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Sur la décision
| Référence : | TJ Lons-le-Saunier, affaires civ., 7 mai 2026, n° 25/00906 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00906 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
LONS-LE-SAUNIER
N° RG 25/00906 – N° Portalis DBYK-W-B7J-C5HL
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Ordonnance rendue le 07 Mai 2026 par Natacha DIEBOLD, Juge de la Mise en Etat du Tribunal judiciaire de LONS-LE-SAUNIER, assistée de Corinne GEORGEON, Greffier, publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe.
ENTRE :
Monsieur [T] [B]
né le 04 Juillet 1984 à [Localité 1] (69)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître [H], avocat postulant au barreau du JURA et Me [P], avocat plaidant au barreau de LYON
C/
Monsieur [W] [X]
né le 02 juin 1978 à [Localité 3] (39)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Maître Nicolas MOREL de l’AARPI AFM AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau du JURA
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Le 17 septembre 2024, monsieur [T] [B] a acquis de monsieur [W] [X] un véhicule Peugeot 205 GTI 1,9 litres modèle 1987 immatriculé BC 048 YX, en contrepartie du paiement du prix de 19 000 euros.
Les factures des entretiens du véhicule réalisés par le vendeur et un contrôle technique datant du 23 mai 2023 ont alors été remis à monsieur [T] [B].
Par lettre recommandée en date du 3 juillet 2025, monsieur [T] [B] a notifié à monsieur [W] [X] sa volonté de résilier le contrat en raison d’une anomalie sur la caisse du véhicule à la suite d’une visite chez un carrossier.
Par courrier en date du 18 juillet 2025, monsieur [W] [X] a indiqué à monsieur [T] [B] qu’il lui a remis tous les documents lors de l’achat du véhicule, notamment deux évaluations de valeur du 5 juin 2023 et du 7 septembre 2020 et qu’aucune anomalie sur la caisse n’était mentionnée.
Monsieur [T] [B] a sollicité BCA Expertise afin de réaliser une expertise amiable. L’expert a rendu son rapport le 15 octobre 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 octobre 2025, le conseil de monsieur [T] [B] a mis en demeure monsieur [W] [X] de restituer le prix d’achat de la voiture ainsi que les frais engagés.
Par acte de commissaire de justice du 11 décembre 2025, monsieur [T] [B] a fait assigner monsieur [W] [X] devant le tribunal judiciaire de Lons le Saunier aux fins de résolution du contrat et restitutions réciproques, ainsi qu’en réparation de ses préjudices.
Par conclusions en date du 23 février 2026 notifiées par voie électronique, monsieur [T] [B] a saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été appelée à l’audience sur incident du 2 avril 2026 et mise en délibéré au 7 mai 2026.
Exposé des moyens et prétentions des parties
Dans ses conclusions d’incident notifiées le 23 février 2026 par voie électronique, monsieur [T] [B] a saisi le juge de la mise en état de ce tribunal afin de :
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire confiée à tel expert situé dans le Rhône, aux frais avancés de monsieur [B] avec mission de :
— examiner le véhicule Peugeot 205 GTI immatriculé BC 048 YX au sein de la carrosserie de [Localité 5] et Fils situé [Adresse 3] à [Localité 1],
— se faire remettre les documents de la cause et rencontrer les parties,
— décrire l’état du véhicule Peugeot 205 GTI immatriculé [Immatriculation 1],
— faire toute constatations utiles sur l’existence de transformation du véhicule,
— établir un historique succinct des éléments du litige,
— dresser l’inventaire des pièces utiles à l’instruction du litige,
— se faire communiquer par les parties ou même par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de la surveillance des opérations d’expertise en cas de difficultés, tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; entendre tous sachants,
— faire toute recherche utile pour apprécier les éventuelles transformations du véhicule,
— dire si ces transformations modifient le type mine du véhicule existant lors de sa première commercialisation, modifient l’usage du véhicule ou ses qualités intrinsèques et en modifient tellement les qualités en tant que véhicule de collection que l’acquéreur ne l’aurait pas acquis ou en aurait donné un moindre prix s’il en avait eu connaissance,
— en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’expert de joindre cet avis à son rapport ; en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son concours devra mentionner les noms et qualités des personnes ayant prêté leur concours,
— apporter son aide technique aux parties pour la conclusion éventuelle d’une transaction,
— donner son avis sur les préjudices de toute nature, directs, indirects, matériels et immatériels, résultant des transformations notables du véhicule et sur la valeur du véhicule,
— fournir tous les éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues,
— faire toute constatation utile à la solution du litige,
— répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et si nécessaire documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents,
— inviter les parties à transmettre à l’expert dans un délai de deux mois à compter de la présente ordonnance leurs écritures, leurs pièces numérotées et accompagnées d’un bordereau,
— dresser un compte-rendu qu’il adressera aux parties et déposera au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal dans le délai d’un mois à compter de la première réunion,
— juger que l’expert devra déposer au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de six mois à compter du jour de sa saisine,
— juger que l’expert laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau,
— juger que de toutes ses observations et constatations, l’expert dressera enfin un rapport qu’il déposera au greffe dans le mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires, comprenant d’une part le rapport définitif et d’autre part l’ensemble des annexes et qu’il adressera aux parties un exemplaire du rapport définitif,
— réserver les dépens.
Au soutien de sa demande d’expertise judiciaire, il fait valoir que monsieur [W] [X] n’a pas donné suite à la mise en demeure tenant compte de l’expertise effectuée par BCA Expertise, de sorte qu’une mesure d’expertise judiciaire est indispensable.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 1er avril 2026 par voie électronique, monsieur [W] [X] demande au juge de la mise en état de :
— donner acte à monsieur [W] [X] de ce qu’il s’en rapporte à justice quant à l’opportunité d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire,
— ordonner s’il y a lieu une expertise judiciaire confiée à tel expert qu’il plaira au tribunal de désigner,
— dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 et suivants du code de procédure civile,
— dire que la mission de l’expert comprendra notamment les points suivants :
— dire si les caractéristiques invoquées par monsieur [T] [B] étaient apparentes ou décelables lors de la vente,
— dire si ces éléments étaient mentionnés dans les documents remis à l’acquéreur et notamment dans le contrôle technique,
— dire si ces caractéristiques sont compatibles avec l’ancienneté et la nature d’un véhicule de collection,
— dire si elles rendent le véhicule impropre à son usage ou en diminuent significativement la valeur,
— dire si elles existaient avec certitude au jour de la vente,
— fournir tous les éléments techniques utiles à la solution du litige,
— dire que les frais d’expertise seront avancés par monsieur [T] [B],
— condamner monsieur [T] [B] aux dépens,
— condamner monsieur [T] [B] à verser à monsieur [W] [X] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse à la demande d’expertise, il fait valoir que le litige comporte une dimension technique tenant à l’analyse de l’état du véhicule. Il précise que la mesure d’expertise ne permettra pas de caractériser l’existence d’un vice caché, dans la mesure où les conditions ne sont pas remplies.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
MOTIVATION
Les diverses demandes de « dire et juger que » ou « constater que » ou « juger que » (…) ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions. Il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 771 alinéa 5 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
Il résulte des articles 143, 144 et 146 du même code que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. Elles peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, il ressort de l’attestation de la carrosserie de [Localité 5] du 27 juin 2025 que la caisse du véhicule immatriculé [Immatriculation 1] ne serait pas une caisse de 205 GTI en raison d’une anomalie de la frappe à froid du numéro de série. Or, les évaluations de valeur d’un véhicule de collection des 7 septembre 2020 et du 5 juin 2023 ne font pas état de cette anomalie.
De plus, il ressort du rapport d’expertise du 15 octobre 2025 que le véhicule ne correspond pas au véhicule mentionné sur le certificat d’immatriculation en raison d’anomalies constatées sur la caisse et le moteur.
Cependant, l’expert amiable ne s’est pas prononcé sur l’éventuelle existence d’un vice caché, notamment en ne précisant pas si les caractéristiques du véhicule relevées étaient antérieures à la vente et décelables par l’acheteur lors de la vente.
Dès lors, il est opportun, afin d’éclairer le tribunal sur l’existence éventuel d’un vice caché et l’étendue de préjudices, d’ordonner la mesure d’expertise sollicitée, à laquelle Monsieur [W] [X] ne s’oppose pas.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens de l’incident seront réservés et suivront le sort de ceux de l’instance principale.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Ordonne une expertise judiciaire et désigne pour y procéder en qualité d’expert :
M. [W] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Port. : 06 01 78 33 72
Mèl : [Courriel 1]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 7]
Avec pour mission de :
— se rendre sur les lieux situés au sein de la carrosserie de [Localité 8] et Fils située [Adresse 3] à [Localité 9],
— convoquer, entendre les parties et recueillir leurs observations,
— dresser l’inventaire des pièces utiles à l’instruction du litige,
— se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
— décrire l’état du véhicule Peugeot 205 GTI immatriculé [Immatriculation 1] et faire toutes constatations utiles sur l’existence de transformation du véhicule,
— décrire les transformations le cas échéant et en indiquer la nature,
— dire si les transformations le cas échéant, modifient le type mine du véhicule existant lors de sa première commercialisation, modifient l’usage du véhicule ou ses qualités intrinsèques, modifient tellement les qualités que l’acquéreur ne l’aurait pas acquis ou à un moindre prix s’il en avait eu connaissance,
— rechercher la date d’apparition objective des transformations,
— dire si les transformations le cas échéant, sont antérieures au contrat de vente,
— dire si les transformations le cas échéant étaient visibles ou décelables par l’acheteur au moment de la vente,
— fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant au tribunal compétent de déterminer les responsabilités encourues,
— fournir tous éléments techniques ou de fait sur la valeur du véhicule,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre le cas échéant au tribunal compétent d’évaluer les préjudices en résultant pour monsieur [T] [B],
— faire toute observation utile au règlement du litige,
— établir un pré-rapport et un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, avant la date qu’il estimera nécessaire de fixer, et dans tous les cas dans le délai d’un mois suivant cette communication, toutes les observations utiles,
Fixe à la somme de 1 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, somme qui devra être consignée par monsieur [T] [B], entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal dans un délai de deux mois à compter de la présente ordonnance ;
Dit que l’expert commencera ses missions dès qu’il sera averti par le Greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge ;
Dit qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque sauf prorogation expressément ordonnée, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, par le président chargé du contrôle des expertises ;
Dit qu’en cas d’empêchement, de refus de sa mission par l’expert ou de retard injustifié, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente, ou même d’office, par le président chargé du contrôle des expertises ;
Commet monsieur le président du tribunal, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
Dit que l’expert rendra compte au président chargé du contrôle des expertises des difficultés éventuelles dans l’accomplissement de sa mission et des diligences accomplies, et qu’il devra l’informer de la carence des parties dans la communication en tant que de besoin des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission ;
Dit que l’expert adressera un rapport définitif répondant aux dires éventuels des parties qu’il doit déposer en double exemplaire au greffe de ce tribunal, dans un délai de six mois à compter de la consignation, accompagné de sa demande de taxe ;
Dit qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert devra communiquer aux parties et au président chargé du contrôle de l’expertise un état prévisionnel de ses frais et honoraires, et devra, en cas d’insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d’une provision complémentaire ;
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 242 et suivants du code de procédure civile ;
Ordonne le sursis à statuer sur les demandes présentées au fond dans l’attente du dépôt du rapport définitif de l’expert judiciaire ;
Dit que les dépens de l’incident suivront ceux du fond ;
Rejette les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Juge de la Mise en Etat
Corinne Georgeon Natacha Diebold
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