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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, saisies immobilieres, 19 juin 2025, n° 19/00082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
N° RG 19/00082 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPIQS
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT RECTIFICATIF D’ERREUR MATÉRIELLE
rendu le 19 Juin 2025
Copies exécutoires à :
Me STIBBE,
Me GRYNWAJC par la toque
Copie certifiée conforme à Me ULMANN par la toque
Le :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [S]
Né le [Date naissance 3] 1923 à [Localité 10] (94)
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Alain STIBBE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P211
Poursuivant subrogateur
DÉFENDEURS
Monsieur [G] [X] divorcé de Madame [B] [S]
Né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 12] (TUNISIE)
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Isabelle ULMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire A0449
Débiteur saisi
EN PRÉSENCE DE
Madame [B] [M] [S] divorcée [X]
Née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 9] (94)
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Vanessa GRYNWAJC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P211
Poursuivante subrogée
JUGE : Michel LAMHOUT, Vice-président
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Lise JACOB, greffière
DEBATS : sans débats
PRETENTIONS DES PARTIES ET PROCEDURE
Suivant un jugement d’orientation en date du 28 octobre 2021, le juge de l’exécution de céans a notamment :
— rejeté les demandes de sursis à statuer et celles tendant à l’anéantissement des actes de la procédure de saisie immobilière formulées par le débiteur saisi, Monsieur [G] [X],
— ordonné la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière
— fixé l’audience d’adjudication au 17 février 2022,
— déclaré irrecevable la demande de Monsieur [X] tendant au paiement d’une somme de 20 000 €,
— mentionné que le montant retenu pour la créance du poursuivant (Monsieur [J] [S]) est de 78 500,94 €, intérêts arrêtés au 4 juin 2020.
Ce jugement a été confirmé en toutes ses dispositions par un arrêt en date du 15 septembre 2022, étant précisé que la cour d’appel de Paris y ajoutant a condamné Monsieur [G] [X] à payer à Monsieur [J] [S] 3000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre une indemnité de 4000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 12 décembre 2024, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi interjeté par Monsieur [G] [X] contre l’arrêt précité.
Suivant une requête dite en rectification d’erreurs matérielles parvenue au secrétariat-greffe le 10 mars 2025, Monsieur [G] [X] sollicite :
— la suppression d’une référence erronée à un jugement du 5 décembre 2019
— la suppression de l’indication de la date du 7 février 2019 comme étant celle de la publication au service de la publicité foncière de [Localité 11]
— la correction de la date d’expiration du délai de forclusion et de celui de la prescription extinctive
et par voie de conséquence :
— la constatation de la caducité définitive du commandement de saisie en date du 10 décembre 2018, avec effet rétroactif au 5 décembre 2019
— la déclaration de forclusion du droit d’agir du créancier poursuivant à la date du 1er août 2018
— l’irrecevabilité de la déclaration de créance du 17 février 2020 avec effet au 17 mars 2020
— le prononcé de l’extinction complète de la reconnaissance de dette du 1er août 1997, cause de la saisie, avec effet rétroactif au 1er août 2018
— l’annulation du titre de vente en date du 8 décembre 2022, valant titre de propriété
— la condamnation de Monsieur [J] [S] et de sa fille Madame [B] [S] à rembourser un montant de 182 982,90€, outre une somme de 20 293,73 € au titre de la rétention abusive des frais de poursuite mise à la charge de l’adjudicataire du bien saisi (lequel s’en est acquitté le 2 février 2023).
Suivant conclusions signifiées par RPVA le 6 mai 2025, Monsieur [J] [S] et Madame [B] [S] font valoir que les demandes présentement formulées par le requérant sont irrecevables car tendant directement à la remise en cause de la chose jugée. Ils revendiquent une somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DU JUGEMENT
Les « erreurs » alléguées par Monsieur [G] [X] ne peuvent à l’évidence être regardées comme des simples erreurs de plume susceptible d’être rectifiées en application de l’article 462 du code de procédure civile.
En outre, il doit être considéré que les demandes présentées par ce dernier tendent directement à la remise en cause de la chose jugée par le jugement du 28 octobre 2021 et l’arrêt du 15 septembre 2022, ainsi que des suites et conséquences s’attachant à ces décisions.
Ces seuls motifs suffisent à déclarer irrecevables les demandes (y compris celles tendant au paiement des sommes de 182 982,90 € et 20 293,73 €) figurant dans la requête en rectification que Monsieur [G] [X] a cru bon de soutenir.
L’équité commande d’accorder à Monsieur [J] [S] et à Madame [B] [S], lesquels ont été contraints de défendre à une instance qui n’avait pas lieu d’être, une indemnité de 4000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,,
DÉCLARE irrecevables les demandes figurant dans la requête en rectification présentée par Monsieur [G] [X],
CONDAMNE Monsieur [G] [X] à verser à Monsieur [J] [S] et à Madame [B] [S] une indemnité de 4000€ en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE également Monsieur [G] [X] aux dépens,
Fait et jugé à [Localité 11], le 19 juin 2025,
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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