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Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, 1re ch., 11 déc. 2025, n° 25/00826 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00826 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
N° minute :
N° RG 25/00826 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D5K3
Code : 64B,
[U], [F]
c/,
[N], [B]
copie certifiée conforme délivrée le 11/12/2025
à
— , [U], [F]
+ exécutoire
— , [N], [B]
+ 1 copie au dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MÂCON
JUGEMENT DU 11 DÉCEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur, [U], [F]
né le, [Date naissance 1] 1975
de nationalité française, demeurant, [Adresse 1]
comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur, [N], [B],
demeurant, [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Fabienne COURTILLAT, Vice-Présidente.
L. WALASIK, Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 septembre 2025
Le Président a, à l’issue des débats, avisé les parties présentes, ou régulièrement représentées, que le jugement serait rendu le 11 décembre 2025.
JUGEMENT :
Prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025 par Fabienne COURTILLAT, Vice-Présidente, qui a signé le jugement avec la greffière.
N° RG 25/00826 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D5K3
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTION DES PARTIES
Monsieur, [U], [F] s’est constitué partie civile le 7 février 2025 dans la procédure l’opposant à Monsieur, [N], [B], lequel était poursuivi pour des faits de violences aggravées par deux circonstances. L’audience pénale a eu lieu le 14 mars 2025 à 8H30.
Par requête en date du 8 juillet 2025, Monsieur, [U], [F] a saisi le tribunal judiciaire de MACON de demandes tendant à obtenir la condamnation de Monsieur, [N], [B] à lui payer la somme de 1.800 € au titre du préjudice moral et de 159 € au titre du préjudice matériel, sa constitution de partie civile n’ayant pas été enregistrée par le greffe du tribunal correctionnel et le tribunal n’ayant donc pas statué sur ces demandes lors de l’audience.
L’affaire a été appelée le 25 septembre 2025, Monsieur, [U], [F] et Monsieur, [N], [B] étaient présents non assistés.
A l’audience, Monsieur, [U], [F] a confirmé solliciter des dommages et intérêts au titre de ses préjudices subis dans le cadre des violences aggravées. Il a actualisé ses demandes à 1.800 € au titre du préjudice moral et 959 € au titre du préjudice matériel expliquant notamment avoir eu de nombreux frais de déplacements pour aller à la gendarmerie, trois rendez-vous à France Victime, à la conciliation puis au tribunal.
Il a produit à l’appui de sa demande :
— la plainte initiale,
— le certificat médical du 29 avril 2024 faisant état d’un jour d’ITT et un second certificat médical en date du 7 juin 2024 faisant état de 0 jour d’ITT,
— la convocation à l’audience,
— sa constitution initiale de partie civile,
— un courrier récapitulant le détail des déplacements effectués dans le cadre de la procédure,
— le constat d’échec de la tentative de conciliation.
Il a indiqué ne pas être opposé à l’octroi de délais de paiement le cas échéant.
En défense, Monsieur, [N], [B] a confirmé avoir été jugé pour les faits de violences aggravées le 14 mars 2025 par le Tribunal Judiciaire de Macon et avoir été condamné à 40 h de travail d’intérêt général, qui ont été effectués. Il a rappelé les faits à savoir un enterrement de vie de garçon qui avait dégénéré. Il a demandé à titre principal le rejet des demandes de dommages et intérêts sollicités à l’audience, et à titre subsidiaire a indiqué être d’accord pour le paiement de la somme de 159 € au titre du préjudice matériel et solliciter le cas échéant des délais de paiement. Il a exposé pouvoir payer la somme de 50 € par mois.
A l’issue des débats, les parties ont été oralement avisées que la décision serait rendue le 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes principales
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Pour être mise en œuvre, la responsabilité du fait personnel requiert un fait générateur, un préjudice et un lien de causalité.
Il résulte des dispositions précitées que la partie civile est bien fondée à obtenir l’indemnisation de son préjudice, sous réserve de rapporter la preuve dudit préjudice.
L’obligation pour l’auteur d’une fait dommageable, telle qu’une infraction pénale implique de procéder à la réparation du préjudice subi par la victime, afin de replacer la victime dans la situation qui aurait été la sienne si la faute alléguée n’avait pas été commise, sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit.
Le préjudice réparable est celui qui est en lien avec les faits fautifs, à charge pour le demandeur d’établir ce lien.
N° RG 25/00826 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D5K3
En l’espèce, Monsieur, [U], [F] a produit sa plainte initiale, plusieurs certificats médicaux et Monsieur, [N], [B] a confirmé sa condamnation pour les faits reprochés et dont Monsieur, [U], [F] a été victime, il a néanmoins estimé que les demandes indemnitaires étaient trop importantes au regard des faits et a sollicité le cas échéant un échelonnement de la somme à payer.
Au regard des éléments produits et des déclarations de Monsieur, [N], [B], il est établi que Monsieur, [U], [F] a bien été victime de faits de violences dans un contexte de soirée alcoolisée de la part de Monsieur, [N], [B], que Monsieur, [N], [B] a été condamné pour lesdits faits, qu’il existe un lien de causalité entre les préjudices subis par Monsieur, [U], [F] et les faits reprochés, de sorte que la demande de Monsieur, [U], [F] tendant à ce que Monsieur, [N], [B] soit condamné à lui payer des dommages et intérêts est fondée.
Sur les montants sollicités :
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que l’action civile vise à l’indemnisation de tout le préjudice et rien que le préjudice résultant d’un dommage.
Monsieur, [U], [F] a demandé au titre du préjudice moral la somme de 1.800 €.
En l’espèce, Monsieur, [U], [F] a produit deux certificats médicaux :
— le premier daté du 29 avril 2024 réalisé 9 jours après les faits dénoncés. L’examen met en évidence une plaie frontale droite et base du nez, un traumatisme cervical avec cervicalgies résiduelles et contracture musculaire, douleur des deux poignets (contusions) et stress, anxiété post-traumatique avec une incapacité totale de travail évaluée à 1 jour.
— Le second datant du 7 juin 2024 où le médecin a constaté les mêmes lésions et évalué une incapacité totale de travail à 0 jour.
— Et une ordonnance en date du 29 avril 2024 ayant prescrit outre du doliprane et du Xanax.
Au regard de l’ensemble de ces éléments et du contexte même de l’affaire initiale, il convient de constater que Monsieur, [U], [F] a subi un préjudice moral qu’il convient d’évaluer à la somme de 600 € et de condamner Monsieur, [N], [B] à lui payer.
Il y a donc lieu de rejeter le surplus des demandes indemnitaires à ce titre.
S’agissant des demandes au titre du préjudice matériel, Monsieur, [U], [F] a actualisé sa demande à 959 €.
Or il ne justifie pas à l’audience des sommes supplémentaires qu’il aurait eu à débourser en plus des 159 € demandés initialement. De plus les indemnités kilométriques sollicitées initialement le sont sur la base d’un véhicule 9 CV, ce dont il ne nous justifie pas.
Cependant, il y a lieu de constater que le demandeur a nécessairement du engager des frais pour effectuer les nombreuses démarches dans le cadre de la procédure pénale puis dans le cadre de la présente procédure. Monsieur, [N], [B] s’est dit d’accord pour une indemnisation du préjudice matériel à hauteur de 159 € comme sollicité initialement constatant effectivement que Monsieur, [U], [F].
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de condamner Monsieur, [N], [B] au paiement de la somme de 159 € à Monsieur, [U], [F] au titre du préjudice matériel et de débouter Monsieur, [U], [F] du surplus de sa demande laquelle n’est pas suffisamment justifiée.
Sur les délais de paiement
Aux termes du nouvel article 1343-5 du Code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Monsieur, [N], [B] a fait état du fait qu’il a dû être rétrogradé suite à sa condamnation, qu’il lui reste à payer les frais de justice, et qu’il est dans l’incapacité de pouvoir payer les sommes dues à titre de dommages et intérêts en une seule fois. Il a proposé un paiement par versement de 50 €, ce à quoi ne s’est pas opposé le demandeur.
Le montant total des dommages et intérêts s’élève à la somme de 759 €.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande d’échelonnement de Monsieur, [N], [B] lequel devra donc s’acquitter de sa dette suivant les modalités suivantes : 14 versements de 50 € par mois suivis d’un dernier versement de 59 €.
Il sera rappelé qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dépens comprennent suivant l’article 695 du code de procédure civile notamment les frais d’expertise.
Ils comprennent également les débours tarifés tels que les frais de signification exposés en référé comme au fond.
En l’espèce, Monsieur, [N], [B] succombant à l’instance, les dépens, seront mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en dernier ressort et par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe
CONDAMNE Monsieur, [N], [B] à payer la somme de 600 € à Monsieur, [U], [F] au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE Monsieur, [N], [B] à payer la somme de 159 € à Monsieur, [U], [F] au titre du préjudice matériel ;
DÉBOUTE Monsieur, [U], [F] du surplus de ses demandes ;
ACCORDE à Monsieur, [N], [B] la possibilité de s’acquitter de sa dette en 14 mensualités de 50 € suivies du solde d’un montant de 59 € ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible ;
CONDAMNE Monsieur, [N], [B] aux entiers dépens de l’instance.
En foi de quoi la présente décision a été signée par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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