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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, ctx protection soc., 15 déc. 2025, n° 24/00783 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00783 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/00783 – N° Portalis DB3W-W-B7I-FCVQ
DU 15 Décembre 2025
AFFAIRE :
[K] [N] [I]
C/
CGSS DE LA GUADELOUPE
— ---------
AVOCATS :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
Pôle social
JUGEMENT ORDONNANT UNE REOUVERTURE DES DEBATS
du
15 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Malika CHAREYRE,
Assesseur : Monsieur Jonny DEROCHE,
Cadre greffier : Madame Sandra PEROVAL,
DEMANDERESSE :
Madame [K] [N] [I],
demeurant Résidence Les Salines – Logt 0112 -
97190 LE GOSIER
représentée par Me Sandra CHONKEL, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
D’UNE PART
DÉFENDERESSE :
CGSS DE LA GUADELOUPE,
dont le siège social est sis PARC D’ACTIVITES LA PROVIDENCE ZAC DE DOTHEMARE
97139 LES ABYMES CEDEX
comparante
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 14 Octobre 2025
***
Le Tribunal Judiciaire de Pointe à Pitre, Pôle Social après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent et des parties a rendu un jugement contradictoire mis à disposition au greffe le 15 Décembre 2025 dans les termes ci après :
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 16 juillet 2024, Madame [K] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de POINTE A PITRE.
L’affaire a été fixée à l’audience du 4 février 2025 puis renvoyée à plusieurs reprises pour être examinée à l’audience du 14 octobre 2025.
Madame [I], représentée, s’en est remise à ses écritures.
La CGSS de la Guadeloupe, dument représentée, s’en est remise à ses écritures aux termes desquelles elle sollicite du tribunal :
De juge que la caisse a valablement consolidé l’accident du travail de 12 mai 2022 le 9 septembre 2022 conformément au certificat médical final de consolidation du médecin traitant, De juger que la décision de refus de prise en charge du transport au titre de l’accident du travail du 12 mai 2022 était fondée en droit, De constater que le transport a tout de même été pris en charge, à titre exceptionnel, au cours de la procédure au titre de la rechute de janvier 2023, De juger qu’il n’y a pas lieu d’annuler la décision du service médical concernant la mise en place d’une affection de longue durée.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 446 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, à l’audience du 14 octobre 2025, Madame [I] a indiqué s’en remettre à ses écritures. Cependant, aucunes écritures ne sont présentes dans le dossier déposé en dehors de la requête initiale.
Or, les mentions portées sur cette requête, insuffisamment précises, ne permettent pas au tribunal de déterminer les demandes formées par Madame [I].
Dans ces conditions, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin que Madame [I] puisse établir des écritures dans lesquelles seront formulées des demandes précises.
Les demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire de POINTE A PITRE, statuant publiquement par décision avant dire droit, contradictoire par mise à disposition au greffe,
La présidente ayant statué seule, après avoir accueilli l’avis de l’assesseur présent, sans opposition des parties, conformément aux dispositions de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du pôle social du
Mardi 24 février 2026 à 8 heures,
DIT que la notification de la présente décision vaut convocation des parties,
RESERVE l’ensemble des demandes et les dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 15 décembre 2025, et signé par la présidente et le cadre greffier.
LE CADRE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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