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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, proc acceleree au fond, 26 mai 2026, n° 26/00959 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00959 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JUGEMENT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
DU 26 MAI 2026
N° RG 26/00959 – N° Portalis DBWH-W-B7K-HLHY
Dans l’affaire entre :
Syndic. de copro. [Adresse 1]
représenté par son syndic en exercice la SEMCODA – service ELLIPSE SYNDIC immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 759 200 751 dont le siège social est [Adresse 2]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Julie CARNEIRO, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 102 (postulant)
Me Cynthia CHAUMAS-PELLET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2799 (plaidant)
DEMANDERESSE
et
Monsieur [T] [A]
né le 16 Mars 1988 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
DEFENDEUR
* * * *
Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
Greffier : Madame CORMORECHE,
Débats : en audience publique le 28 Avril 2026
Prononcé : Jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2026
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte daté du 18 mars 2026, le syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée [Etablissement 1] à Saint-Jean-de-Niost (Ain), se disant créancier de charges de copropriété dues par M. [T] [A], propriétaire des lots n° 9 et 20, l’a fait assigner à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de le voir condamner à lui payer, outre les entiers dépens de l’instance, les sommes suivantes :
— celle de 7 307,96 euros au titre de l’arriéré de charges de copropriété dû au 6 février 2026, appel de provision du 1er février 2026 compris, augmentée des frais de mise en demeure pour 144 euros et des frais de commissaire de justice engagés pour les sommations de payer pour 241,09 euros, outre intérêts au taux légal capitalisés à compter de la mise en demeure du 15 mai 2025 ;
— celle de 2 262,70 euros correspondant aux appels de provisions du 1er avril 2026 au 1er avril 2027 devenues exigibles sur le fondement de l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;
— celle de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— celle de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
À l’audience du 26 avril 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 3], représenté par son avocat, a indiqué maintenir ses demandes initiales, selon des conclusions prenant en compte l’appel de provisions du 1er avril 2026 (sans changement cependant sur le montant total de la dette du défendeur).
M. [A] n’a pas constitué avocat.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
En droit, selon l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Les productions, notamment les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires des années 2022, 2023 et 2025 approuvant les budgets prévisionnels successifs, les travaux ainsi que les comptes annuels, permettent d’établir que les conditions de la condamnation du copropriétaire, défaillant, au paiement des provisions ou sommes exigibles sont réunies.
La lecture du dernier décompte établi le 10 avril 2026 par le syndic de la copropriété justifie de satisfaire les demandes en paiement formées par le syndicat au titre de l’arriéré de charges de copropriété dû au 10 avril 2026, appel de provision du 1er avril 2026 compris, soit la somme de 7 760,54 euros, et, en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, au titre des frais des diverses mises en demeure et commandements de payer adressés à M. [A] pour un total de 385,09 euros, le tout outre intérêts au taux légal, capitalisés dans les conditions fixées par la loi, à compter de la mise en demeure du 15 mai 2025 sur la somme de 6 764,03 euros.
Le syndicat des copropriétaires apparaît également bien fondé à obtenir désormais le paiement de la somme de 1 810,16 euros correspondant à la quote-part du défendeur sur les budgets votés et devenus exigibles par l’application des articles 14-1 et 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
La faute de M. [A] a causé aux autres copropriétaires, contraints, sous peine de devoir supporter des frais supplémentaires (intérêts de retard ou pénalités notamment), de pallier sa carence, un préjudice particulier financier qui sera réparé par l’allocation d’une juste indemnité compensatrice de 1 000 euros.
Partie perdante, M. [A] sera condamné aux dépens et versera au syndicat des copropriétaires une juste indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
le président du tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne M. [A] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 3] à [Localité 4] les sommes suivantes :
— celles de 7 760,54 euros au titre de l’arriéré de charges de copropriété dû au 10 avril 2026, appel de provision du 1er avril 2026 compris, et de 385,09 euros en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le tout outre intérêts au taux légal, capitalisés dans les conditions fixées par la loi, à compter de la mise en demeure du 15 mai 2025 sur la somme de 6 764,03 euros ;
— celle de 1 810,16 euros au titre de sa quote-part sur les budgets votés et devenus exigibles par application des articles 14-1 et 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
Condamne M. [A] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 3] à [Localité 4] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts compensatoires ;
Condamne M. [A] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 3] à [Localité 4] la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [A] aux dépens.
La greffière Le président
copie à :
Me Julie CARNEIRO
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D’Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 5] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU’ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
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