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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. 1, 13 mai 2025, n° 24/01937 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01937 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01937 – N° Portalis DBXY-W-B7I-FGHR
Minute N°
Chambre 1
DEMANDE EN REPARATION DES DOMMAGES CAUSES PAR D’AUTRES FAITS PERSONNELS
Rédacteur :
L.-H. BENSOUSSAN
expédition conforme
délivrée le :
Maître [X] [D]
Maître Caroline DUSSUD
copie exécutoire
délivrée le :
Maître [X] [D]
Maître Caroline DUSSUD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 13 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Aurore POITEVIN, Vice-présidente,
ASSESSEURS : Madame Maud LE NEVEN, vice-présidente,
Madame Louise-Hélène BENSOUSSAN, Magistrat honoraire juridictionnel ;
GREFFIER lors du prononcé : Monsieur Antoine HOCMARD ;
DÉBATS : en audience publique le 11 Mars 2025, date à laquelle la présidente a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et le prononcé renvoyé au 13 Mai 2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile ;
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le TREIZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [M]
né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 7] (FINISTERE)
demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Caroline DUSSUD de la SCP LARMIER – TROMEUR-DUSSUD, avocats au barreau de QUIMPER
DÉFENDEURS :
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE – PAYS DE LA LOIRE
caisse de réassurances mutuelles agricoles immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Rennes sous le numéro 383 844 693, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Monsieur [E] [N]
né le [Date naissance 4] 1947 à [Localité 7] (FINISTERE)
demeurant [Adresse 2]
tous deux représentés par Maître Mélanie HEURTEL de la SELARL HEURTEL-RATES, avocats au barreau de BREST
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU FINISTÈRE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non représentée
LE LITIGE
Le 15 avril 2022, monsieur [T] [M] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il conduisait sa motocyclette de marque Harley Davidson, assurée auprès de la compagnie d’assurances Suravenir, impliquant le véhicule automobile conduit par monsieur [E] [N], ayant pour assureur la compagnie d’assurances Groupama Loire Bretagne.
Monsieur [T] [M] a présenté, dans les suites de cet accident, une fracture spinotubérositaire polyfragmentaire comminutive de l’extrémité supérieure du tibia droit.
Des expertises amiables ont été confiées par les assureurs aux Docteurs [O] et [I], désignés conjointement, qui ont déposé leur rapport définitif le 17 juillet 2024.
Des provisions ont été versées par l’assureur à hauteur de la somme de 9 129 euros.
Aucune issue amiable n’étant intervenue afin de liquider les préjudices subis, monsieur [T] [M] a assigné par actes en date des 11, 15 et 18 octobre 2024, devant le tribunal judiciaire de Quimper, monsieur [N] ainsi que la Caisse Régionale d’assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de la Loire (dite Groupama Loire Bretagne ou CRAMAB -PL) et la CPAM du Finistère afin de solliciter l’indemnisation de son entier préjudice, tel que résultant de l’accident de la circulation dont il a été victime le 15 avril 2022.
Sur ces assignations, la CRAMAB-PL et monsieur [N] ont constitué avocat et les parties ont échangé leurs conclusions.
La CPAM du Finistère n’a pas constitué avocat mais elle a adressé un courrier au tribunal en date du 25 octobre 2024 au terme duquel elle indique ne pas vouloir intervenir dans la procédure, monsieur [M] ayant été pris en charge au titre de la maladie et expose le montant de ses débours pour la somme de 42 013,17 euros.
Le jugement sera réputé contradictoire.
Sur ordonnance du juge de la mise en état du 07 février 2025, la clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries, prise à juge rapporteur, du 11 mars 2025.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
En demande
Aux termes de ses conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 08 janvier 2025, monsieur [T] [M], a présenté les demandes suivantes :
Condamner solidairement M. [E] [N] et son assureur Groupama Loire Bretagne à payer à M. [T] [M] :
DFT : 3 071,25 euros ;ATP : 2 537 euros ;SE : 6 000 euros ;PET : 5 000 euros ;AIPP : 15 000 euros ;PED : 3 000 euros ;Incidence professionnelle : 100 000 euros ;PA : 1 000 euros ;PGPF : 541 641,72 euros.
Soit un total de 677 249,97 euros.
Déclarer le jugement à intervenir opposable à la CPAM du Finistère.
Assortir la présente décision de l’exécution provisoire.
S’entendre condamner solidairement M. [E] [N] et Groupama Loire Bretagne à payer à M. [T] [M] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
S’entendre condamner solidairement M. [E] [N] et Groupama Loire Bretagne en tous les dépens dont distraction au profit de la SCP Larmier-Tromeur-Dussud, Avocats.
**
En défense
Aux termes de leurs conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 08 janvier 2025, la CRAMAB- PL et monsieur [U], demandent au tribunal de :
Fixer l’indemnisation des préjudices de monsieur [T] [M] consécutivement à l’accident de la voie publique du 15 avril 2022 comme suit :
L’assistance par personne temporaire : 2 151,00 eurosLes pertes de gains futurs : 12 942,84 eurosL’incidence professionnelle : 8 000,00 eurosLe déficit fonctionnel temporaire : 3 071,25 euros Les souffrances endurées : 4 500,00 eurosLe préjudice esthétique temporaire : 2 000,00 eurosLe déficit fonctionnel permanent : 12 600,00 eurosLe préjudice d’agrément : 1 000,00 eurosLe préjudice esthétique permanent : 2 000,00 euros
Total : 48 265,09 euros
Dont à déduire les provisions amiables versées : – 9 129,00 euros
Solde à percevoir : 39 136,09 euros
En conséquence,
Condamner monsieur [N] au paiement de la somme de 39 136,09 euros à monsieur [M].
Débouter monsieur [M] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Déclarer le jugement à intervenir opposable à la CRAMAB-PL.
Déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM du Finistère.
Débouter monsieur [M] de ses demandes, fins et conclusions contraires.
***
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions des articles 455 et 753 du code de procédure civile, le tribunal entend se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, rappelant, qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions d’une partie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il sera simplement rappelé qu’en application de l’article 31 de la Loi du 5 juillet 1985, les recours subrogatoires des tiers payeurs s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
I – Le droit à indemnisation
Le fondement légal de la demande, la loi nº85-577 du 5 juillet 1985, qui n’institue pas un régime de responsabilité mais un régime d’indemnisation basé sur l’implication d’un véhicule terrestre à moteur n’est pas contesté, un véhicule assuré par la société Groupama étant impliqué dans l’accident.
Le litige soumis à la juridiction concerne l’indemnisation des divers préjudices invoqués par monsieur [M] par suite de l’accident dont il a été victime le 15 avril 2022, sachant que :
l’assureur ne conteste pas le principe de la responsabilité de son assuré monsieur [E] [N] ;les parties fondent leurs demandes sur la base du rapport des Docteurs [O] et [I] mandatés par les assureurs;l’assureur sollicite la minoration des réparations pécuniaires sollicitées par le demandeur, voire le rejet de certains postes, en opposant à ce dernier les postes retenus par l’expert et la jurisprudence habituelle en la matière, justifiant pour lui la réduction du droit à indemnisation, notamment en ce qui concerne les demandes formées au titre des pertes de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle.
II- Les données médico – légales
Le rapport amiable d’examen médical conjoint a été déposé le 17 juillet 2024, constitue une base valable d’évaluation des préjudices de monsieur [M], à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites.
Les experts ont conclu que les lésions à retenir sont celles en lien avec une fracture complexe ouverte du tibia droit et fracture fibulaire droite et ils ont évalué les préjudices, en résultant, comme suit :
Consolidation au 29 avril 2024, DFT total du 15 au 20.04.2022 et le 19.10.2023, DFT classe III du 21.04.2022 au 28.07.2022, DFT classe II du 29.07.2022 au 20.08.2022, DFT classe II du 20.10 au 27.10.2023 ; DFT classe I du 21.08.2022 au 18.10.2023, DFT classe I du 28.10.2023 au 28.04.2024, [Localité 9] personne provisoire : 1 heure par jour du 21 avril 2022 au 27 juillet 2022 et 5 heures par semaine du 29 juillet 2022 au 20 aout 2022 et du 20 octobre 2023 au 27 octobre 2023;Déficit fonctionnel permanent de 7%, Souffrances endurées 3/7, Préjudice esthétique temporaire : important jusqu’au 28/07/2022 puis moindre jusqu’au 20 aout 2022 et du 20 octobre 2023 au 27 octobre 2023;Perte de gains professionnels actuels : jusqu’à la consolidationPréjudice esthétique définitif : 1,5/7naptitude professionnelle à son poste de travail : Ces gênes imputables auraient à notre avis, permis une reprise professionnelle avec des aménagement, en évitant certaines taches qui avaient été évaluées par la fiche de poste de travail de novembre 2022 à 7 à 10 jours travaillés toutes les six semaines;Absence d’inaptitude totale et définitive à une autre activité professionnelle;Activités de loisirs spécifiques : abandon de la course à piedAbsence d’aide future par tierce personne;Frais futurs à caractère certain et prévisible : non retenu.
III – L’indemnisation des préjudices
Conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Monsieur [T] [M] est né le [Date naissance 3] 1982 et il exerçait, au moment de l’accident, la profession d’accastilleur, salarié. Il a été licencié par son employeur pour inaptitude à son poste de travail. Depuis 2024, il est inscrit à France Travail et en recherche d’une reconversion professionnelle.
Le propre de la responsabilité civile est de rétablir, aussi exactement que possible, l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit, sans qu’il n’en résulte pour elle ni perte ni profit.
L’évaluation doit intervenir, au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime au moment de l’accident (40 ans), de la consolidation ( 42 ans), de la présente décision (42 ans et demi) et de son activité professionnelle, afin d’assurer la réparation intégrale du préjudice et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 05/07/1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Le juge ne se prononce que sur ce qui est demandé. Il ne peut allouer à la victime une somme supérieure au montant demandé, ou inférieure au montant admis par le responsable.
Il doit être rappelé que le juge a l’obligation d’évaluer le préjudice au jour où il statue.
C’est sous le bénéfice de ces observations, que le préjudice corporel de monsieur [M] sera évalué.
A- Sur les préjudices patrimoniaux
1-Les préjudices patrimoniaux temporaires
a- assistance par tierce personne
Les médecins experts ont admis une substitution familiale pour une aide aux transports, aux tâches ménagères, aux courses et à l’entretien du linge à hauteur d’une heure par jour du 21/04/222 au 28/07/22 et de 5 h par semaine du 29/07/22 au 20/08/22 et du 20/10/2023 au 27/10/2023 soit 1 h/ jour pendant 98 jours puis 5 h / semaine pendant 4 semaines.
Les parties ne discutent pas le besoin en aide humaine arrêté par le rapport d’examen médical, leur désaccord porte sur le montant de l’indemnité journalière à appliquer.
*
Le demandeur sollicite une indemnisation sur la base d’un tarif horaire de 21,50 euros se fondant sur différentes jurisprudences.
*
Les défendeurs offrent d’indemniser ce poste sur la base du tarif horaire de 18 euros considérant que cette offre est supérieure au taux horaire accordé habituellement pour une aide familiale par la Cour d’appel de [Localité 8].
Sur ce
Par ce poste, il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
Il n’est pas contesté qu’il s’est agi d’une aide familiale et qu’elle était nécessaire.
Le tarif horaire de l’indemnisation pour une aide familiale se situe entre 16 et 25 euros de l’heure en fonction du besoin, de la gravité du handicap ; il convient également de prendre en compte le domicile de la victime, le prix d’une heure variant d’une région à l’autre.
Monsieur [M] a versé l’attestation de sa compagne et celle de son père, justifiant sa demande au regard de ses besoins. Il s’agit d’une aide à la vie quotidienne, ni spécialisée ni médicalisée. En considérant le montant du SMIC et le fait qu’aucune charge sociale n’a été supportée, il sera donc retenu un coût horaire net de 18 euros.
En conséquence il convient d’indemniser ce poste, sur la base d’un taux horaire de 18 euros, tarif horaire pour une aide non spécialisée dans la région, à l’époque des faits, aidante dans les déplacements, le ménage et les courses.
Les défendeurs proposent sur la base de jours indemnisables calculés de manière plus profitable au demandeur d’indemniser ce préjudice sur une période de 99 jours et de 4,1 semaine sur la base de 18 euros de l’heure soit la somme de 2 151 euros au lieu de la somme de 2 124 euros suivant le calcul du demandeur (1 x 98 jours x 18 = 1 764 euros et pour 5 x 4 = 20 x18 = 360 euros).
Il convient donc de prendre l’offre plus avantageuse pour monsieur [M] et de fixer l’indemnisation de ce poste de préjudice à la somme de 2 151 euros telle que proposée par les défendeurs.
2- Les préjudices patrimoniaux permanents
Monsieur [M] se fonde sur un barème de capitalisation (euro de rente) tel qu’il résulte de la Gazette du palais 2022 (page 4 de ses conclusions).
Les défendeurs demandent également l’application du barème de la gazette du palais 2022 au taux de 0%, car ils estiment qu’un taux négatif n’est pas justifié et demandent au tribunal de l’écarter.
Les préjudices sont évalués au jour où le tribunal statue. Afin de tenir compte du temps écoulé, et de la réévaluation de ceux-ci à ce jour, il est justifié de faire application d’un barème de capitalisation récent. Le tribunal retiendra le barème de capitalisation publié à la Gazette du palais en 2022, au taux 0, le taux négatif n’étant pas adapté au regard de l’évaluation de la conjoncture économique.
a- les pertes de gains professionnels futurs
Les médecins experts ont considéré relativement à l’inaptitude de monsieur [M] à exercer son métier, que l’état séquellaire imputable entraînait essentiellement des gênes dans les mouvements complexes, que ce soit l’accroupissement ou l’agenouillement, avec des tâches difficilement compensables. Ils ont ajouté que selon eux, ces gênes auraient pu permettre une reprise professionnelle avec des aménagements, en évitant certaines tâches qui ont été évaluées par la fiche de poste de travail du mois de novembre 2022 à 7 à 10 jours travaillés toutes les six semaines. Enfin ils n’ont pas retenu d’absence définitive ou totale à une autre activité professionnelle.
*
Le demandeur était âgé de 40 ans au moment de l’accident et à la date de la consolidation il avait 42 ans. Il expose qu’avant l’accident il travaillait comme accastilleur dans une société avec un CDI et qu’il avait suivi une formation particulière pour ce travail. Il plaide pour le principe de capitalisation et ajoute qu’il ne travaille toujours pas et n’a pas encore trouvé de formation compatible avec les lésions pour sa reconversion.
Il rappelle que la médecine du travail l’a déclaré inapte au travail d’accastilleur, ne pouvant plus faire de travail en hauteur ou porter des charges lourdes et n’avoir pas pu reprendre depuis l’accident la moindre activité professionnelle, au regard de ses séquelles et faute de trouver une formation qui lui permettrait de travailler malgré ses séquelles.
*
Les défendeurs rappellent que monsieur [M] ne peut se prévaloir de son calcul car il n’est pas dans une incapacité absolue de travailler, de sorte que toute demande d’indemnisation intégrale des pertes de gains professionnels futurs est injustifiée. Ils offrent une indemnisation pour la période allant du licenciement à la consolidation, puis la capitalisation jusqu’à la retraite mais avec la prise en compte d’une perte de chance de 50% de retrouver un emploi.
Relativement à la perte de salaire, ils incluent l’Are sur la base d’un salaire net de 2047,49 euro avec deux périodes (avant et après le licenciement tenant compte de l’âge (43 ans) à la liquidation et de l’âge (67 ans) à la retraite. Enfin ils demandent au tribunal de faire application du barème de la Gazette du Palais 2022 au taux 0%.
Sur ce
En vertu du principe de réparation intégrale sans perte ni profit, la victime doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit.
La perte de gains professionnels futurs correspond à la perte ou la diminution des revenus futurs de la victime à compter de la date de consolidation, consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée.
La Cour de cassation a jugé que lorsque l’inaptitude, consécutive à l’accident, est à l’origine du licenciement, il suffit de constater que la victime n’est pas apte à reprendre ses activités dans les conditions antérieures, et la victime n’a pas à justifier de la recherche d’un emploi compatible avec les préconisations de l’expert (Crim., 4 mars 2014, nº13-80.472).
Il ne suffit toutefois pas d’être dans l’impossibilité de reprendre une activité dans les conditions antérieures à la suite d’un accident à l’origine de la perte de son emploi, pour être indemnisé de la perte de gains professionnels futurs, mais il y a lieu de caractériser l’inaptitude professionnelle totale ou partielle consécutive à l’accident et de calculer l’éventuelle perte de gains au regard d’une activité professionnelle qui peut être nouvelle ou non.
Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel imposable avant l’accident.
Cette perte ou diminution des gains professionnels peut provenir soit de la perte de son emploi par la victime, soit de l’obligation pour elle d’exercer un emploi à temps partiel à la suite du dommage consolidé. Par ailleurs, ce poste n’englobe pas les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste qui ne sont que des conséquences indirectes du dommage.
Pour prétendre à réparation intégrale de ses gains professionnels futurs, monsieur [M] doit donc démontrer être dans l’impossibilité définitive d’exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains.
Tel n’est pas le cas en l’espèce, puisque bien que le licenciement pour inaptitude a été prononcé à la suite des séquelles dues à l’accident, les médecins experts ont conclu, sans être contredit, que cette inaptitude n’était pas totale et n’empêchait toutefois pas monsieur [M] d’exercer une autre activité professionnelle, même si l’entreprise pour laquelle il travaillait n’a pas été en mesure de le reclasser.
La Cour de cassation a pu juger que la victime d’un dommage corporel ne peut être indemnisée d’une perte intégrale de gains professionnels futurs que si, en raison du dommage, après la consolidation, elle se trouve dans l’impossibilité définitive d’exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains. (2e Civ., 06 juillet 2023 pourvoi n° 22-10347 et 10 octobre 2024, pourvoi n° 23-12.612). Ainsi la demande de monsieur [M] au titre d’une perte de revenus professionnels futurs ne peut prospérer.
Monsieur [M] n’a pas conclu à une perte de chance.
Cependant les défendeurs ont offert d’indemniser ce préjudice à hauteur de la somme globale de 12 942,84 euros en opérant des calculs relatifs à la perte de primes, à la perte de salaires de l’accident au licenciement puis du licenciement au 1er janvier 2025 et ce sur la base d’une perte de chance de retrouver un emploi.
En conséquence, et sans qu’il soit besoin de commenter les calculs opérés, cette offre sera déclarée satisfactoire et il sera alloué à monsieur [M] la somme de 12 942,84 euros.
b- l’Incidence professionnelle
Le demandeur réclame la somme de 100 000 euros faisant valoir qu’il a été licencié en raison de son inaptitude à son poste, qu’il est actuellement inscrit auprès de France Travail et doit rechercher une activité professionnelle compatible avec son état de santé, outre le fait qu’il va devoir entièrement se former pour un nouvel emploi.
*
Les défendeurs proposent d’indemniser ce poste de préjudice par le versement de la somme de 8 000 euros, se fondant sur une jurisprudence de la Cour d’appel de [Localité 8]. Ils soutiennent que la demande s’avère très excessive dans la mesure où les experts évoquent des gênes imputables qui auraient toutefois pu lui permettre une reprise professionnelle à son poste avec des aménagements et quoiqu’il en soit, précisent bien l’absence d’inaptitude totale et définitive à une autre activité professionnelle.
Sur ce
L’incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap.
En l’espèce, il est démontré que monsieur [M] ne peut plus depuis l’accident exercer la profession qui était la sienne. L’obligation dans laquelle il s’est trouvé d’abandonner un métier qui lui donnait satisfaction, et la dévalorisation de l’image de lui-même du fait de sa mise à l’écart du monde du travail, pendant plus de deux ans et la perte de chance d’une progression de carrière sont constitutives d’un préjudice.
Monsieur [M] n’a versé au débat que trois bulletins de salaire (1er trimestre 2022) et L’ARE dont il bénéficie actuellement. Le tribunal ignore donc quelle était la situation de la victime sur ses gains dans les trois années précédant l’accident et quel a été son parcours professionnel antérieur.
Compte tenu des séquelles subsistantes et de leur impact sur la sphère professionnelle de monsieur [M], et en l’absence de toute demande au titre d’une perte sur les droits à retraite, il convient de fixer l’incidence professionnelle à la somme de 25 000 euros.
B- Sur les préjudices extra-patrimoniaux
1- les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
a- Le déficit fonctionnel temporaire
Le demandeur sollicite la somme de 3 071,25 euros sur la base de 25 euros par jour de DFTT.
Les défendeurs ne s’opposent pas à cette demande.
Sur ce
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Par conséquent, il inclut les préjudices sexuel et d’agrément durant la période temporaire.
Les experts ont retenu un déficit fonctionnel temporaire dont ni la durée ni le taux ne sont contestés.
Le calcul n’est pas contesté non plus.
En conséquence il sera fait droit à la demande et il sera alloué la somme de 3071,25 euros au titre de ce préjudice.
b- Les souffrances endurées
Leur intensité a été évaluée par les Docteurs [O] et [I] à 3 sur l’échelle de sept degrés, habituellement utilisée.
*
Le demandeur considère que son préjudice ne saurait être liquidé à moins de 6 000 euros.
Les défendeurs proposent une indemnité à hauteur de la somme de 4 500 euros.
Sur ce
Le poste de préjudice souffrances endurées permet d’indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation.
Les médecins ont retenu l’importance des blessures, l’intervention chirurgicale, les journées d’hospitalisation, les soins cutanés locaux, les séances de kinésithérapie le vécu douloureux psychique des évènements.
En considération de ces éléments, ce préjudice sera évalué à la somme de 6 000 euros.
c- Le préjudice esthétique temporaire
Les médecins ont retenu un PET en lien avec le soins cutanés locaux, les aides techniques à la marche important sur une période de trois mois et demi, puis modéré sur deux autres périodes d’un total d’un mois et demi environ.
*
Monsieur [M] sollicite 5000 euros en indemnisation de ce poste de préjudice.
Les défendeurs offrent pour leur part d’indemniser ce poste de préjudice temporaire à hauteur de 2 000 euros.
Sur ce
Ce poste de préjudice correspond aux atteintes physiques, voire à une altération de l’apparence physique, subies par la victime avant la consolidation de son état.
Le fait de soins cutanés mais sur la jambe et le fait de se déplacer avec difficultés est un facteur de modification de l’apparence physique, mais d’une importance qui est moindre que ne le seraient des atteintes au visage ou d’importances plus élevées.
Monsieur [M] ne verse aucun document de nature à apprécier ce préjudice en complément du rapport d’examen médical.
Ce préjudice sera indemnisé à hauteur de la somme de 3 000 euros.
2- Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
a- Le déficit fonctionnel permanent
Selon les experts, le déficit fonctionnel permanent doit être évalué à 7 % afin de tenir compte de la persistance des gonalgies droites, essentiellement mécaniques, de la laxité frontale interne, sans laxité sagittale, de la limitation de la flexion active, avec une extension complète, et de la petite amyotrophie quadricipitale persistante ainsi que des troubles gênants la position assise prolongée.
*
Monsieur [M] sollicite 15 000 euros en indemnisation de ce poste de préjudice.
La CRAMAB-PL propose pour sa part de le fixer à 12 600 euros, soit 1 800 euros du point conformément aux préconisations du référentiel Mornet.
Sur ce
Pour ce poste, il s’agit d’indemniser le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, c’est à dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
Il n’est justifié d’aucun préjudice particulier à la suite de l’accident.
La valeur du point de 1800 euros, fixée par le référentiel Mornet, qui n’est pas contredit par le demandeur qui ne produit ni argument ni pièce pour le discuter, sera donc retenue, tenant son âge au moment où le tribunal statue.
Il convient donc d’allouer à monsieur [M] la somme de 12 600 euros.
b- Préjudice Esthétique Définitif
Les experts l’ont évalué à 1,5/7 afin de tenir compte des cicatrices postopératoires et de la boiterie intermittente.
*
Monsieur [M] sollicite 3 000 euros en indemnisation de ce poste de préjudice.
La CRAMAB-PL offre pour sa part d’indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 2 000 euros conformément au référentiel Mornet ainsi qu’à la jurisprudence de la Cour d’appel de [Localité 8].
Sur ce
Ce préjudice doit être modulé en fonction notamment de l’âge, du sexe et de la situation personnelle et de la famille de la victime.
Monsieur [M] n’a versé aucune pièce pour justifier sa demande.
Le tribunal observe que les médecins ont évalué ce poste de préjudice à la valeur de 1,5/7 et que le référentiel dit Mornet retient un maximum de 2 000 euros pour un poste évalué à 1/7 et d’un minimum de 2 000 euros pour un poste évalué à 2/7.
En conséquence, ce poste de préjudice sera justement évalué à la somme de 2 000 euros.
Il sera alloué au titre de la réparation de ce préjudice la somme de 2 000 euros, telle que proposée par l’assureur.
c- Sur le préjudice d’agrément
Les experts relèvent l’absence de contre-indication ou de gêne particulière à la reprise du kayak en eau de mer, même si celui-ci n’a pas été repris et, encore moins du vélo notamment à type de rééducation. Il n’y a pas non plus de contre-indication médicale à la reprise de la moto, même si celle-ci n’a pas été reprise à ce jour. Ils relèvent toutefois l’arrêt de la course à pied.
Monsieur [M] sollicite 1 000 euros en indemnisation de ce poste préjudice.
Les défendeurs acceptent d’offrir la somme de 1 000 euros.
Sur ce
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice « lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ».
Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident. Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités (licences sportives, adhésions d’associations, attestations…) et de l’évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse confirmer qu’elle ne peut plus pratiquer ces activités ; on indemnisera ces préjudices spécifiques d’agrément de manière autonome.
La Cour de cassation a affiné sa jurisprudence sur la définition et la portée du préjudice d’agrément. Elle a jugé que « le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs » et que « ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure » (Civ. 2, 29 mars 2018, n° 17-14.499). Il s’ensuit que la simple limitation d’une pratique sportive ou de loisirs antérieure constitue un préjudice d’agrément indemnisable.
Il sera donc fait droit à la demande de monsieur [M] de fixer l’indemnisation de ce préjudice à la somme de 1 000 euros.
RÉCAPITULATIF
Les préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux de monsieur [M] s’établissent de la manière suivante :
assistance temporaire par une tierce personne : 2 151 euros perte de revenus : 12 942,84 eurosincidence professionnelle : 25 000 eurosdéficit fonctionnel temporaire : 3 071,25 euros souffrances endurées : 6 000 euros préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros préjudice esthétique définitif : 2 000 eurosdéficit fonctionnel permanent : 12 600 euros préjudice d’agrément : 1 000 eurossoit au total la somme de : 51 822,25 euros.
La Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles et monsieur [N] seront donc condamnés in solidum à verser à monsieur [M] la somme de 51 822,25 euros au titre de l’indemnisation de ses préjudices. Les sommes allouées à la victime seront versées sous déduction des provisions d’ores et déjà versées par l’assureur.
Il y a lieu de faire courir les intérêts légaux sur ces sommes à compter du jugement, en application de l’article 1231-7 du code civil s’agissant de créances indemnitaires.
II – Sur les autres demandes
— sur le jugement commun et opposable
La CPAM du Finistère ayant été régulièrement assignée et la CRAMAB-PL étant partie à l’instance il n’y a pas lieu à leur déclarer le présent jugement commun ou opposable.
— sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En outre, en vertu de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
La Caisse Régionale d’assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de la Loire et monsieur [E] [N], parties perdant le procès, seront condamnés in solidum au paiement des entiers dépens de l’instance.
Autorisation sera donnée aux avocats en ayant fait la demande de recouvrer directement ceux dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
— sur les frais non compris dans les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Tenus aux dépens, la Caisse Régionale d’assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de la Loire et monsieur [E] [N] seront condamnés in solidum à payer à monsieur [T] [M] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.
— sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret nº2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition du greffe :
DIT que le droit à indemnisation de monsieur [T] [M] des suites de l’accident de la circulation survenu le 15 avril 2022 est entier ;
DIT que la Caisse Régionale d’assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de la Loire est tenue de garantir le sinistre dont monsieur [T] [M] a été victime le 15 avril 2022 ;
CONDAMNE en conséquence la Caisse Régionale d’assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de la Loire et monsieur [E] [N], in solidum, à payer à monsieur [T] [M], à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, la somme de 51 822,25 euros se décomposant comme suit :
assistance temporaire par une tierce personne : 2 151 euros perte de revenus : 12 942,84 eurosincidence professionnelle : 25 000 eurosdéficit fonctionnel temporaire : 3 071,25 euros souffrances endurées : 6 000 euros préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros préjudice esthétique définitif : 2 000 eurosdéficit fonctionnel permanent : 12 600 euros préjudice d’agrément : 1 000 euros
DIT qu’il conviendra de déduire de cette somme, celles versées à titre de provision ;
DIT que l’ensemble des sommes allouées à monsieur [T] [M] portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE in solidum la Caisse Régionale d’assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de la Loire et monsieur [E] [N] aux entiers dépens de l’instance;
ADMET la SCP Larmier Tromeur Dussud, avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile;
CONDAMNE in solidum la Caisse Régionale d’assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de la Loire et monsieur [E] [N] à verser à monsieur [T] [M] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER
LA PRÉSIDENTE
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