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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, jcp, 5 mai 2026, n° 26/00135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Minute n° 26/169
N° RG 26/00135 – N° Portalis DBZC-W-B7K-EG2S
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 05 Mai 2026
DEMANDEUR (S) :
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphanie BORDIEC, avocate au barreau de BORDEAUX, substituée par Me Victoria SERTIN, avocate au barreau de LAVAL
DEFENDEUR (S) :
Monsieur [Y] [A]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Valérie BERNARD
Greffier : Cécile JOUAULT
DEBATS à l’audience publique du 03 Mars 2026 où siégeait le magistrat sus-nommé. A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 05 Mai 2026.
JUGEMENT :
— Prononcé par mise à disposition au greffe
— réputé contradictoire et rendu en premier ressort.
— Signé par Valérie BERNARD, Présidente et par Cécile JOUAULT, Greffiere.
Copie avec formule exécutoire à Me SERTIN
Copie certifiée conforme à M. [A] par LS
délivrée(s) le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre de crédit accessoire à une vente acceptée le 30 mars 2019, la Compagnie Générale de Location d’Equipements (ci-après dénommée « CGLE») exerçant sous l’enseigne commerciale Kia Finance, a consenti à M. [Y] [A] un prêt de 9 618,76 euros affecté à l’achat d’un véhicule de marque KIA, modèle Picanto, immatriculé [Immatriculation 1] et portant le n° de série KNAB2511AJT314242, remboursable au taux contractuel de 4,923 % en 60 mensualités de 119,06 euros et une 61ème échéance de 4 600 euros, hors assurance facultative.
Le 30 mars 2019, M. [Y] [A] a signé un procès-verbal de réception et de conformité du bien financé par l’emprunt.
Suivant courrier recommandé du 26 juin 2024, M. [Y] [A] a été mis en demeure de régulariser les échéances impayées.
Faute de régularisation, la déchéance du terme a été prononcée par courrier recommandé du 30 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 janvier 2026, la CGLE a fait assigner M. [Y] [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laval aux fins de constater que la déchéance du terme du prêt est acquise et sollicite du juge de :
condamner M. [Y] [A] à lui payer la somme de 5 524,80 euros actualisée au 19 décembre 2025 assortie des intérêts au taux contractuel de 4,923 % à compter du 30 juillet 2024 ;ordonner la restitution du véhicule de marque KIA, modèle Picanto, immatriculé [Immatriculation 1] et portant le n° de série KNAB2511AJT314242 ainsi que de son certificat d’immatriculation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du mois suivant la signification du jugement à intervenir ;autoriser tout huissier à l’appréhender afin qu’il soit vendu aux enchères et que le prix de vente vienne en déduction de la créance ;condamner M. [Y] [A] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner M. [Y] [A] aux dépens.
À l’audience du 3 mars 2026, la CGLE, représentée par son avocat, a maintenu ses demandes.
M. [Y] [A] dont l’assignation lui a été signifiée à étude, n’a pas comparu et n’était pas représenté à l’audience.
A l’issue des débats, le jugement était mis en délibéré au 5 mai 2026.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
En l’espèce, la demande de la CGLE, introduite le 23 janvier 2026 à l’égard de M. [Y] [A] alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 10 mai 2024 selon l’historique de compte produit, est recevable.
Sur le bien fondé de la demande en paiement
L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité, qui dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1231-5 du code civil, est fixée selon un barème déterminé par décret.
Il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la CGLE produit à l’appui de sa demande l’offre de contrat de crédit acceptée le 30 mars 2019 par M. [Y] [A] d’un montant de 9 618,76 euros remboursable au taux contractuel de 4,923 % en 60 mensualités de 119,06 euros et une 61ème échéance de 4 600 euros, hors assurance facultative ainsi que le procès-verbal de livraison en date du 30 mars 2019, le tableau d’amortissement, l’historique de compte, la lettre recommandée avec avis de réception de mise en demeure de payer adressée à M. [Y] [A] du 26 juin 2024, la lettre recommandée en date du 30 juillet 2024 contenant déchéance du terme et le décompte de la créance.
Le contrat prévoit en son article 5b l’exigibilité immédiate du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, en cas de défaillance dans les remboursements. La défaillance de M. [Y] [A] étant établie, la CGLE est bien fondée à lui opposer la déchéance du terme.
Il sera rappelé que l’indemnité de 8% constitue une clause pénale susceptible de réduction d’office par le juge, en vertu de l’article 1231-5 du code civil, si elle est manifestement excessive. Or, tel est le cas en l’espèce, au regard du montant de l’endettement de M. [Y] [F] à l’égard de ce créancier. Il y a donc lieu de la réduire à 50 euros.
La créance de la CGLE s’établit, par conséquent, comme suit à la date du 30 juillet 2024 :
— échéances impayées : 4 600,01 euros
— intérêts de retard du 10/05/2024 au 30/07/2024 : 24,18 euros
— indemnité de 8% : 50 euros
soit un total de 4 674,19 euros.
M. [Y] [A] sera donc condamné à payer à la CGLE la somme de 4 674,19 euros avec les intérêts au taux conventionnel sur la somme de 4 600,01 euros et au taux légal pour le surplus, à compter du 30 juillet 2024.
Sur la restitution du véhicule
L’article 1346-2 du code civil dispose que la subrogation a lieu également lorsque le débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l’origine des fonds.
En l’espèce, le contrat mentionne à titre de sûreté une clause de réserve de propriété. Les conditions générales en leur article 12b stipulent que dans ce cas, le prêteur pourra exiger d’être subrogé dans le bénéfice de la clause de réserve de propriété du vendeur en faisant signer à ce dernier et à l’acheteur une quittance subrogative.
La CGLE verse aux débats le procès-verbal de livraison du véhicule, la facture du garage vendeur et une quittance subrogative signée par le prêteur, le garage vendeur du véhicule et M. [Y] [A].
Il convient, par conséquent, de faire droit à la demande de la CGLE et de condamner M. [Y] [A] à lui restituer le véhicule de marque KIA, modèle Picanto, immatriculé [Immatriculation 1] et portant le n° de série KNAB2511AJT314242 et son certificat d’immatriculation, et ce dans un délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement. Les circonstances du présent litige ne justifient pas que cette condamnation à restitution soit assortie d’une astreinte.
A défaut de remise volontaire, la CGLE sera autorisée à appréhender le véhicule en quelque lieu et en quelques mains que ce soit et il convient de dire que le présent jugement vaudra titre à cet égard.
Après vente aux enchères publiques, le prix de vente sera déduit du montant de la créance du prêteur.
Sur les demandes accessoires
M. [Y] [A], partie perdante, supportera, en application de l’article 696 du code de procédure civile, l’intégralité des dépens de la présente procédure.
Il serait inéquitable que les frais exposés par le demandeur pour faire valoir ses droits en justice, demeurent à sa charge. Il convient, par conséquent, de condamner M. [Y] [A] au paiement de la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux et de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE l’action de la Compagnie Générale de Location d’Equipements recevable ;
CONDAMNE M. [Y] [A] à payer à la Compagnie Générale de Location d’Equipements la somme de 4 674,19 euros avec les intérêts au taux conventionnel sur la somme de 4 600,01 euros et au taux légal pour le surplus, à compter du 30 juillet 2024 ;
ORDONNE à M. [Y] [A] de restituer à la Compagnie Générale de Location d’Equipements le véhicule de marque KIA, modèle Picanto, immatriculé [Immatriculation 1] et portant le n° de série KNAB2511AJT314242 et son certificat d’immatriculation, et ce dans un délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement ;
DÉBOUTE la Compagnie Générale de Location d’Equipements de sa demande de condamnation de M. [Y] [A] au paiement d’une astreinte par jour de retard dans la restitution du véhicule ;
AUTORISE, à défaut de restitution, la Compagnie Générale de Location d’Equipements à mandater un commissaire de justice afin d’appréhender le véhicule en quelque lieu et quelque main qu’il soit et DIT que le présent jugement vaudra titre à cet égard ;
DIT que le véhicule sera ensuite vendu aux enchères publiques ;
DIT que le prix de vente sera déduit de la créance de la Compagnie Générale de Location d’Equipements ;
CONDAMNE M. [Y] [A] à payer à la Compagnie Générale de Location d’Equipements la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Y] [A] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
La Greffiere La Présidente²
Cécile JOUAULT Valérie BERNARD
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