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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 11 mai 2026, n° 24/00392 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00392 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 11 MAI 2026
Affaire :
M. [Q] [T]
contre :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
Dossier : N° RG 24/00392 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GYLY
Décision n°
346/2026
Notifié le
à
— M. [Q] [T]
— MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
Copie le
à
— Me Manon VIALLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Monsieur Arnaud DRAGON, Juge
ASSESSEUR EMPLOYEUR : M. PROBST, Assesseur pôle social
ASSESSEUR SALARIÉ : M. PICCIOLI, Assesseur
GREFFIER: Madame Camille POURTAL,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [Q] [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant en personne assisté de Me Manon VIALLE, avocat au barreau d’AIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C01053-2024-001618 du 23/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
DÉFENDEUR :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
PROCEDURE :
Date du recours : 13 juin 2024
Plaidoirie : 17 novembre 2025
Délibéré : 19 janvier 2026, prorogé au 11 mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 24 mars 2025, auquel il est fait renvoi pour un exposé des faits constants du litige et de la procédure antérieure, le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a notamment :
— Ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [Y] [C] avec pour mission, après avoir procédé à l’examen clinique de Monsieur [T], de dire si celui-ci présente une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités, telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles selon la liste des activités à prendre en compte pour l’ouverture du droit à la prestation de compensation du handicap et de dire si les difficultés sont définitives ou d’une durée prévisible d’au moins un an,
— Ordonné le sursis à statuer sur les autres demandes des parties.
Par ordonnance en date du 7 avril 2025, le Docteur [G] a été désigné en remplacement du Docteur [C].
Le médecin-consultant a établi son rapport le 17 juillet 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 19 novembre 2025.
A cette occasion, Monsieur [T] se réfère à ses conclusions et demande au tribunal de :
— Le déclarer recevable et bien fondé en son recours,
— Juger ses demandes recevables et bien fondées,
— Juger qu’il est éligible à prestation de compensation du handicap à compter du 1er jour du mois de sa demande sans limitation de durée,
— Lui accorder le bénéfice de la prestation de compensation du handicap en aide humaine sans limitation de durée à compter du 1er jour du mois de sa demande à raison 5 heures minimum de présence requise par jour,
A titre très subsidiaire,
— Juger qu’il est éligible à prestation de compensation du handicap à compter du 1er jour du mois de sa demande pour une durée de dix ans,
— Lui accorder le bénéfice de la prestation de compensation du handicap en aide humaine sans limitation de durée à compter du 1er jour du mois de sa demande à raison 5 heures minimum de présence requise par jour,
En tout état de cause,
— Le renvoyer devant la MDPH pour la liquidation de ses droits,
— Condamner la MDPH à lui porter et payer la prestation de compensation du handicap,
— Condamner la MDPH aux dépens,
— Rappeler l’exécution provisoire de droit sur l’intégralité du jugement à intervenir,
— Débouter la MDPH de toutes demandes, fins et conclusions contraires.
Au soutien de ces demandes, il fait valoir qu’il fait face à des difficultés grave et absolues dans son quotidien et qu’il a besoin de l’aide de son épouse pour s’habiller, se laver, préparer les repas, se déplacer et maîtriser ses relations à autrui, que ses difficultés sont objectivées dans un certificat médical établi par le Docteur [U]. Il ajoute que son épouse est une aidante familiale et qu’il peut bénéficier de cette prestation. Il se prévaut de l’avis du Docteur [G]. Il souligne que son état ne cesse de se dégrader depuis son accident de 2012.
La MDPH ne comparaît pas. Aux termes de ses conclusions, elle demande au tribunal de débouter Monsieur [T] de sa demande d’attribution de la prestation de compensation du handicap, de confirmer la décision de la CDAPH du 16 avril 2024 et de le condamner aux dépens. Elle soutient qu’en l’absence d’information fiables et récentes sur la situation de Monsieur [Q] [T] et sur les retentissements de son handicap, son éligibilité à la PCH ne peut être évaluée et la prestation ne peut lui être attribuée.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 19 janvier 2026. Le délibéré a été prorogé au 11 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prestation de compensation du handicap :
Par application des articles L. 245-1 et suivants et D. 245-3 et suivants du code de l’action sociale et des familles, la prestation de compensation du handicap peut être attribuée aux personnes qui, avant l’âge de soixante ans, présentaient une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles.
Cette prestation comprend les aides humaines, les aides techniques, l’aménagement du logement, l’aménagement du véhicule, les surcoûts résultant du transport, les charges spécifiques ou exceptionnelles et l’attribution et l’entretien d’une aide animalière.
L’ouverture des droits à la prestation de compensation du handicap prend effet à la date de la décision de l’organisme. Le remboursement des frais engagés avant cette date ne peut être accordé.
En l’espèce, le médecin-consultant a estimé que Monsieur [T] présentait une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités, telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles selon la liste des activités à prendre en compte pour l’ouverture du droit à la prestation de compensation du handicap et a précisé que ces difficultés n’étaient pas définitives mais étaient d’une durée prévisible d’au moins un an. Le médecin-consultant notait la présence de troubles psychiques mais soulignait l’existence de discordances à l’examen somatique entre notamment les doléances de Monsieur [T] s’agissant de son état physique et l’absence d’amyotrophie avec une force musculaire conservée et la persistance de reflexes ostéo-tendineux.
Il sera relevé qu’au titre des seules lésions psychiques trois heures d’aide humaine avaient été attribuées à Monsieur [T] à la date du 1er avril 2013 ainsi que cela ressort de l’arrêt rendu le 29 mai 2018 par la [1].
Au vu des éléments du dossier, de la situation de l’intéressé et du rapport du médecin-consultant, dont le tribunal s’approprie les termes, il y a lieu de considérer qu’à la date de la demande, la situation de Monsieur [T] justifie l’octroi d’une aide humaine à hauteur de 3 heures par jour dans le cadre de la prestation de compensation du handicap.
La situation de Monsieur [T] continuant à évoluer, la prestation lui sera accordée pour une durée de six années.
Sur les mesures accessoires :
Succombant, la MDPH sera condamnée aux dépens.
Par application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT qu’à la date de la demande Monsieur [Q] [T] rencontrait une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles,
DIT que la situation de Monsieur [Q] [T] justifie l’attribution d’une aide humaine à hauteur de 3 heures par jour dans le cadre de la prestation de compensation du handicap à compter du 1er jour du mois de sa demande,
DIT que le bénéfice de ce droit sera ouvert pour une durée de six années,
CONDAMNE la maison départementale des personnes handicapées de l’Ain aux dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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