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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 2 déc. 2025, n° 25/00907 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00907 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 02 décembre 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00907 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-REU2
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Kimberley PAQUETE JUNIOR, greffière, lors des débats à l’audience du 21 octobre 2025 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
Monsieur [O] [G]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Jean-sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocats au barreau de l’ESSONNE
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET :
S.A.S. L’ARDOISE DES VINS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 12 août 2025, Monsieur [O] [G] a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes la SAS L’ARDOISE DES VINS aux fins de voir :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire au profit du requérant ;
— Subsidiairement, prononcer la résiliation du bail consenti par le demandeur à la SAS L’ARDOISE DES VINS ;
— Ordonner l’expulsion immédiate des lieux loués de la SAS L’ARDOISE DES VINS ainsi que celle de tous occupants de leur chef et dire qu’il sera procédé par tous moyens et notamment si besoin est avec le concours de la force publique ;
— Autoriser la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, soit sur place, soit dans un garde meuble du choix du requérant, aux frais du défendeur et aux risques de qui il appartiendra (R.433-1 et suivants du CPCE) ;
— Condamner le défendeur à payer au requérant :
o Le montant des loyers et charges dus à hauteur de la somme de 6.054,12 euros au 11/06/2025,
o Le montant de la clause pénale due à hauteur de la somme de 605,41 euros au 11.06.2025,
o Le montant des loyers et charges dus depuis la date à laquelle le décompte ci-dessus est arrêté, jusqu’à la résiliation du bail,
o Une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer, des charges et taxes qui auraient été appliqués si le bail s’était poursuivi ou avait été renouvelé, et ce jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés au demandeur,
— Condamner le défendeur à payer au requérant une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile, le défendeur au paiement des dépens de l’instance et de ses suites, comprenant notamment le coût du commandement de payer déjà signifié, de la présente assignation et plus généralement de tous les actes rendus nécessaires par la présente procédure ;
— Rappeler, sur le fondement de l’article 514 du code de procédure civile, que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 octobre 2025 au cours de laquelle Monsieur [O] [G], représenté par son conseil, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [O] [G] expose que, par acte sous seing privé du 20 juillet 2021, il a donné à bail commercial à la SAS L’ARDOISE DES VINS un local situé à [Localité 4], moyennant le paiement d’un loyer annuel de 9.720 euros hors taxes et hors charges, payable mensuellement et d’avance. Il indique que sa locataire ayant cessé de payer ses loyers et charges, il a été contraint de lui faire délivrer, le 29 avril 2025 par commissaire de justice, un commandement visant la clause résolutoire d’avoir à payer en principal la somme de 3.922,50 euros. Ledit commandement étant resté infructueux dans le délai imparti, il estime la clause résolutoire acquise et sollicite le bénéfice de ses effets.
En défense, bien que régulièrement assignée, la SAS L’ARDOISE DES VINS n’a pas comparu ni constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Lil sera en outre rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, Monsieur [O] [G] justifie, par la production du bail commercial du 20 juillet 2021, du commandement de payer du 29 avril 2025 et du décompte actualisé au mois de juin 2025, que sa locataire a cessé de payer ses loyers, charges et taxes.
Le bail commercial stipule, en page 11, qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Or, Monsieur [O] [G] a fait délivrer, le 29 avril 2025, à sa locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail et reproduisant les dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce d’avoir à payer la somme en principal de 3.922,50 euros au titre des loyers et charges impayés au mois d’avril 2025 inclus.
Le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l’article L.145-41 du code de commerce, le 29 avril 2025, est demeuré infructueux. Par conséquent, le bail s’est trouvé résilié de plein droit à compter du 30 mai 2025.
Ainsi, l’obligation de la SAS L’ARDOISE DES VINS de quitter les lieux n’est pas contestable, de sorte qu’il convient d’accueillir la demande d’expulsion et de considérer la SAS L’ARDOISE DES VINS occupante sans droit ni titre, dire qu’elle devra libérer les lieux et les rendre libres de tous occupants de son chef et qu’à défaut Monsieur [O] [G] est alors autorisé à faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, immédiatement, au besoin par la force publique et avec l’aide d’un serrurier.
Enfin, il convient de rappeler que le sort des meubles et objets se trouvant dans les lieux loués sera régi par les dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort des explications de la partie demanderesse et du décompte locatif versé aux débats que sont réclamés en paiement les loyers, charges, taxes et accessoires impayés pour la période allant du mois de septembre 2024 au mois de juin 2025, ainsi que des frais de majoration de clause pénale d’un montant total de 224 euros et des frais de commissaire de justice à hauteur de 157,90 euros.
Or, les sommes facturées au titre de la majoration de la clause pénale qui, même prévue au contrat, est susceptible d’être réduite voire supprimée par le juge du fond en raison des circonstances, ne présentent pas de caractère incontestable. Il convient donc de déduire ces sommes du montant provisionnel réclamé.
En conséquence, il convient de condamner la SAS L’ARDOISE DES VINS à payer à Monsieur [O] [G] la somme provisionnelle non sérieusement contestable de 5.672,22 euros au titre des impayés locatifs arrêtés au mois de juin 2025 inclus.
Sur la demande d’indemnité d’occupation
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
En l’espèce, le maintien dans les lieux de la SAS L’ARDOISE DES VINS causant un préjudice à Monsieur [O] [G] ce dernier est fondé à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer augmenté des charges et taxes afférentes qu’il aurait perçus si le bail ne s’était pas trouvé résilié, à compter du 30 mai 2025 et jusqu’à libération effective et définitive des lieux loués caractérisée par la reprise des lieux ou la restitution des clefs.
Par conséquent, il convient de condamner la SAS L’ARDOISE DES VINS au paiement de ladite indemnité à compter du 1er juillet 2025, les sommes dues depuis l’acquisition effective de la clause résolutoire étant comprises au titre de la provision.
Sur la clause pénale
La clause pénale, qui, même prévue au contrat, est susceptible d’être réduite voire supprimée par le juge du fond en raison des circonstances, de sorte qu’elle ne présente pas de caractère incontestable.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SAS L’ARDOISE DES VINS, qui succombe à la présente instance, est condamnée aux dépens comprenant notamment les frais de commissaire de justice, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La SAS L’ARDOISE DES VINS est également condamnée à payer à Monsieur [O] [G] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens conformément à l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail portant sur le local commercial situé [Adresse 1] à [Localité 5] à la date du 30 mai 2025 ;
ORDONNE, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, l’expulsion immédiate de la SAS L’ARDOISE DES VINS et/ou de tous occupants de leur chef des locaux loués situés [Adresse 1] à [Localité 5] ;
RAPPELLE que le sort des meubles et objets se trouvant dans les lieux loués sera régi par les dispositions de l’article L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE la SAS L’ARDOISE DES VINS à payer à Monsieur [O] [G] la somme provisionnelle de 5.672,22 euros au titre des loyers, charges et taxes impayés arrêtés au mois de juin 2025 inclus ;
FIXE à titre provisionnel, l’indemnité mensuelle d’occupation due par la SAS L’ARDOISE DES VINS à une somme égale au montant du loyer contractuel mensuel, outre les taxes, charges et accessoires que Monsieur [O] [G] aurait perçus si le bail ne s’était pas trouvé résilié, et ce à compter du 30 mai 2025 ;
CONDAMNE la SAS L’ARDOISE DES VINS à payer à Monsieur [O] [G], à titre provisionnel, l’indemnité d’occupation à compter du 1er juillet 2025 et ce, jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la reprise des lieux ou la restitution des clefs ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de clause pénale ;
CONDAMNE la SAS L’ARDOISE DES VINS aux dépens, comprenant notamment les frais de commissaire de justice ;
CONDAMNE la SAS L’ARDOISE DES VINS à payer à Monsieur [O] [G] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 02 décembre 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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