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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp baux, 16 janv. 2026, n° 25/00496 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00496 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/01203
JUGEMENT
DU 16 Janvier 2026
N° RC 25/00496
DÉCISION
réputée contradictoire et en premier ressort
VAL TOURAINE HABITAT
ET :
[B] [P]
Débats à l’audience du 16 Octobre 2025
copie et grosse le :
à [Localité 1]
copie le :
à Monsieur le Préfet d'[Localité 2] et [Localité 3]
copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
TENUE le 16 Janvier 2026
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : A. ROBIN, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E. FOURNIER
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Octobre 2025
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 16 Janvier 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
VAL TOURAINE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [O] [K], chargée de recouvrement, muni d’un pouvoir régulier
D’une Part ;
ET :
Madame [B] [P]
née le 12 Juillet 1963 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3] – [Localité 6]
non comparante
D’autre Part ;
RG 25/00496
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 14 février 1997, l’Office Pulblic de l’Habitat VAL TOURAINE HABITAT, anciennement l’Office Public d’Aménagement et de Construction d'[Localité 2] et [Localité 3], a consenti un bail d’habitation à Madame [P] [B] portant sur un logement situé sis [Adresse 4] à [Localité 7] moyennant le paiement d’un loyer mensuel actualisé de 348,42 € hors charges.
Le 22 octobre 2024 le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail demeuré infructueux.
C’est dans ces conditions que le bailleur a fait assigner Madame [P] [B] par acte de commissaire de justice du 22 janvier 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours afin d’obtenir sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la constatation ou, pour le moins, le prononcé de la résiliation du bail consenti à Madame [P] [B] ;
— dire et juger en conséquence que Madame [P] [B] se trouve être occupante sans droit ni titre ;
— l’expulsion de la locataire et celle de tous ses biens ainsi que de toute personne à sa charge ou occupant l’immeuble de son chef, par toutes les voies et moyens de droit, même avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— la condamnation de Madame [P] [B] au paiement de la somme de 3 027,88 € au titre des impayés de loyers et de charges suivant décompte actualisé, sauf à parfaire ou à diminuer au jour du jugement à intervenir ;
— la condamnation de Madame [P] [B] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle due depuis la date de résiliation du bail et jusqu’à parfaite libération des lieux, cette indemnité correspondant au loyer et charges prévue dans le contrat de location avec révision applicable pour le loyer et actualisation des charges en fonction des dépenses à prévoir ;
— la condamnation de Madame [P] [B] à verser à l’OPH VAL TOURAINE HABITAT la somme de 300,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— la condamnation de Madame [P] [B] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
L’assignation a été dénoncée par voie dématérialisée au Préfet d'[Localité 2] et [Localité 3] le 24 janvier 2025. Le diagnostic social et financier n’a pu être dressé faute pour Madame [P] [B] d’avoir répondu aux propositions de rencontres du service départemental de prévention des expulsions locatives.
L’affaire a été appelée et utilement plaidée à l’audience du 16 octobre 2025.
A l’audience, l’OPH VAL TOURAINE HABITAT – représenté par Madame [A] [M] suivant pouvoir communiqué à l’audience – maintient les termes de son assignation et actualise la dette locative à la somme de 6 473,34 € arrêtée au 10 octobre 2025.
Régulièrement citée par acte de commissaire de justice du 22 janvier 2025 signifié à personne, Madame [P] [B] était ni présente ni représentée à l’audience.
La présente décision est réputée contradictoire au seul motif qu’elle est susceptible d’appel.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
Le bailleur justifie avoir avisé la Caisse d’Allocations familiales de la situation d’impayés le 23 octobre 2023 conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Cette saisine est réputée constituée dans la mesure où la situation d’impayés perdure depuis cette date.
Par ailleurs, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture d'[Localité 2] et [Localité 3] par voie électronique le 24 janvier 2025 soit plus de six semaines avant l’audience fixée au 16 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifiées par la loi du 27 juillet 2023.
L’action est donc recevable.
Sur la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers
L’article 24 I de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. L’article 10 de la loi du 27 juillet 2023 d’application immédiate venant réduire ce délai à six semaines ne s’applique qu’aux contrats de bail conclus ou renovelés après l’entrée en vigueur de cette loi.
En l’espèce, le bailleur verse aux débats le contrat de bail signé entre les parties le 14 février 1997 aux termes duquel il est prévu à l’article 10 du titre I des conditions générales que le défaut de paiement des loyers ou des charges aux termes convenus ou en cas de non versement du dépôt de garantie entraînera la résiliation de plein droit du bail deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bailleur produit le commandement de payer délivré par acte d’huissier en date du 22 octobre 2024 à Madame [P] [B] portant sur la somme de 1 942,42 € dont 1 795,99 € au titre des impayés de loyers et de charges.
Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-336 du 24 mars 2014, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n°90-449,du 31 mai 1990 et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Le bail a été conclu avant l’entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023 et n’a pas été renouvelé depuis sa conclusion. Ainsi, le jeu de la clause résolutoire ne peut produire ses effets qu’à l’issue d’un délai de deux mois après la délivrance du commandement de payer.
Madame [P] [B] n’a pas réglé l’arriéré de loyers et de charges dans les deux mois.
Il y a donc lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 23 décembre 2024.
Sur les loyers et charges impayés
Selon l’article 1728 du Code civil et l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus.
Le bailleur fait la preuve de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail signé le 14 février 1997, le commandement de payer délivré le 22 octobre 2024 et le décompte de la créance arrêté au 10 octobre 2025 faisant apparaître une somme de 18 544,64 € à la charge de la locataire.
Par application de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 permettant au juge de vérifier d’office tout élément constitutif de la dette locative, il convient d’écarter les frais d’huissier à hauteur de 248,47 € qui ne constituent pas une dette de loyer ou de charge mais qui relèvent des dépens dont le sort sera examiné ci-après.
Par ailleurs, il convient d’écarter les frais mensuels de 7,62 € imputés par le bailleur au locataire de janvier à octobre 2024 correspondant à des pénalités pour ne pas avoir répondu à une enquête sur l’occupation du logement sans justifier que les conditions règlementaires pour la perception de ces sommes sont réunies.
Il convient, par conséquent, de déduire du décompte la somme de 76,20 € à ce titre.
En outre, il apparaît que le bailleur a déduit du décompte locatif une somme mensuelle de 4,76 € d’août à décembre 2023, de 5,24 € de janvier à décembre 2024 et de 4,90 € de janvier à septembre 2025 pour défaut d’assurance sans justifier de la souscription d’un contrat d’assurance par le bailleur pour compte de locataire non assuré comme l’y autorise la loi du 06 juillet 1989 dans son article 7g.
Il convient, par conséquent, de déduire la somme de 130,78 € du décompte à ce titre.
Il résulte du décompte susvisé que le bailleur a prélevé un surloyer de 1284,17 € aux locataires de janvier à septembre 2025, outre une somme de 25,00 € prélevée en janvier 2025 correspondant aux frais de dossier. Or, le bailleur ne justifie ni de la mise en demeure prescrite par l’article L441-9 du code de la construction et de l’habitation ni des modalités du calcul du surloyer de solidarité qu’il a appliquées, de sorte que ces sommes n’apparaîssent pas dues.
Ainsi, la somme de 1 1582,53 € sera déduite du décompte.
A l’audience, le bailleur actualisé sa créance à la somme de 6 473,34 € après déduction des dépens, frais d’assurance et pénalitrés d’enquête sociale.
En conséquence, il y a lieu de condamner Madame [P] [B] à verser à l’OPH VAL TOURAINE HABITAT la somme de 6 473,34 € au titre des impayés de loyers et de charges arrêtés au 10 octobre 2025.
Sur la suspension de la clause résolutoire et les délais
Aux termes de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué; dans le cas contraire, elle reprend son effet.
En l’espèce, Madame [P] [B] n’a pas comparu à l’audience à laquelle elle a été régulièrement convoquée et n’a pas, de fait, justifié de sa situation sociale et financière.
Il résulte du décompte produit que Madame [P] [B] n’a pas repris le paiement du loyer courant avant l’audience et n’a fait aucun règlement depuis août 2024.
Ainsi, il n’y a donc pas lieu de lui accorder d’office des délais de paiement.
Il convient, par conséquent, de constater la résiliation du bail à compter du 23 décembre 2024 et d’ordonner l’expulsion des occupants.
Sur l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Madame [P] [B] occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 23 décembre 2024 causant ainsi un préjudice au bailleur.
Il convient de fixer l’indemnité d’occupation au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail à compter du 23 décembre 2024 et jusqu’à libération effective des lieux et la remise des clés.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision de première instance sera exécutoire de droit à titre provisoire.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne vient justifier l’application de l’article 700 du Code de procédure civile. Le demandeur sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc de mettre les dépens à la charge de Madame [P] [B] comprenant notamment le coût du commandement de payer en date du 22 octobre 2024 et de l’assignation.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et rendu en premier ressort,
RG 25/00496
Condamne Madame [P] [B] à payer à l’OPH VAL TOURAINE HABITAT la somme de 6 473,34 € (SIX MILLE QUATRE CENT SOIXANTE TREIZE EUROS ET TRENTE QUATRE CENTIMES) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 10 octobre 2025;
Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 23 décembre 2024 ;
Dit que Madame [P] [B] est désormais occupante sans droit ni titre du logement;
Ordonne en conséquence à Madame [P] [B] de restituer les lieux loués;
Dit qu’à défaut, par Madame [P] [B], d’avoir libéré les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 7], deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique, si besoin est;
Dit que le sort des meubles laissés dans les lieux par Madame [P] [B] sera réglé conformément aux dispositions des articles L 433-1 à L 433-3 du Code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne Madame [P] [B] à payer à l’OPH VAL TOURAINE HABITAT une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation de bail, et ce, à compter de l’échéance d’octobre 2025 payable à terme échu au 31 octobre 2025 ; et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés ;
Dit que la présente décision sera notifiée par le secrétariat greffe du tribunal à Monsieur le préfet d’Indre-et-Loire en application de l’article R 412-2 du Code des procédures civiles d’exécution;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ;
Déboute le bailleur de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne Madame [P] [B] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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