’auto-forgerie. De plus, la société dit que Monsieur [O] est coutumier des allégations mensongères comme en témoigne le procès-verbal du 4 novembre 2021 qui évoque l’achat de la société « Easy Trailer », pourtant clôturée après une liquidation judiciaire, ou encore la plainte déposée le 2 juin 2023 par Monsieur [Z] [L] pour dénonciation calomnieuse et tentative d’escroquerie qui évoque un antécédent de désaveu de signature. Sur ce La vérification d’écriture sur les actes du 22 décembre 2016 et 24 juin 2017 24. Aux termes de l’article 1372 du Code civil « l’acte sous signature privée, reconnu par la partie à laquelle on l’oppose ou légalement tenu pour reconnu à son égard, fait foi entre ceux qui l’ont souscrit et à l’égard de leurs héritiers et ayants cause ». 25. Aux termes de l’article 1373 du Code civil « la partie à laquelle on l’oppose peut désavouer son écriture ou sa signature. Les héritiers ou ayants cause d’une partie peuvent pareillement désavouer l’écriture ou la signature de leur auteur, ou déclarer qu’ils ne les connaissent. Dans ces cas, il y a lieu à vérification d’écriture ». 26. Selon l’article 299 du code de procédure civile « si un écrit sous seing privé produit en cours d’instance est argué faux, il est procédé à l’examen de l’écrit litigieux comme il est dit aux articles 287 à 295 ». 27. Selon l’article 287 alinéa 1er du même code « si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l’écrit contesté n’est relatif qu’à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres (…) ». 28. Les juges sont libres de faire leurs ou d’écarter les conclusions de l’expert judiciaire, ainsi que d’en apprécier souverainement la valeur, l’objectivité et la portée (v. en ce sens : Com., 13 avril 1972, n°71-10.023, Bull. n 103 ; 3ème Civ., 15 décembre 2016, n°15-23.914). 29. Le jugement doit éprouver l’objectivité, la valeur et la portée aux termes d’une analyse personnelle de l’expertise (v. en ce sens : Soc., 11 décembre 1991, n°88-41.609, Bull n 572 ; 1 Civ., 8 juillet 2010, n°09-17.427). 30. En l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire conclut de manière claire et dénuée d’ambiguïté que Monsieur [M] [O] n’est pas l’auteur des signatures portées sur les documents intitulés « cession de brevet » du 22 décembre 2016 et Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 5 / 11
7 février 2025 « cession de marque, dessin et modèle » du 24 juin 2017. 31. En réponse au dire du conseil de Monsieur [Z] [L], l’expert précise que ces documents « présentent une imitation à main libre puisque nous n’avons pas retrouvé parmi ces signatures de question les marques inconscientes propres aux signatures de Monsieur [M] [O] ». 32. La méthodologie de l’expert n’est pas utilement contestée par Monsieur [Z] [L] alors que celle-ci a bien répondu à l’hypothèse de l’autoforgerie, en excluant que Monsieur [O] soit l’auteur de la signature qu’il dénonce, et en procédant à des comparaisons précises et motivées sur un grand nombre de signatures comparatives de la main de Monsieur [O]. 33. De la même manière, la critique de Monsieur [Z] [L] portant sur l’existence de deux mains différentes comme auteurs des signatures n’est retenue que pour un courrier réputé porter renonciation au brevet par Monsieur [O]. Ce document est au surplus une photocopie de mauvaise qualité qui ne permet pas à l’expert de l’examiner et n’est pas visé par la demande en vérification d’écritures de Monsieur [Z] [L]. 34. C’est donc par une analyse objective et rigoureuse que l’expert a répondu à l’ensemble des chefs de sa mission en utilisant une méthodologie permettant d’exploiter ses conclusions. 35. Il ressort de ces circonstances, appréciées par le tribunal, que les documents intitulés « cession de brevet » du 22 décembre 2016 et « cession de marque, dessin et modèle » du 24 juin 2017 ne sont pas signés de la main de Monsieur [M] [O]. Sur l’inexistence du consentement 36. Aux termes de l’article 1128 du code civil : « sont nécessaires à la validité d’un contrat : 1° Le consentement des parties ; 2° Leur capacité de contracter ; 3° Un contenu licite et certain. » 37. Selon cet article, le consentement de la partie qui s’oblige est l’une des conditions essentielles de la validité de la convention (v. en ce sens 2e Civ., 27 octobre 2022, pourvoi n° 21-12.028). 38. En l’espèce, les actes portant « cession de brevet » du 22 décembre 2016 et « cession de marque, dessin et modèle » du 24 juin 2017 ne sont pas signés de la main de Monsieur [M] [O]. 39. A l’exception de ces pièces, seul un courrier du 15 décembre 2016 réputé adressé par Monsieur [O] à Monsieur [Z] [L] indique qu’il « renonce à tous [ses] droits sur le brevet » et ne paira pas sa quote-part à compter de ce jour. Or, cette pièce, qui n’est « vraisemblablement pas » signée de la main de Monsieur [O] selon le rapport d’expertise judiciaire, provient d’une copie de mauvaise qualité de sorte que sa valeur probante est faible. En tout état de cause, même à supposer la signature véritable, ce document est trop général pour constituer un instrumentum exploitable des contrats litigieux. 40. Il résulte de ces circonstances que Monsieur [O] n’a pas consenti aux contrats portant respectivement cession de brevet, de marque et de modèle ce qui entraine leur nullité. II . Sur la demande de transfert de la quote-part indivise de brevet, de marque et de modèle et la contrefaçon Moyens des parties 41. Monsieur [O] soutient, sur le fondement des articles L. 513-4, L. 613-29, L. 615-1 et L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle, que les exploitations de l’invention commises par la société Bellier Automobiles sont illicites et constitutives d’actes de contrefaçon. Il dit que les droits de propriété intellectuelle ne peuvent être cédés ou exploités qu’avec l’accord Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 6 / 11
7 février 2025 de tous les copropriétaires, et que leur exploitation sans droit par la société défenderesse est constitutive de contrefaçon de la marque, du brevet et du modèle, sans pouvoir opposer l’acte de cession du 4 septembre 2017. Selon lui, la contrefaçon se matérialise par la reproduction de la marque sur le site internet et les produits commercialisés, par l’incorporation du modèle, et enfin par la reproduction des caractéristiques et des revendications 1 a 4 du brevet français. En outre, Monsieur [O] indique que la théorie de l’apparence n’a pas vocation à s’appliquer car il appartenait à la société Bellier Automobiles de s’assurer de la régularité des droits acquis en matière de copropriété du brevet et qu’elle aurait dû être interpellée par le faible montant en contrepartie de la cession de ses droits. En ce sens, le demandeur expose que la chaine de droits n’est pas régulière, faute pour la société Bellier Automobiles d’avoir régulièrement acquis la propriété ou l’autorisation de chacun des copropriétaires pour exploiter et reproduire lesdits droits de propriété intellectuelle. 42. La société Bellier Automobiles expose qu’elle doit être mise hors de cause en raison de l’effet relatif des contrats, prévu par les articles 1199 et 1200 du Code civil, et de la théorie prétorienne de l’apparence, désormais codifiée aux articles 1156, 1157 et 1342-3 du Code civil. Selon elle, l’ensemble des droits s’attachant à la remorque a été acquis en toute bonne foi. Elle expose que sa bonne foi se manifeste par le fait que l’acte de cession à titre onéreux rappelle la vente de Monsieur [O] à Monsieur [Z] [L], et par sa transparence sur les ventes réalisées, malgré les problèmes techniques de l’invention, qui ont nécessité une nouvelle conception afin de corriger ses défauts. En ce sens, la société Bellier Automobiles indique que le transfert de propriété résultant de cet acte demeure acquis à la société, en vertu de la théorie de l’apparence, sans que la nullité de l’accord initial entre Monsieur [O] et Monsieur [Z] [L] ne l’affecte. La société précise que la jurisprudence sur la théorie de l’apparence versée aux débats par le demandeur ne s’applique pas, puisqu’elle concerne une contrefaçon de bijou et non, comme en l’espèce, un acte de cession sans aucune contrefaçon. 43. Monsieur [Z] [L] dit que le litige ne porte pas sur un acte de contrefaçon mais sur un prétendu faux en signature qu’il conteste. Il ne conclut pas davantage sur la contrefaçon. Sur ce 44. Aux termes de l’article 815-14 du Code civil « l’indivisaire qui entend céder, à titre onéreux, à une personne étrangère à l’indivision, tout ou partie de ses droits dans les biens indivis ou dans un ou plusieurs de ces biens est tenu de notifier par acte extrajudiciaire aux autres indivisaires le prix et les conditions de la cession projetée ainsi que les nom, domicile et profession de la personne qui se propose d’acquérir (…) ». 45. S’agissant du brevet, l’article L. 615-1 du code de la propriété intellectuelle « toute atteinte portée aux droits du propriétaire du brevet, tels qu’ils sont définis aux articles L. 613-3 à L. 613-6, constitue une contrefaçon. / La contrefaçon engage la responsabilité civile de son auteur. (…) ». 46. Selon l’article L. 613-29 du code de la propriété intellectuelle : « la copropriété d’une demande de brevet ou d’un brevet est régie par les dispositions suivantes : (…) e) Chaque copropriétaire peut, à tout moment, céder sa quote-part. Les copropriétaires disposent d’un droit de préemption pendant un délai de trois mois à compter de la notification du projet de cession. A défaut d’accord sur le prix, celui-ci est fixé par le tribunal judiciaire. Les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ou, en cas d’appel, de l’arrêt, pour renoncer à la vente ou à l’achat de la part de copropriété sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent être dus ; les dépens sont à la charge de la partie qui renonce ». 47. S’agissant du modèle, aux termes de l’article L. 513-4 du code de la propriété intellectuelle : « sont interdits, à défaut du consentement du propriétaire du dessin ou modèle, la fabrication, l’offre, la mise sur le marché, l’importation, l’exportation, le transbordement, l’utilisation, ou la détention à ces fins, d’un produit incorporant le dessin ou modèle. » 48. S’agissant de la marque, l’article L. 712-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que « la propriété de la marque s’acquiert par l’enregistrement. La marque peut être acquise en copropriété (…) ». 48. L’article, L. 713-2 du Code de la propriété intellectuelle expose que : « est interdit, sauf autorisation du titulaire de la Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 7 / 11
7 février 2025 marque, l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services : 1° D’un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée (…) » 50. Les tiers de bonne foi qui agissent sous l’empire de l’erreur commune ne tiennent leur droit ni du propriétaire apparent, ni du propriétaire véritable. Ils sont investis par l’effet de la loi. La nullité du titre du propriétaire apparent, serait-elle d’ordre public, est donc sans influence sur la validité des aliénations par lui consenties, des lors que la cause de la nullité est demeurée, et devait nécessairement être, ignorée de tous (v. en ce sens 1ère Civ. 3 avril 1963, Bull 204 ; 1ère Civ. 22 juillet 1986, pourvoi n°84-17.004 Bull. 1986 n°214; 3ème Civ. 27 février 2002, pourvoi n°99-16.521 ; 3 ème Civ., 30 mars 2017, pourvoi n° 15-21.790, Bull. 2017, III, n° 44). 51. L’acquéreur à titre gratuit d’un bien n’est pas fondé à se prévaloir de la qualité de propriétaire apparent (v. en ce sens : 1re Civ., 7 octobre 2015, pourvoi n° 14-16.946, Bull. 2015, I, n° 231). 52. En l’espèce, ainsi qu’il précède, le brevet FR 2953799 a pour co-inventeurs Messieurs [O] et [Z] [L] qui ont été copropriétaires du brevet. Il n’est pas contesté qu’ils étaient également co-titulaires de la marque et du modèle litigieux. 53. Par acte sous seing privé du 4 septembre 2017, Monsieur [Z] [L] et la société Bellier Automobiles ont convenu du transfert à cette dernière du brevet FR 799, de la marque et du modèle contre paiement d’un prix de 37 500 euros. 54. Monsieur [Z] [L] ne pouvait aliéner sa quote-part sur ces titres le 4 septembre 2017 au profit de la société Bellier Automobiles car, propriétaire indivis, il n’avait pas notifié cette intention à son co-indivisaire, Monsieur [O]. 55. Monsieur [Z] [L] ne pouvait non plus aliéner la quote-part de Monsieur [O] sur ces titres car il n’en était pas propriétaire. 56. La société Bellier Automobiles, lorsqu’elle a acquis ces titres, ignorait que leurs cessions étaient nulles et que Monsieur [O] ne les avait pas signées. Le faible montant de leur cession initiale ne pouvait, à lui seul, conduire cette société à suspecter une fraude aux droits de Monsieur [O] à plus forte raison après la liquidation judiciaire de la société créée pour les exploiter. 57. La société Bellier Automobiles est investie par l’effet de la loi en qualité de propriétaire ayant agi de bonne foi sous l’empire de l’erreur commune. Monsieur [O] est donc débouté de sa demande de transfert de la quote-part correspondant à ses droits sur le brevet, la marque et le modèle. 58. La société cessionnaire, qui a donc agi en qualité de propriétaires du brevet, de la marque et du modèle litigieux en les exploitant ne peut être déclarée responsable au titre de la contrefaçon. Les demandes indemnitaires présentées par Monsieur [O] sur ce fondement sont donc rejetées. III. Sur la demande indemnitaire dirigée contre Monsieur [Z] [L] Moyens des parties 59. Monsieur [O] soutient avoir subi un préjudice tant financier que moral du fait de l’imitation de sa signature sur les actes de cession, et par extension de l’absence de consentement aux cessions et à l’exploitation des droits de propriété intellectuelle qu’il dit détenir, pour chacun, à hauteur de 50%. D’une part, le demandeur explique que le préjudice moral résulte de la volonté de le tromper, manifestée par les cessions à un prix modique du brevet de 100 euros, voire gratuit pour la marque, et par leur exploitation postérieure sans pouvoir percevoir les fruits de ces droits ou participer aux négociations. D’autre part, le demandeur expose, sur le fondement de l’article L. 313-1-3 du code de la propriété intellectuelle, que la nullité des cessions et les actes de contrefaçon de ses droits de propriété intellectuelle engendrent un préjudice financier à hauteur de 40 000 euros à titre de contrepartie. Selon lui, la bonne foi du contrefacteur est inopérante, d’autant plus que les produits litigieux sont encore commercialisés et que la cession aurait dû l’alerter en raison du déséquilibre significatif de prix avec la renonciation, ce qui justifie un paiement in solidium. En réponse aux Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 8 / 11
7 février 2025 arguments des défendeurs, Monsieur [O] fait valoir que le défaut de paiement des redevances annuelles ne peut pas constituer une cause d’exonération de la responsabilité du défendeur en raison de la gravité des actes commis, à savoir la falsification de signature, et des manœuvres de Monsieur [Z] [L] lui laissant légitimement croire que les titres étaient administrés, et l’empêchant d’être notifié d’une demande de paiement. 60. Monsieur [Z] [L] soutient que les demandes en dommages-intérêts pour préjudice moral et financier doivent être rejetées dans la mesure où Monsieur [O] n’apporte pas la preuve d’un préjudice résultant de la prétendue falsification de signature alléguée, d’une faute délictuelle alors qu’il conteste être l’auteur de la falsification ou d’un quelconque lien de causalité. Selon lui, puisque le litige ne porte pas sur un acte de contrefaçon mais sur un prétendu faux en signature, les juges peuvent prendre en considération la bonne foi du prétendu contrefacteur à l’occasion de la détermination du montant des dommages et intérêts. En outre, le défendeur expose que le montant de sa demande pour un prétendu préjudice moral n’est à aucun moment justifié. Le défendeur dit, sur le fondement ensemble des articles 1353 du code civil, 6 et 9 du code de procédure civile, qu’en plus de la validité du contrat de cession écartant la demande d’indemnisation, Monsieur [O] n’apporte pas la preuve de la tromperie avec certitude, c’est-à-dire, qu’il ne démontre ni la faute, ni le préjudice qui résulteraient de la prétendue falsification de signature alléguée. Selon lui, les rapports sont sans valeur probatoire définitive en raison de leur imprécision pour désigner l’auteur des signatures qui ne saurait être Monsieur [Z] [L]. De plus, Monsieur [Z] [L] expose que la demande de 40 000 euros est excessive puisqu’elle repose sur le chiffre d’affaires, et non sur le bénéfice. Il explique encore, sur le fondement des articles L. 612-19, L. 613-11 du code de la propriété intellectuelle et de l’article 1241 du code civil, que l’absence de paiement des redevances annuelles ou d’exploitation réelle de Monsieur [O] pour le brevet constitue une faute de la victime susceptible de limiter ou de le priver d’indemnité. Selon lui, sans son investissement, et celui de la société Bellier Automobiles, la déchéance du brevet aurait été prononcée, ce qui permet de le débouter de ses demandes d’indemnisation. 61. La société Bellier Automobiles dit que le fait de contracter de bonne foi avec Monsieur [Z] [L], dans des formes régulières, ne permet pas d’établir son concours à la réalisation du prétendu préjudice ou d’en être coauteure, et par extension empêche sa condamnation solidaire. Selon elle, aucune faute n’a été commise, et sa participation au préjudice, à le supposer établi, n’est pas démontrée. La défenderesse indique qu’aucun acte de contrefaçon ne peut lui être imputée puisqu’elle a acquis en toute bonne foi l’ensemble des droits en litige. Sur ce 62. Aux termes de l’article 1240 du Code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». 63. En l’espèce, Monsieur [Z] [L] a cédé à la société Bellier Automobiles sa quote-part du brevet, de la marque et du modèle litigieux sans notifier cette intention à son co-indivisaire, Monsieur [O]. De la même façon, il a cédé, sans en être propriétaire, la quote-part de Monsieur [O] sur ces titres. Ces circonstances constituent une faute civile. 64. S’il n’est pas établi que Monsieur [Z] [L] a imité, par sa main, la signature de Monsieur [O] en l’état des éléments de la cause, il est démontré qu’il a profité, seul, de cette cession inexistante. 65. Monsieur [O] se voit débouté de sa demande de transfert de quote-part, la cession à la société Bellier Automobile l’ayant privé définitivement de sa propriété à compter du 4 septembre 2017. 66. Ces circonstances lui causent un préjudice moral constitué par la méconnaissance de son droit sur ces titres qui correspondaient à un projet commun avec Monsieur [Z] [L] et à leur invention commune d’une remorque. 67. Monsieur [Z] [L] sera ainsi tenu de l’indemniser à hauteur de 4 000 euros en réparation de son préjudice moral. 68. Un préjudice matériel est également causé à Monsieur [O] qui doit être indemnisé de la perte de chance de pouvoir exploiter l’invention, la marque et le modèle. Sans constituer une faute de la victime, la circonstance qu’il se soit Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 9 / 11
7 février 2025 désintéressé du paiement des annuités est prise en compte pour apprécier cette perte de chance. Est également prise en compte la perte de chance de vendre l’invention, le cas échéant de concert avec Monsieur [O], si celui-ci avait licitement recherché le consentement de son propriétaire à la cession à la société Bellier. Il y a lieu de fixer le montant de l’indemnité due à Monsieur [O] en considération du prix de vente du brevet de 37 500 euros, ainsi que de la marque et du modèle qui sont ses accessoires, soit une quote-part éventuelle à 18 750 euros d’une part, et du bénéfice réalisé hors coûts fixes par la société exploitante à 8 094, 49 euros, en référence au décompte de la pièce Bellier numéro 3. 69. Monsieur [Z] [L] sera ainsi tenu de l’indemniser à hauteur de 13 500 euros en réparation de son préjudice matériel. 70. La société Bellier Automobiles, qui n’a commis aucune faute permettant d’engager sa responsabilité civile, ne sera pas tenue solidairement à payer ces sommes. IV. Sur les autres demandes Moyen des parties 71. Monsieur [O] dit qu’il a été contraint d’engager des frais par la procédure qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge dont les frais d’expertise et de constat d’huissier, et soutient que l’exécution provisoire de la décision, de droit, est compatible avec la nature de l’affaire. 72. Monsieur [Z] [L] expose qu’il a subi préjudice résultant d’un désaveu de signature abusif. Selon lui, les frais de l’article 700 du code de procédure civile, les frais d’expertise et de constat d’huissier doivent également être à la charge du demandeur et aucune circonstance particulière ne requiert l’exécution provisoire qui est une mesure dérogatoire au principe de l’effet suspensif de l’appel. 73. La société Bellier Automobiles indique que les frais de l’article 700 du code de procédure civile doivent être à la charge du demandeur. Sur ce 74. La demande de Monsieur [Z] [L] n’est pas fondée alors que la vérification d’écriture permet de déduire que le désaveu de signature était légitimement soulevé. 75. Il résulte des circonstances qui précèdent que le constat d’huissier devant prouver des faits de contrefaçon était inutile alors que cette qualification est écartée. 76. Monsieur [Z] [L], partie perdante, est condamné aux dépens ainsi qu’à payer à Monsieur [O] la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 77. Monsieur [O] n’étant ni partie perdante, ni condamné aux dépens, les conditions de l’article 700 du code de procédure civile ne sont pas réunies s’agissant de la demande de la société Bellier Automobiles, qui est rejetée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, DIT N’Y AVOIR LIEU à mettre hors de cause de la société SAS Bellier Automobiles, DIT que les documents intitulés « cession de brevet » du 22 décembre 2016 et « cession de marque, dessin et modèle » du 24 juin 2017 ne sont pas signés par Monsieur [M] [O], ANNULE les actes portant « cession de brevet » du 22 décembre 2016 et « cession de marque, dessin et modèle » du 24 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 10 / 11
7 février 2025 juin 2017, CONDAMNE Monsieur [T] [Z] [L] à payer à Monsieur [M] [O] la somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice moral et celle de 13 500 euros en réparation de son préjudice matériel pour la cession sans son autorisation, à la société Bellier Automobile de la marque, du modèle et du brevet en cause dont il était copropriétaire, REJETTE la demande de Monsieur [M] [O] de transfert des quotes-parts de la marque française 4018733, du modèle n°20133076 et du brevet français FR 2953799, REJETTE la demande en paiement de Monsieur [M] [O] dirigée contre la société SAS Bellier Automobiles, REJETTE les demandes reconventionnelles de Monsieur [T] [Z] [L], CONDAMNE Monsieur [T] [Z] [L] à payer à Monsieur [M] [O] la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, REJETTE la demande de la société SAS Bellier Automobiles fondées sur l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [T] [Z] [L] aux dépens qui pourront être recouvrés conformément a l’article 699 du Code de procédure civile par Maître Marion Pouzet-Gagliardi, Fait et jugé à Paris le 07 Février 2025 La Greffière La Présidente Alice LEFAUCONNIER Irène BENAC Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 11 / 11
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Enfant ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Résidence ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Autorité parentale ·
- Hébergement ·
- Education
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hôpitaux ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Ordonnance ·
- Réintégration ·
- Contrainte
- Sociétés ·
- Réseau ·
- Ouvrage ·
- Réception ·
- Canalisation ·
- Expert ·
- Titre ·
- Orage ·
- Responsabilité ·
- Préjudice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause pénale ·
- Mandataire ·
- Acheteur ·
- Intermédiaire ·
- Bien immobilier ·
- Mise en ligne ·
- In solidum ·
- Pénalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acquéreur
- Assureur ·
- Responsabilité civile ·
- Expertise ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Motif légitime
- Assurance maladie ·
- Sociétés ·
- Risque professionnel ·
- Camping ·
- Tribunal judiciaire ·
- Atlantique ·
- Accident du travail ·
- Recours contentieux ·
- Recours ·
- Victime
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Provision ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Délais
- Tribunal judiciaire ·
- Vente amiable ·
- Conditions de vente ·
- Bâtiment ·
- Exécution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Créanciers ·
- Immobilier ·
- Lot
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Test ·
- Biologie ·
- Système d'information ·
- Remboursement ·
- Résultat ·
- Sociétés ·
- Rattachement ·
- Délai ·
- Acte ·
- Sécurité sociale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Etablissement public ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Public ·
- Établissement
- Préjudice esthétique ·
- Victime ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice corporel ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Dépense de santé ·
- Indemnisation
- Locataire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délai ·
- Résiliation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.