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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 26 proxi fond, 30 juin 2025, n° 25/01792 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01792 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 3]
[Localité 8]
Tél:[XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 25/01792 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2WKJ
Minute :
JUGEMENT
Du : 30 Juin 2025
Société SEQENS, SA d’HLM
C/
Monsieur [F] [R]
Madame [B] [R] née [O]
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du 14 Avril 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2025;
Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société SEQENS, SA d’HLM
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Représentée par Me Frédéric CATTONI, avocat au barreau de PARIS
Substitué par Me Miyuki COHEN, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS :
Monsieur [F] [R]
[Adresse 5]
[Adresse 11]
[Localité 7]
Non comparant
Madame [B] [R] née [O]
[Adresse 5]
[Adresse 11]
[Localité 7]
Comparante en personne
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Frédéric CATTONI
Monsieur [F] [R]
Madame [B] [R] née [O]
Expédition délivrée à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat signé le 7 avril 2021, la SA SEQENS a donné en location à Monsieur [F] [R] et Madame [B] [R] un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel révisable de 705,98 € outre provisions sur charges.
Les 2 et 4 septembre 2024, la SA SEQENS a fait délivrer à Monsieur [F] [R] et Madame [B] [R] un commandement de payer les loyers échus visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 2 368,80 € selon décompte arrêté au 29 août 2024.
Par courrier du 28 novembre 2024, la SA SEQENS a informé la Caisse d’Allocations Familiales de l’existence d’impayés de loyers, cette information valant saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX).
Suivant citation délivrée à personne pour Madame [B] [R] le 12 février 2025 et suivant procès-verbal de recherches infructueuses pour Monsieur [F] [R] le 13 février 2025, la SA SEQENS a attrait Monsieur [F] [R] et Madame [B] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin, le commandement n’ayant pas été suivi d’effet dans le délai imparti.
La SA SEQENS a demandé à la juridiction :
De constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation et subsidiairement, prononcer la résiliation du bail ;D’ordonner l’expulsion de Monsieur [F] [R] et Madame [B] [R] ainsi que de tous occupants de leur chef du logement avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;De condamner solidairement Monsieur [F] [R] et Madame [B] [R] au paiement des sommes suivantes :2 958,09 € au titre de l’arriéré locatif, somme à parfaire ;une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant des loyers indexés et des charges dus à compter de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif des lieux ;500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer.Le 17 février 2025, la SA SEQENS a notifié son acte introductif d’instance au représentant de l’État dans le département.
L’audience s’est tenue le 14 avril 2025.
Lors de l’audience, la SA SEQENS, représentée par son conseil, expose que la dette a été soldée et ne maintient que ses demandes relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [B] [R], comparante en personne, soutient avoir déjà réglé les dépens. Elle indique être divorcée de Monsieur [F] [R] mais que ce dernier n’a pas délivré congé. Elle explique être mère au foyer et percevoir 1 650 € d’allocations familiales pour ses deux enfants.
Monsieur [F] [R] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter malgré sa convocation régulière.
L’enquête sociale n’est pas parvenue au greffe de la juridiction avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur les demandes principales d’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et de paiement d’une indemnité d’occupation
Compte tenu de la régularisation de la situation locative, la SA SEQENS indique se désister de ses demandes principales à l’exception de celles concernant les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, la SA SEQENS a maintenu sa demande au titre des dépens, et il y a ainsi lieu de statuer à cet égard.
La dette ayant été soldée en cours de procédure, Monsieur [F] [R] et Madame [B] [R] seront tenus aux dépens de l’instance.
Il ressort cependant des décomptes produits que les frais du commandement de payer ont été facturés le 30 septembre 2024 (168,01 €) et les frais d’assignation le 28 février 2025 (209,16 €). Ainsi, ces deux actes ayant déjà été payés par les locataires, ils seront exclus des dépens que la SA SEQENS pourra recouvrir.
En revanche, compte tenu des efforts financiers effectués par Madame [B] [R] pour apurer intégralement la dette locative et pour ne pas déséquilibrer de nouveau son budget, l’équité commande de rejeter la demande de la SA SEQENS au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, public, et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de la SA SEQENS de ses demandes d’acquisition de la clause résolutoire du bail, d’expulsion, de paiement d’une indemnité d’occupation ;
DÉBOUTE la SA SEQENS de sa demande en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de Monsieur [F] [R] et Madame [B] [R] ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [R] et Madame [B] [R] au paiement des dépens, à l’exception du coût du commandement de payer et de l’assignation qui ont déjà été réglés ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
La greffière La juge
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