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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 5, 10 mars 2026, n° 23/03545 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03545 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à l’avocat par LS le :
■
PS ctx protection soc 5
N° RG 23/03545 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3BTI
N° MINUTE :
26/00007
Requête du :
04 Octobre 2023
JUGEMENT
rendu le 10 Mars 2026
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [1],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : substitué par Me Pierre HAMOUMOU, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2376
DÉFENDERESSE
[2],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [G] [U] [C] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Monsieur GUEZ, Assesseur
Madame IBRAHIM, Assesseuse
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 20 Janvier 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2026.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 29 novembre 2018, la société [1] (ci-après la Société) a transmis à la caisse une déclaration d’accident du travail concernant sa salariée, Madame [A] [Z] en qualité d’agent de maintenance, survenu le 27 novembre 2018, et mentionnant les circonstances suivantes : « La victime déclare s’être coincée l’index gauche dans un module de dépôt lors de la maintenance de celui-ci ».
Le certificat médical initial du 27 novembre 2018 produit par la Caisse mentionne une « fracture index g » et prévoit un arrêt de travail jusqu’au 2 décembre 2018.
Par courrier en date du 21 décembre 2018, la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine [Localité 2] a informé la société de la prise en charge de l’accident du travail.
Par la suite, la salariée a transmis à la Caisse des arrêts de prolongation.
La Société employeur a contesté la durée des arrêts de travail en lien avec l’accident.
Par courrier en date du 5 mai 2023, la Société a saisi la commission médicale de recours amiable ([3]) d’un recours aux fins d’inopposabilité à son égard des arrêts de travail prescrits au titre de l’accident du travail du 27 novembre 2018.
Par requête adressée le 5 octobre 2023, la société a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris, juridiction spécialement désignée pour connaître du contentieux général de la sécurité sociale afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 29 avril 2025, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 3 juin 2025.
Par jugement rendu à cette date, la formation de jugement a ordonné la réouverture des débats pour que la CPAM du Val d’Oise communique le certificat médical final afin de permettre au tribunal de statuer sur la durée des arrêts et soins en lien avec l’accident.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience de renvoi du 20 janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 10 mars 2026.
Oralement, représentée par son conseil, la Société sollicite dans ses conclusions auxquelles il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, représentée par son conseil, la Société sollicite du Tribunal qu’il ordonne une mesure d’expertise avant dire droit.et que dans l’hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité direct et certain avec l’accident du 27 novembre 2018, lui déclare ces arrêts inopposables. Elle relève la longueur des arrêts de travail (371 jours) au regard de la description des circonstances de l’accident et fait observer la durée anormalement longue, selon elle, des arrêts de travail et que la Caisse ne justifie pas de la continuité des soins et symptômes en ne produisant pas tous les certificats de prolongation ou en produisant des certificats peu descriptifs. Elle produit un rapport de son médecin conseil en date du 29 janvier 2025 qui considère que seuls 2 mois d’arrêt de travail sont justifiés au regard des lésions initiales.
Oralement, représentée par son conseil, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val d’Oise s’oppose à la demande d’expertise et d’inopposabilité des soins et arrêts de travail.
Elle fait valoir que la salariée bénéficie de la présomption d’imputabilité prévue à l’article L411-1 du Code de la Sécurité Sociale que l’employeur n’a pas contesté la prise en charge initiale, qu’elle établit la concordance des lésions avec les certificats de prolongation qui sont produits jusqu’au 2 mars 2020 et le certificat médical initial dont les termes sont cohérents avec l’activité professionnelle de la salariée, qu’il est justifié de la continuité des symptômes et des soins par la production des certificats de prolongation alors que l’employeur ne rapporte pas la preuve d’une cause étrangère au travail.
Elle ajoute que la jurisprudence pose le principe que la durée des arrêts de travail ne peut suffire à elle seule à renverser la présomption d’imputabilité.
MOTIFS
Sur la durée des arrêts de travail et la demande d’expertise
Il résulte de l’article L. 411-1 du Code de la Sécurité Sociale, que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, à savoir celle que les soins et arrêts de travail contestés sont totalement étrangers au travail.
Dès lors qu’une maladie professionnelle ou un accident du travail est établi, la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts subséquents trouve à s’appliquer dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail y faisant suite, ou, à défaut, de la continuité de symptômes et de soins.
Il appartient à l’employeur, dés lors que le caractère professionnel de l’accident est établi, de prouver que les lésions ou les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère au travail, soit exclusivement en rapport avec un état pathologique indépendant de l’accident et évoluant pour son propre compte. Cette preuve peut être rapportée par l’organisation d’une mesure d’expertise médicale judiciaire.
En l’espèce, la décision de prise en charge de l’accident du travail par la Caisse du 27 novembre 2018 n’a pas fait l’objet d’un recours mais la Société conteste la durée des arrêts et soins après le 2 décembre 2018, première période d’arrêt mentionnée dans le certificat médical initial du 27 novembre 2018.
La société soutient, d’abord, que la caisse a uniquement versé au débat le certificat médical initial sans les arrêts de prolongation pour toute la période.
Elle explique que le « dossier médical » de la salariée ne lui a pas été transmis.
Aux termes de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend :
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Afin d’assurer une complète information de l’employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident.
Il en résulte que ne figurent pas parmi ces éléments les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l’affection, ou la lésion, et l’activité professionnelle (2e Civ., 16 mai 2024, n° 22-22.413, FS-B).
Au cas présent, la Caisse produit la déclaration d’accident de travail et le certificat médical initial et produit également le certificat médical final ou dernier certificat de prolongation marquant le terme de la période des arrêts de travail pris en charge.
Il s’ensuit que la société a pu prendre connaissance, dans les délais prévus à l’article R. 441-8 susvisé, des pièces constitutives du dossier dont la caisse s’est servie pour prendre sa décision en toute connaissance de cause et aucun manquement au respect du principe du contradictoire ne peut résulter de ce que les certificats médicaux de prolongation n’ont pas été mis à la disposition de l’employeur.
Ce moyen doit être écarté.
La caisse soutient que la présomption d’imputabilité a bien vocation à s’appliquer à l’ensemble des prescriptions médicales en ce qu’elle a produit le relevé d’indemnités journalières de Madame [A] [Z].
Il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et L.411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
La présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts de travail prescrits ne peut être écartée au seul motif de l’absence de continuité des symptômes et soins (Civ. 2e 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655).
Il appartient à l’employeur, qui conteste le caractère professionnel de l’accident ou des arrêts de travail prescrits à la suite de l’accident, et la prise en charge à ce titre, de renverser la présomption d’imputabilité s’attachant à toute lésion survenue brusquement au temps et au lieu du travail, en apportant la preuve que cette lésion, ou l’arrêt de travail, est due à une cause totalement étrangère au travail.
Dès lors, Madame [A] [Z] bénéficie de la présomption d’imputabilité puisqu’un arrêt de travail a bien été prescrit à la suite de son accident du travail, peu importe que les arrêts et soins soient continus ou discontinus.
Les arrêts prescrits à compter de l’arrêt initial et jusqu’à la consolidation ne bénéficient de la présomption d’imputabilité que s’ils sont prescrits au titre d’une pathologie pouvant résulter de l’accident, et non d’une pathologie dont le siège et la nature sont dépourvus de tout lien avec les lésions initiales.
Au cas présent, la Caisse produit la déclaration d’accident du travail du 27 novembre 2018 mentionnant les circonstances suivantes : « la victime déclare s’être coincé l’index gauche dans un module de dépôt lors de la maintenance de celui-ci», le certificat médical initial du 27 novembre 2018 décrivant « fracture index G » et prévoyant un arrêt de travail jusqu’au 2 décembre 2018 ainsi que le certificat médical final ou dernier certificat de prolongation en date du 2 mars 2020, prévoyant un arrêt jusqu’au 2 mars 2020, une reprise de travail à temps complet le 3 mars 2020 et des soins jusqu’au 30 novembre 2020 avec des constatations concordantes avec le premier certificat car mentionnant également une « fracture index main gauche ».
Il s’en suit que les certificats initiaux et finaux mentionnent les mêmes lésions et donc sur toute la période prise en charge par la Caisse et sans discordance contrairement à ce qu’affirme le médecin conseil de la Société qui procède par voie d’affirmation en considérant que « 2 mois d’arrêt de travail sont clairement disproportionnées pour cette simple fracture qui ne justifie qu’une immobilisation d’un mois et une convalescence d’un mois » pour écarter les arrêts à compter du 27 janvier 2029 mais sans apporter d’élément significatif au soutien de son analyse.
Ils sont également cohérents avec la nature des tâches accomplies par la salariée dans le cadre de son travail en qualité d’agent de maintenance.
La Société critique les termes du certificat médical final en expliquant qu’il n’apporte pas d’information significative mais cette seule affirmation ne suffit pas à renverser la présomption d’imputabilité des lésions à l’accident alors que précisément il s’agit de mêmes lésions décrites par le médecin au terme de la période prise en charge.
Le tribunal observe que l’employeur n’a manifesté aucune réserve quant aux absences de la salariée alors même qu’il dispose de la faculté de diligenter un contrôle par un médecin de son choix en application de l’article L.315-1 du code de la sécurité sociale, de sorte qu’il échoue à rapporter la preuve que les arrêts et soins prodigués ont une cause totalement étrangère au travail.
Dès lors, les arrêts et soins de travail prescrits dans ces certificats, et pour la période intercalaire, reposent ainsi sur la pathologie pouvant résulter de l’accident et sont donc présumés imputables à l’accident.
La Société évoque la durée des arrêts de travail et se borne à la considérer comme disproportionnée sans identifier un état antérieur qui n’est évoqué qu’à titre d’hypothèse sans analyse approfondie et sans que soit produit aucun élément d’ordre médical pour l’étayer.
La preuve contraire d’une cause totalement étrangère à l’accident, seule à pouvoir renverser la présomption, n’est pas rapportée par la Société.
Ainsi, elle n’apporte pas d’éléments suffisants pour écarter la présomption légale, ni même pour justifier une expertise judiciaire, qui ne peut être ordonnée pour palier la carence probatoire d’une partie.
Il convient en conséquence de débouter l’employeur de sa demande d’expertise médicale et de lui déclarer opposable l’ensemble des soins et arrêts prescrits à Madame [A] [Z] au titre de l’accident du travail en date du 27 novembre 2018. Les dépens sont supportés par la Société, perdante au procès.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort et mis à la disposition des parties au greffe,
Rejette le recours de la Société [1] et lui déclare opposable l’ensemble des soins et arrêts prescrits à Madame [A] [Z] au titre de l’accident du travail en date du 27 novembre 2018,
Rejette la demande d’expertise de la Société [1],
Dit que la Société [1] supporte les dépens.
Fait et jugé à [Localité 1] le 10 Mars 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 23/03545 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3BTI
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A.S.U. [4]
Défendeur : C.P.A.M. DU VAL D’OISE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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