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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, cont. de proximite, 13 mars 2026, n° 25/03114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]
Société [R] [K] (“RICOUSERVICES [R] EL”)
c\ [O] [N]
JUGEMENT DU 13 Mars 2026
DECISION N° 26/36
N° RG 25/03114 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QKPT
DEMANDERESSE À L’INJONCTION DE PAYER – DÉFENDERESSE À L’OPPOSITION
Société [R] [K] (“RICOUSERVICES [R] EL”)
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Franck CHOUMAN, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Fanny JULIEN, avocat au Barreau de NICE
DÉFENDERESSE À L’INJONCTION DE PAYER – DEMANDERESSE À L’OPPOSITION
Madame [O] [N]
née le 31 Juillet 1992 à [Localité 3]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Monsieur Yves TEYSSIER, Vice-Président
Greffier lors des débats : Madame BOYER Laurence
Greffier lors de la mise à disposition : Madame LACROIX Laetitia
Expéditions délivrées
à Me CHOUMAN
à Mme [N]
le
Grosse délivrée
à Me CHOUMAN
le
À l’audience publique du 13 Janvier 2026, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que la décision sera prononcée par la mise à disposition au greffe à la date du 13 Mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] [N] est propriétaire d’un bien immobilier situé [Adresse 5], [Localité 1] dans lequel elle a souhaité faire réaliser des travaux de rénovations.
Elle a pris contact avec Monsieur [K] [R], entrepreneur individuel, exerçant sous le nom commercial RICOUSERVICES [R] EL. Un premier devis, d’un montant de 7.250 euros TTC, a été établi le 1er février 2024 et signé par Madame [O] [N] le 17 février 2024.
Une facture du même montant était établie le 20 février 2024.
Madame [O] [N] a sollicité Monsieur [K] [R] pour la réalisation de plusieurs travaux supplémentaires.
Madame [O] [N] a accepté la réception du chantier sans réserve le 27 novembre 2024.
A cette date, Madame [O] [N] restait devoir la somme de 1.275 euros au titre de la facture n°2024020005 établie en date du 20 février 2024 pour un montant total de 7.250 euros.
Monsieur [K] [R] a adressé plusieurs mises en demeure qui sont toutes restées infructueuses.
Par acte de commissaire de justice du 26 février 2025, une sommation d’avoir à payer la somme de 1.425,51 euros dont 40 euros au titre des frais de recouvrement et 110,51 euros au titre des frais de procédure, a été signifiée à Madame [O] [N].
Par ordonnance d’injonction de payer en date du 28 avril 2025, le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Grasse a condamné Madame [O] [N] à payer à l’ENTREPRISE [R] [B] (RICOUSERVICES [R] EL) la somme de 1.275 euros en principal majorée des intérêts calculés au taux légal à compter du 16 décembre 2024 date de réception de la mise en demeure RAR.
Madame [O] [N] a formé opposition à ladite ordonnance d’injonction de payer par courrier du 12 juin 2025, posté le 15 juin 2025 et reçu au greffe du tribunal de proximité de Grasse le 19 juin 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 novembre 2025 et l’affaire est venue utilement, après renvois, à l’audience du 13 janvier 2026 à laquelle les deux parties sont présentes ou représentées.
A l’audience, Madame [O] [N] confirme avoir eu recours aux services de l’ENTREPRISE [R] [B] (RICOUSERVICES [R] EL) pour la rénovation d’un bien immobilier qu’elle avait acheté pour un investissement locatif mais qu’elle a dû habiter avec sa famille dans l’attente que les travaux de construction de leur future maison soient terminés. Elle déplore un travail mal exécuté et renvoie à sa lettre du 31 mars 2025 dans laquelle elle détaille l’ensemble des malfaçons.
Elle indique que le chauffe-eau installé n’est pas adapté pour une famille de 3 personnes, que sa capacité inférieure à celle commandée initialement oblige de laisser le chauffe-eau en mode « forcé » ce qui génère une surconsommation de 35 %. Elle expose qu’un court-circuit est intervenu en janvier 2025 car un élément de l’ancienne installation n’a pas été changé alors que ce type d’élément est formellement interdit. Elle explique que pour remédier aux problèmes rencontrés, elle s’est trouvée dans l’obligation de faire intervenir une entreprise d’électricité laquelle aurait constaté que l’installation électrique ne serait pas aux normes. Elle se plaint de la lenteur et de la mauvaise installation de la cuisine par l’ENTREPRISE [R] [B] (RICOUSERVICES [R] EL) en indiquant qu’elle a déjà fait poser dans différents biens immobiliers qu’elle possède 3 cuisines du même fournisseur et du même modèle avec des poseurs différents, qu’il s’agissait de sa 4eme cuisine achetée chez ce fournisseur, toujours du même modèle et de la même gamme, et que c’est la première fois qu’un artisan met autant de temps à poser une cuisine. Elle estime ne rien devoir à l’ENTREPRISE [R] [B] (RICOUSERVICES [R] EL) et qu’elle soit déboutée de sa demande de paiement de la somme de 1.275 euros. Elle ne forme aucune autre demande.
L’ENTREPRISE [R] [B] (RICOUSERVICES [R] EL) conteste fermement les allégations de Madame [O] [N]. Elle fait remarquer que la critique sur le ballon d’eau-chaude porte sur une différence de seulement 5 litres. L’ENTREPRISE [R] [B] (RICOUSERVICES [R] EL) n’a jamais été informée d’un quelconque court-circuit intervenu en janvier 2025, ni de sa volonté d’automatisé le volet roulant. Elle fait valoir que la pose de la cuisine a été ralentie par l’intervention d’autres professionnels, sur d’autres postes de travaux, en même temps ou alors dans un ordre incohérent, qu’en ce qui concerne le local technique, Madame [O] [N] invoque une norme qui n’existe pas. L’ENTREPRISE [R] [B] (RICOUSERVICES [R] EL) ajoute qu’elle n’a pas été mandatée pour le fil du téléphone, ni pour la fibre, ni pour l’interphone. L’ENTREPRISE [R] [B] (RICOUSERVICES [R] EL) soutient que l’ensemble des malfaçons et reproches formulés est infondé car elle a réceptionné le chantier le 27 novembre 2024 sans émettre la moindre réserve. Elle demande en conséquence la condamnation de Madame [O] [N] au paiement de la somme de 1.474,05 euros au titre du solde de la facture impayée outre les intérêts et les frais de recouvrement. Elle demande également que Madame [O] [N] soit condamnée à lui verser la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice résultant de sa résistance abusive outre la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, il est renvoyé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties déposées à l’audience du 13 janvier 2026 et aux notes d’audience.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer :
L’article 1412 du code de procédure civile dispose que « le débiteur peut s’opposer à l’ordonnance portant injonction de payer »
L’article 1415 du code de procédure civile dispose que « l’opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance portant injonction de payer. Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée. Le mandataire, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial ».
L’article 1416 du code de procédure civile dispose que « l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur ».
L’article 125 du code de procédure civile dispose que « les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou l’absence d’ouverture d’une voie de recours ».
Madame [O] [N] a formé opposition le 12 juin 2025 à l’ordonnance d’injonction de payer du 28 avril 2025. Cette ordonnance lui a été signifiée le 20 mai 2025. L’opposition a été reçue au greffe du tribunal judiciaire le 19 juin 2025.
En conséquence, son opposition est donc recevable.
En conséquence, il conviendra de constater que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 28 avril 2025 par le tribunal de proximité de Grasse et qu’il y a lieu de statuer à nouveau.
Sur la créance de l’ENTREPRISE [R] [B] (RICOUSERVICES [R] EL)
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Aux termes de l’article 1220 du code civil, « une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ».
L’inexécution par l’une des parties de l’un quelconque de ses engagements n’affranchit pas nécessairement l’autre de toutes ses obligations ; il appartient au juge de décider d’après les circonstances si cette inexécution est suffisamment grave pour entraîner pareil résultat.
Madame [O] [N] demande à être déchargée de son obligation de payer le solde de la facture n°2024020005 établie en date du 20 février 2024, soit un montant de 1.275 euros, en raison de la mauvaise exécution par L’ENTREPRISE [R] [B] (RICOUSERVICES [R] EL) des travaux de rénovation qu’elle lui a confiés.
Pour justifier de sa créance, L’ENTREPRISE [R] [B] (RICOUSERVICES [R] EL) produit un devis et deux factures au titre du chantier :
Le devis n°2024010003 en date du 1er février 2024, le courriel de Madame [N] en date du 17 février 2024la facture n°2024010005 en date du 20 février 2024, le devis et la facture en date du 5 mars 2024, les échanges de courriels en date du 5 mars 2024, le devis et la facture en date du 3 juin 2024, les échanges de courriels en date du 3 juin 2024, les devis en date du 7 octobre 2024 et facture en date du 7 novembre 2024, Cles courriels en date des 7 octobre et 7 novembre 2024, l’attestation de remise des clés en date du 27 novembre 2024
Madame [O] [N] a signé le devis le 17 février 2024. Elle a ainsi donné son accord aux travaux, lesquels ont été facturés le 20 février 2024 pour un montant de 7.500 euros. Le solde résiduel impayé de la facture n°2024010005 s’élève à 1.275 euros.
Madame [O] [N] a expliqué qu’elle avait l’habitude de faire réaliser des travaux dans les différents biens qu’elle possède. A ce titre, elle peut être considérée comme une personne avisée. Elle a accepté la réception du chantier sans réserve le 27 novembre 2024. Elle ne conteste pas avoir occupé ce logement dès la réception des travaux expliquant que le chantier de construction de sa future maison avait pris du retard.
Cependant, Madame [O] [N] n’a jamais alerté l’ENTREPRISE [R] [B] (RICOUSERVICES [R] EL) de malfaçons ou de problèmes de quelque nature que ce soit. En effet, elle a attendu de recevoir une sommation de payer pour enfin opposer des contestations alors qu’elle occupe ce bien depuis la réception des travaux. Elle pouvait ainsi, dès la réception des travaux, vérifier, par elle-même, les anomalies dont elle fait état aujourd’hui et en faire immédiatement part à l’ENTREPRISE [R] [B] (RICOUSERVICES [R] EL). Ce qu’elle n’a pas fait.
Elle communique un devis établi le 13 mars 2025, soit une quinzaine de jours après avoir reçu la sommation de payer, portant sur le coût du remplacement du ballon d’eau chaude de 74 litres installé par l’ENTREPRISE [R] [B] (RICOUSERVICES [R] EL) par un ballon d’eau chaude de 80 litres expliquant que la capacité du chauffe-eau limité à 74 litres ne permettait pas de satisfaire les besoins d’une famille de trois personnes. Ce devis n’est pas signé ni accepté par Madame [O] [N]. Elle ne démontre pas que la prestation a été réalisée. Elle ne présente aucune facture acquittée. Elle n’explique pas en quoi la différence de 6 litres lui permet, enfin, de satisfaire la consommation en eau chaude de l’ensemble de la famille, cette différence de contenance étant très peu significative. Elle soutient que le ballon d’eau chaude de 74 litres aurait généré une surconsommation de 35 % sans en apporter la preuve.
Elle mentionne également un court-circuit intervenu au mois de janvier 2025 qui trouverait sa cause dans les travaux réalisés par l’ENTREPRISE [R] [B] (RICOUSERVICES [R] EL). Elle n’apporte cependant aucun élément de nature à le démontrer.
En outre, il n’est pas établi qu’elle a demandé à l’ENTREPRISE [R] [B] (RICOUSERVICES [R] EL) d’intervenir pour le fil du téléphone, pour la fibre, ou pour l’interphone. Elle ne peut en conséquence lui reprocher des malfaçons à ce titre.
En l’espèce, Madame [O] [N] procède par affirmation sans apporter le moindre élément de preuve. Elle ne peut, en conséquence, opposer l’exception d’inexécution pour justifier de son refus de payer la somme de 1.275 euros correspondant au solde de la facture n°2024010005 en date du 20 février 2024 de 7.500 euros.
En conséquence, Madame [O] [N] sera condamnée au paiement de la somme de 1.275 euros au titre du solde de la facture n°2024020005 établie en date du 20 février 2024 majorée des intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2024, date de réception de la mise en demeure RAR.
L’ENTREPRISE [R] [B] (RICOUSERVICES [R] EL) sollicite en outre le paiement de la somme de 40 euros pour frais de recouvrement. Il est rappelé que l’article L.441-10 du code de commerce prévoit que cette indemnité de recouvrement, dont le montant est fixé par l’article D 441-5 du code de commerce, ne s’applique qu’au professionnel en situation de retard de paiement.
Bien qu’elle ait déclaré être propriétaire de plusieurs biens immobiliers, il n’est pas établi que Madame [O] [N] a fait appel aux services de l’ENTREPRISE [R] [B] (RICOUSERVICES [R] EL) en qualité de professionnel de l’immobilier.
En conséquence, l’ENTREPRISE [R] [B] (RICOUSERVICES [R] EL) sera déboutée de sa demande de voir condamner Madame [O] [N] au paiement de la somme de 40 euros au titre de l’indemnité de recouvrement.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Il résulte de l’article 1217 du code civil que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement peut demander réparation des conséquences de l’inexécution, les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Selon l’article 1231-1 du code civil « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Il est démontré par les pièces communiquées, que Madame [O] [N] a, pour la première fois le 30 mars 2025, fait valoir des griefs et des reproches à l’ENTREPRISE [R] [B] (RICOUSERVICES [R] EL). Sa lettre datée du 30 mars 2025 vient immédiatement en réponse à la sommation de payer qui lui a signifiée le 26 février 2025. Alors qu’il est démontré que l’ENTREPRISE [R] [B] (RICOUSERVICES [R] EL) avait multiplié les démarches pour être réglée de sa facture, notamment pas des mises en demeures, elle n’avait jamais jusqu’à lors fait valoir quelques griefs que ce soient. Ce n’est qu’à partir de la réception de la sommation de payer, qu’elle a pour la première fois, opposé la mauvaise exécution des travaux par l’ENTREPRISE [R] [B] (RICOUSERVICES [R] EL) et qu’elle a refusé le paiement du solde de la facture n°2024020005 établie en date du 20 février 2024.
L’ENTREPRISE [R] [B] (RICOUSERVICES [R] EL) justifie qu’elle a été dans l’obligation de procéder à de nombreux échanges et mises en demeure qui sont cependant restés infructueux. Elle justifie avoir été dans l’obligation d’engager des voies de recouvrement judiciaire.
En conséquence Madame [O] [N] sera condamnée à lui verser la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1217 du code civil.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes conditions, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Dès lors, il convient de condamner Madame [O] [N] à payer à L’ENTREPRISE [R] [B] (RICOUSERVICES [R] EL) la somme de 750 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance et de ses suites, en ce compris les frais de sommation du 26 février 2025 qui s’élèvent à 110,51 euros.
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
En l’espèce, aucune raison ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort mis à disposition au greffe ;
DECLARE recevable l’opposition formée par Madame [O] [N] contre l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 28 avril 2025 ;
En conséquence, déclare que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer et qu’il y a lieu de statuer à nouveau ;
STATUANT à nouveau ;
CONDAMNE Madame [O] [N] à payer à L’ENTREPRISE [R] [B] (RICOUSERVICES [R] EL) la somme de 1.275 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2024, date de réception de la mise en demeure RAR.
DEBOUTE L’ENTREPRISE [R] [B] (RICOUSERVICES [R] EL) de sa demande de voir condamner Madame [O] [N] à verser la somme de 40 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en application de l’article L 441-10 du code de commerce ;
CONDAMNE Madame [O] [N] à payer à L’ENTREPRISE [R] [B] (RICOUSERVICES [R] EL) la somme de 500 euros en réparation de son préjudice pour résistance abusive sur le fondement de l’article 1217 du code civil ;
DEBOUTE Madame [O] [N] de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNE Madame [O] [N] à payer à L’ENTREPRISE [R] [B] (RICOUSERVICES [R] EL) la somme de 750 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [O] [N] aux entiers dépens de l’instance et de ses suites en ce compris les frais de sommation de payer du 26 février 2025 qui s’élèvent à 110,51 euros ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile ;
AINSI FAIT ET JUGE LES JOUR, MOIS ET AN INDIQUES CI-DESSUS.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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