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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 24 oct. 2025, n° 25/00525 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00525 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE
N° RG 25/00525 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QPPH
Madame [D] [T]
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 24 Octobre 2025, Minute n° 25/539
Devant nous, Madame RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Pauline COUTURIER, greffière,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;
Dans l’instance pendante entre :
1) LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D’ANTIBES
Partie non comparante, ni représentée
2) Madame [D] [T]
née le 28/07/1995
Domiciliée CCAS SAINT PAUL DE VENCE- Place de la mairie- 06570 SAINT PAUL DE VENCE
actuellement hospitalisée au Centre hospitalier d’ANTIBES
Partie non comparante représentée par Me Shiness GUITARD, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse, l’avocat désigné par la patiente n’étant pas connnu ;
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier d’ANTIBES transmise et enregistrée au greffe le 21 Octobre 2025 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressée,
Vu les pièces y annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu l’avis d’audience adressé au tiers demandeur non comparant,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 24 Octobre 2025 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 21 octobre 2025 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Madame [D] [T] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;
MOTIFS
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé. Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d’une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d’autre part, l’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544).
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la personne, que le directeur d’un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers, l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement.
En l’espèce, par décision du Directeur du Centre Hospitalier d’ANTIBES en date du 14 octobre 2025, Madame [D] [T] a été admise à compter du 14 octobre 2025 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d’urgence au vu d’une part, d’une demande formée le 13 octobre 2025 par Madame [U] [T], sa mère, et d’autre part, du certificat médical initial établi le 14 octobre 2025 par le Docteur [G] [W], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier d’ANTIBES.
Le certificat médical initial mentionne que la patiente a présenté des troubles du comportement sur la voie publique dans un contexte d’errance avec une rupture du traitement et de suivi chez une personne présentant une pathologie psychiatrique avec possible consommation des toxiques. Il relève une altération du contact, une désorganisation du discours, une labilité thymique et émotionnelle. Le médecin met en avant une imprévisibilité comportementale de la patiente qui n’accepte pas les soins proposés.
Le certificat médical à 24 heures a été établi le 15 octobre 2025 par le Docteur [V] [H], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil ; que ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. Il mentionne un discours schizophasique, des propos décousus, un fading et des barrages sur un émoussement affectif manifeste. Il précise que la patiente se trouvait en errance dans une situation de polytoxicomanie, vivant dans des squats et mettant en péril son intégrité physique et psychique. Il fait état d’une rupture volontaire de son traitement et de son suivi ambulatoire. Selon le médecin, la patiente n’a pas conscience de son trouble psychotique dissociatif et elle revendique son retour à la rue.
Le certificat médical à 72 heures a été établi le 17 octobre 2025 par le Docteur [Y] [X], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète. Il relève un contact familier, une désorganisation du discours avec ludisme et jeux de mots par assonance, une désorganisation comportementale avec désinhibition et risque imminent d’hétéro-agressivité justifiant une mesure d’isolement, ainsi qu’une absence de critiquer par la patiente des troubles à l’origine de l’hospitalisation, de sa rupture de traitement et de sa consommation de toxiques. La compliance au traitement et qualifiée de passive, la patiente s’opposant à l’hospitalisation et présentant un risque imminent de mise en péril de son intégrité physique et psychique, ainsi que celle d’autrui.
Par décision du 17 octobre 2025 le Directeur du Centre Hospitalier d’ANTIBES a maintenu les soins psychiatriques de sous la forme d’une hospitalisation complète.
L’avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 21 Octobre 2025 par le Docteur [Z], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète afin de permettre un réajustement thérapeutique. ll fait état d’un contact altéré, marqué par un ralentissement idéo-moteur majeur parasitant la qualité de l’échange conversationnel, une fragilisation de l’organisation cognitive avec une pauvreté significative dans l’élaboration psychique, un discours pauvre avec des réponses réduites avec des propos laconiques, peu élaborés, et une nette difficulté à engager une communication fluide. Le médecin souligne l’absence de reconnaissance par la patiente des troubles du comportement ayant conduit à l’hospitalisation et une minimisation de sa situation.
Madame [D] [T] a refusé de comparaitre à l’audience.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission Madame [D] [T] en hospitalisation complète est régulière.
Par ailleurs, il ressort des certificats médicaux établis pendant la période d’observation et de l’avis médical motivé joint à la saisine, dont les termes ont précédemment été rappelés que les troubles mentaux présentés par Madame [D] [T] persistent et rendent impossible le consentement de l’intéressée sur la durée. Dès lors, son état mental impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [D] [T] sous la forme de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame RAYNAUD, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Madame [D] [T] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [D] [T] sous la forme de l’hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l’article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l’article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
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