Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil tj procedure orale, 17 mars 2025, n° 22/00970 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00970 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGEMENT DU 17 MARS 2025
Minute :
N° RG 22/00970 – N° Portalis DB2V-W-B7G-GDSX
NAC : 54C Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l’ouvrage ou son garant
DEMANDERESSE :
SARL FACADE DE L’ESTUAIRE, immatriculée au RCS du HAVRE sous le numéro 851 729 848, dont le siège social est sis 5 place Léon Meyer – 76600 LE HAVRE
Non comparante ni représentée
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [O]
né le 07 Février 1984 à SAINT JOUIN BRUNEVAL (76280), demeurant 31 chemin des Cèdres – 76280 SAINT-JOUIN-BRUNEVAL
Représenté par Me Emmanuel CARDON, Avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 20 Janvier 2025
JUGEMENT : contradictoire
avant dire droit
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [O] a confié à la SARL FAÇADE DE L’ESTUAIRE (la Société) les travaux d’isolation des murs extérieurs de sa maison. Il a accepté le devis de la Société le 26 juin 2020 et a réglé un acompte de 8 700 € sur un total de 28 195,93 €. Le 22 mars 2021, Monsieur [O] a réglé la somme de 9 500 € et le 23 août 2021 la somme de 7 108 €.
Ne parvenant pas à obtenir le paiement du solde de la facture soit 2 887,93 €, la Société a fait signifier à Monsieur [O] une sommation de payer le 24 février 2022. Par un courrier du 28 février 2022 adressé au commissaire de justice, Monsieur [O] a invoqué l’existence de malfaçons et le fait que la Société a refusé de les reprendre pour ne pas payer la somme réclamée, précisant qu’il avait réglé à la Société la somme correspondant aux aides perçues au titre du dispositif « MaPrimeRenov’ ».
Par acte en date du 22 novembre 2022, la Société a fait assigner Monsieur [O] devant le tribunal judiciaire afin d’obtenir le paiement du solde de la facture ainsi que la somme de 1000€ au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée la première fois à l’audience du 20 mars 2023 lors de laquelle elle a été renvoyée à celle du 19 juin 2023 puis à plusieurs reprises jusqu’à être fixée à l’audience de plaidoirie du 20 janvier 2025. A cette audience, la Société, dûment convoquée, n’a pas comparu. Monsieur [O] était représenté par Maître [D] qui s’est rapporté à ses écritures.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives communiquées par message RPVA le 16 avril 2024 à Maître [C] qui représentait alors la Société et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample examen de ses prétentions et moyens, Monsieur [O] demande au tribunal de :
— Surseoir à statuer dans l’attente de l’expertise judiciaire qu’il conviendra d’ordonner, confiée à tel expert du bâtiment qu’il plaira de désigner avec pour mission de :
* Se rendre 31 chemin des Cèdres à SAINT-JOUIN-DE-BRUNEVAL pour examiner l’ensemble des travaux réalisés par la société FAÇADE DE L’ESTUAIRE,
* Décrire les éventuels défauts, vices, désordres, dommages, malfaçons, non façons et en indiquer l’origine,
— Vérifier la situation d’assurance professionnelle et décennale de l’entrepreneur,
* Donner son avis sur les éventuelles responsabilités encourues,
— Déterminer les travaux à effectuer pour remédier aux problèmes rencontrés et en estimer le coût,
* Donner son avis sur les divers préjudices subis,
* Faire les comptes entre les parties,
— Débouter la société FAÇADE DE L’ESTUAIRE de ses demandes mal fondées,
— Condamner la société FAÇADE DE L’ESTUAIRE à lui verser une indemnité provisionnelle de 5 000 euros au titre des frais de reprise,
— Condamner la société FAÇADE DE L’ESTUAIRE à lui verser une somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— Condamner la société FAÇADE DE L’ESTUAIRE à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens en ce compris le coût du constat d’huissier de 270 euros,
— Condamner la société FAÇADE DE L’ESTUAIRE aux dépens.
Monsieur [O] fait état des malfaçons constatées et soutient que la Société n’est jamais venue terminer le chantier. Il soutient également avoir dû procéder au nettoyage lui-même, aidé par ses proches. Il invoque l’exception d’inexécution pour justifier du non-paiement du solde de la facture.
La décision a été mise en délibéré au 17 mars 2025.
MOTIFS
L’article 468 du code de procédure civile dispose que :
« Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. »
En l’espèce, Monsieur [O] formule une demande reconventionnelle de sursis à statuer et de désignation d’un expert. Il convient donc de statuer sur cette demande.
Sur la demande d’expertise
Monsieur [O] fait état de malfaçons affectant les travaux effectués par la Société sur sa façade. Il soutient également que lesdits travaux n’ont pas été terminés ce qui l’a contraint à intervenir lui-même pour nettoyer le chantier, replacer les luminaires sur la façade ainsi que les gouttières.
Il invoque, par conséquent, l’exception d’inexécution pour justifier le non-paiement du solde de la facture.
Monsieur [O] produit des photographies de sa maison qui montrent que les appuis des quatre portes-fenêtres sont à l’état brut alors que leur finition était bien prévue au devis. Il produit également le constat établi par un commissaire de justice le 30 octobre 2023 qui confirme l’état des seuils des portes-fenêtres et mentionne la présence de taches et coulures vertes sur la façade malgré l’absence de végétation à proximité. Le commissaire de justice indique également que le ravalement présente un défaut d’aplomb, des vagues étant visibles notamment en pieds de seuils. Il constate, par ailleurs, qu’un volet en bois ne peut se fermer et que les barres de fixation en métal sont fixées grossièrement et branlantes.
La Société, qui n’a pas comparu, ne présente aucun argument de nature à expliquer les constatations du commissaire de justice et à éclairer le tribunal sur l’existence ou non de malfaçons. En application des articles 143 et suivants du code de procédure civile, il convient donc d’ordonner une expertise et de désigner un expert avec la mission décrite dans le dispositif. Il est, par conséquent, sursis à statuer sur la demande au titre des frais de reprise ainsi que sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et avant dire droit,
ORDONNE une expertise et DÉSIGNE pour y procéder :
Monsieur [K] [B]
6 impasse des Hautes Terres
76550 SAINT AUBIN SUR SCIE
Port. : 06.19.59.03.82 Mèl : franck.hibon@expert-de-justice.org
avec pour mission, sous réserve du respect du principe de contradiction de :
— Se rendre sur les lieux et prendre connaissance de tous documents utiles,
— Décrire les désordres allégués, les dommages et les travaux non exécutés,
— Déterminer les causes et origines de ces désordres,
— Donner tous éléments permettant de déterminer les responsabilités encourues,
— Décrire et chiffrer les travaux réparatoires de nature à supprimer les désordres,
— Donner tous éléments permettant de déterminer les préjudices financiers et de jouissance éventuellement subis par Monsieur [I] [O] tant du fait des désordres que du fait des travaux de nature à y mettre un terme ;
FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 1 000 euros que Monsieur [I] [O] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire du HAVRE dans le délai d’un mois suivant le présent jugement ;
DIT qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l’expert sera caduque ;
RAPPELLE que l’éventuelle carence dans le versement de la consignation ne fera pas obstacle à une décision sur le fond en l’absence de rapport d’expertise ;
DIT qu’en cas de difficulté, il sera référé au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction ;
DIT que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus motivé de l’expert, il sera pourvu à son remplacement sur simple requête ;
DIT que, pour exécuter sa mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
DIT que cette mesure d’expertise sera effectuée sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises à qui il en sera référé en cas de difficultés en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
DIT que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils ou de l’expert devra être adressée au juge chargé du contrôle des expertises ;
DIT que l’expert répondra aux éventuels dires des parties et, chaque fois que nécessaire, complétera ses constatations et observations, en impartissant à celles-ci, à l’issue de ses investigations, de déposer leurs dires dans un délai raisonnable à compter du jour où il les aura avisées oralement, ou par écrit, de ses constatations ;
DIT que l’expert déposera un pré-rapport de sa mission, qu’il impartira aux parties un délai raisonnable pour présenter leurs observations, auxquelles il répondra de manière précise et circonstanciée, réponse qui devra être annexée au rapport définitif ;
DIT que, sauf conciliation entre les parties, l’expert déposera l’original de son rapport définitif au greffe du tribunal judiciaire du Havre, service du contrôle des expertises, au plus tard dans un délai de 6 mois à compter du jour où il aura été saisi, sauf prorogation des opérations dûment autorisées par le magistrat chargé du contrôle des expertises, et en adressera une copie à chacune des parties et leur conseil ;
SURSOIT à statuer sur le surplus des demandes ;
RÉSERVE les dépens ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du tribunal judiciaire du HAVRE – procédure orale – 133 boulevard de Strasbourg – Petite Bibliothèque – 76600 LE HAVRE, se tenant le jeudi 13 novembre 2025 à 14 heures ;
DIT que le présent jugement vaut convocation des parties à cette audience.
Ainsi jugé le 17 MARS 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Agnès PUCHEUS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Tunisie ·
- Mer ·
- Droit des étrangers ·
- Appel ·
- Territoire français ·
- Recours
- Algérie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours en annulation ·
- Ordonnance ·
- Mère ·
- Droit des étrangers ·
- Liberté ·
- Interprète
- Redevance ·
- Sociétés ·
- Expulsion ·
- Contrats ·
- Résidence ·
- Délai ·
- Résiliation ·
- Exécution ·
- Meubles ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Peinture ·
- Logement ·
- Défaut d'entretien ·
- Revêtement de sol ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Contentieux ·
- Dégradations ·
- Habitat ·
- Protection
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Code civil ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Contrat de mariage ·
- Révocation ·
- Demande ·
- Partage ·
- Requête conjointe ·
- Effets
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Commissaire de justice ·
- Clause ·
- Contrat de crédit ·
- Capital ·
- Sociétés ·
- Terme ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Établissement ·
- Délai ·
- Expulsion
- Consorts ·
- Devis ·
- Menuiserie ·
- Entreprise ·
- Fourniture ·
- Sociétés ·
- Permis de construire ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comités ·
- Avertissement ·
- Reconnaissance ·
- Avis ·
- Sécurité sociale ·
- Harcèlement ·
- Tableau ·
- Origine
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vente forcée ·
- Exécution ·
- Saisie immobilière ·
- Conditions de vente ·
- Aquitaine ·
- Atlantique ·
- Créanciers ·
- Banque populaire ·
- Adresses ·
- Accessoire
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Expédition ·
- Siège social ·
- Jugement ·
- Débats ·
- Partie ·
- Audience publique ·
- Avocat ·
- Audience
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Assurance maladie ·
- Siège ·
- Décision implicite ·
- Représentants des salariés ·
- Travailleur indépendant ·
- Maladie ·
- Défense
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.