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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 9 févr. 2026, n° 25/01662 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01662 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 10]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Minute N°
N° RG 25/01662 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LJEP
S.C.I. GESICA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE
C/
[L] [U], [S] [Y] [P]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 09 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE:
S.C.I. GESICA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE inscrite au RCS de [Localité 12] sous le N° 377 985 858 dont le siège social est situé
[Adresse 2]
30127 BELLEGARDE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social, représentée par Madame [N] [W], membre de la SCI
assistée de Maître Charline ANGOT, avocat au barreau de NÎMES,
DEFENDERESSES :
Madame [L] [U]
née le 28 octobre 1978 à [Localité 11] (BOUCHES-DU-RHONE)
demeurant [Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Madame [S] [Y] [P]
née le 19 décembre 1952 à [Localité 11] (BOUCHES-DU-RHONE)
demeurant [Adresse 3]
[Localité 1]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Serge SALTET-DE-SABLET, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection,
Greffier : Janine CIRECH, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 12 janvier 2026
Date des Débats : 12 janvier 2026
Date du Délibéré : 09 février 2026
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 09 février 2026 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 11 octobre 2024, avec effet au 1er janvier 2025, la société SCI GESICA a consenti un bail d’habitation à Mme [L] [U] sur des locaux situés au [Adresse 7], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 740 euros et d’une provision pour charges de 60 euros.
Le paiement du loyer était garanti par le cautionnement de Mme [S] [Y] [P].
Par acte de commissaire de justice du 21 août 2025, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 1713 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
Ce commandement a également été dénoncé à la caution le 29 août 2025.
Par assignations du 4 novembre 2025, la société SCI GESICA a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mme [L] [U] et obtenir sa condamnation solidaire avec Mme [S] [Y] [P] au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,3292 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 5 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, et la capitalisation des intérêts, 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 14 novembre 2025, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience du 12 janvier 2026, la société SCI GESICA maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 12 janvier 2026, s’élève désormais à 5570 euros. La société SCI GESICA considère enfin qu’il n’y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Mme [S] [Y] [P] expose qu’elle n’a plus aucune nouvelle de la locataire qui est sa cousine.
Elle déclare que la copie du bail ne lui a jamais été remise et qu’elle était donc dans l’ignorance de ses obligations. Elle indique qu’elle s’est bien portée caution pour la locataire mais qu’elle était persuadée que la bailleresse refuserait ce cautionnement eu égard à ses revenus. Elle soutient que son acte de cautionnement est nul sur le fondement de l’article 1131 du code civil et du l’article L 332-1 du code de la consommation. Elle sollicite que la juridiction constate la nullité de l’acte de caution qu’elle a signé.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [L] [U] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Cependant le service de l’accueil du palais de justice communique une lettre dans laquelle elle évoque les problèmes de voisinage qu’elle rencontre avec la voisine et les désordres de l’appartement loué. Elle ne sollicite pas de délais.
Elle informe que n’ayant pas de moyen de se déplacer, elle ne peut pas être présente à l’audience.
Cependant la lettre qui a été remise par le service de l’accueil a été déposée sur le bas flanc du guichet.
La société SCI GESICA ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
La société SCI GESICA et Mme [S] [Y] [P] ont indiqué ne pas avoir connaissance de l’existence d’une telle procédure concernant Mme [L] [U].
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
La société SCI GESICA justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer infructueux.
Cependant, ce délai légal d’acquisition de la clause résolutoire et d’apurement de la dette locative relève des effets légaux du contrat de bail uniquement lorsque celui-ci ne comporte pas de prévision contractuelle sur ce point. À l’inverse, lorsque le délai d’acquisition de la clause a été contractualisé, celui-ci ne peut plus être considéré comme un effet légal du contrat. Il y a lieu alors d’appliquer le délai contractuel, ce délai ne revêtant pas un impérieux motif d’intérêt général interdisant aux parties d’y déroger dans un sens favorable au locataire.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié à la locataire le 21 août 2025. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 1713 euros n’a pas été réglée par cette dernière dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 22 octobre 2025.
Il convient, en conséquence, d’ordonner à la locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la société SCI GESICA à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance à la locataire d’un commandement de quitter les lieux.
2. Sur l’acte de caution solidaire
Mme [S] [Y] [P] évoque la nullité de l‘acte de cautionnement sur les fondements de l’article 1131 du code civil et sur les fondements de l’article L 332-1 du code de la consommation.
Elle soutient que le bail et l’acte de caution ne lui ont pas été remis et qu’elle était dans l’ignorance de l’étendue de son engagement.
Mme [S] [Y] [P] produit la copie d’une lettre manuscrite datée du 28 octobre 2025, adressée à la bailleresse, lettre par laquelle elle demande la résiliation de son acte de cautionnement.
Elle produit également une lettre datée du même jour signée par Mme [L] [U] attestant que la bailleresse n’a pas remis ni la copie du bail, ni l’acte de caution.
L’article L 332-1 du code de la consommation, abrogé depuis 2022 ne trouve pas son application en l’espèce.
L’article 1131 du code civil dispose que les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.
L’article 2315 du code civil dispose que lorsqu’un cautionnement de dettes futures est à durée indéterminée, la caution peut y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable.
En l’espèce, Mme [S] [Y] [P] a signé le 11 octobre 2024 un acte de caution solidaire d’avec les obligations de la locataire.
Cet acte précise la nature de l’engagement, soit sur le bail signé par la locataire, et l’étendue de l’engagement, soit pour une durée de trois ans à compter 11 octobre 2024. La durée est donc déterminée et à contrario de l’article 2315 du code civile, la caution ne peut le dénoncer avant l’échéance du contrat de bail soit le 31 décembre 2028, sauf accord du bailleur, ce qui n’est pas le cas.
Cet acte a été signé par la caution, la signature étant précédée de la mention que la copie de l’acte de caution et la copie du bail ont été remis à chacune des parties.
Mme [S] [Y] [P] échoue donc à démontrer la nullité de l’acte de caution qu’elle a signé.
En conséquence, la demande de constater la nullité de l’acte de caution sera rejetée.
3. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article 1709 du même code prévoit également que Le louage des choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer.
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, la société SCI GESICA verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 12 janvier 2026, Mme [L] [U] lui devait la somme de 5570 euros.
Les défenderesses n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elles seront solidairement condamnées à payer cette somme à la bailleresse, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter du 21 août 2025 sur la somme de 1713 euros, à compter de l’assignation sur la somme de 1579 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. »
En l’espèce, le contrat de bail ne prévoit pas d’anatocisme, et la bailleresse échoue à démontrer d’un intérêt.
Par conséquent, il sera débouté de sa demande.
4. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Son montant sera fixé à celui du loyer et des charges actuels.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 22 octobre 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société SCI GESICA ou à son mandataire.
5. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [L] [U] et Mme [S] [Y] [P], qui succombent à la cause, seront solidairement condamnées aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 400 euros à la demande de la société SCI GESICA concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
les droits et moyens des parties demeurant réservés quant au fond mais cependant et dès à présent, en l’absence de contestation sérieuse, vu l’urgence,
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de la loi du 6 juillet 1989,
Vu le bail,
DECLARE recevable l’action initiée par la société SCI GESICA,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 21 août 2025 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 11 octobre 2024 entre la société SCI GESICA, d’une part, et Mme [L] [U], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 8] est résilié depuis le 22 octobre 2025,
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à Mme [L] [U], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
ORDONNE à Mme [L] [U] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 7] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
RAPPELLE que si la personne expulsée se réinstalle dans les mêmes lieux après l’expulsion, la nouvelle expulsion pourra avoir lieu sans délai, même pendant la période hivernale,
CONDAMNE Mme [L] [U] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 22 octobre 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
DEBOUTE Mme [S] [Y] [P] de sa demande de prononcer la nullité de l’acte de caution.
CONDAMNE Mme [L] [U] solidairement avec Mme [S] [Y] [P], à payer à la société SCI GESICA la somme de 5570 euros (cinq mille cinq cent soixante-dix euros) à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 12 janvier 2026 somme incluant les charges et indemnités d’occupations courues à cette date , avec intérêts au taux légal à compter du 21 août 2025 sur la somme de 1713 euros, à compter de l’assignation sur la somme de 1579 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,
DEBOUTE la société SCI GESICA de sa demande de capitalisation des intérêts,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
CONDAMNE Mme [L] [U], solidairement avec Mme [S] [Y] [P], à payer à la société SCI GESICA la somme de 400 euros (quatre cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [L] [U], solidairement avec Mme [S] [Y] [P], aux dépens de l’instance, comprenant notamment le coût des commandements de payer et celui des assignations.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 9 février 2026, et signé par le juge et la greffière susnommés.
La greffière, Le juge,
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