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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 17 mars 2026, n° 25/00436 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00436 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 17 MARS 2026
N° RG 25/00436 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HFB5
Dans l’affaire entre :
Madame, [S], [Y]
née le 18 Octobre 1971 à, [Localité 1]
demeurant, [Adresse 1]
représentée par Me Christophe FORTIN, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 21 substitué par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 16
DEMANDERESSE
et
S.A.S. PAILLOT 01
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Me Jean-baptiste LE JARIEL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 863 substitué par Me Nour AIZEL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2359
DEFENDERESSE
Magistrat : Madame CARDONA,
Greffier : Madame DELAFOY Gwendoline, lors des débats,
Madame CORMORECHE lors de la mise à disposition,
Débats : en audience publique le 03 Février 2026
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing-privé en date du 2 avril 2016, Mme, [S], [Y] a conclu avec la société, [U] un bail d’habitation portant sur un logement situé, [Adresse 3] à, [Localité 2].
Déplorant une infestation de rongeurs au sein de son logement, Mme, [Y] a, par acte de commissaire de justice du 17 septembre 2025, fait citer la société Paillot 01, venant aux droits de la société, [U], devant le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile aux fins d’ordonner une expertise judiciaire.
Elle soutient que la présence de rongeurs rend le logement impropre à l’habitation, constituant ainsi un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise judiciaire.
En défense, la société Paillot 01 sollicite le rejet de la demande d’expertise ainsi que la condamnation de Mme, [Y] à verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle fait valoir l’absence de motif légitime, au motif que Mme, [Y] ne justifie pas de la présence actuelle des rongeurs dans le logement et soutient avoir fait preuve de diligence, en ayant fait intervenir des entreprises spécialisées afin de faire cesser ce désagrément.
MOTIFS
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La légitimité du motif résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur. Il appartient au juge de vérifier qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés. Il ne peut s’opposer à l’expertise que si la demande est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est évident et manifestement vouée à l’échec ou si la mesure d’instruction est dénuée d’utilité.
Pour fonder sa demande d’expertise, Mme, [Y] se plaint de nuisances occasionnées depuis plusieurs années par la présence de rongeurs au sein de son logement.
Toutefois, la société Paillot 01, dont M., [D] est le représentant légal, justifie avoir pris des mesures afin de procéder à la dératisation du logement donné à bail.
Le bailleur a notamment fait intervenir la société Desinfectout, selon la facture n°FAC-2024-0222 du 14 décembre 2024, avoir signalé la situation à la mairie de, [Localité 3] selon échanges intervenus le 24 février 2025 et avoir sollicité l’intervention d’une autre société spécialisée à la fin de l’année 2025, laquelle n’a établi aucun document laissant apparaître la constatation d’une présence de rongeurs.
Mme, [Y] produit aux débats des photographies personnelles destinées à établir la persistance de rongeurs. Toutefois, ces photographies ne permettent ni d’identifier le lieu de leur prise, ni de déterminer si elles ont été réalisés à l’intérieur du logement et ne font apparaître aucun rongeur de manière identifiable.Ces éléments ne présentent pas de force probante suffisante pour établir la persistance actuelle de la présence de ces nuisibles au sein de l’habitation.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, force est de constater que le bailleur a fait preuve de diligence et a entrepris des démarches afin de remédier à la situation, tandis que la persistance actuelle de l’infestation n’est pas démontrée par Mme, [Y].
En outre, Mme, [Y] sollicite que l’expert soit chargé de vérifier la présence des rats et d’en apprécier les conséquences, sans expliquer la nécessité et la pertinence d’avoir recours à un expert judiciaire pour se prononcer sur ces questions dépourvues de technicité.
Dès lors, une telle mesure d’instruction, de surcroit onéreuse, apparaître dépourvue d’utilité et ne saurait être ordonnée sans que soit démontré un motif légitime.
En l’état des éléments versés aux débats, Mme, [Y] ne démontre pas suffisamment l’existence d’un motif légitime requis par l’article 145 du code de procédure civile.
En conséquence, Mme, [S], [Y] sera déboutée de sa demande.
Sur les mesures accessoires
Mme, [S], [Y], partie perdante, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à la société Paillot 01 la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
— Déboute Mme, [S], [Y] de sa demande d’expertise ;
— Condamne Mme, [S], [Y] à payer à la société Paillot 01 la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne Mme, [S], [Y] aux dépens.
La greffière Le juge des référés
copie à :
Me Jean-baptiste LE JARIEL
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D’Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE, [Localité 4] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU’ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
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