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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 3 févr. 2026, n° 25/00546 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00546 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 03 FEVRIER 2026
N° RG 25/00546 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HHWH
Dans l’affaire entre :
S.A.S. SOUSA BATIMENT immatriculée au RCS de [Localité 1] [Localité 2]
sous le numéro 505 353 474, dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Adresse 2]
représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 16
DEMANDERESSES
et
S.A.R.L. GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE ès-qualités d’assureur de
GM CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Laure-cécile PACIFICI, avocat au barreau de LYON, vestiaire :
2474 substitué par Me Sophie PRUGNAUD SERVELLE, avocat au barreau de l’AIN,
vestiaire : T 65
S.A.R.L. GM CONSTRUCTION immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 808
529 119 (liquidateur judiciaire [N] [V]), dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DEFENDERESSES
* * * *
Magistrat : Madame CARDONA,
Greffier : Madame DELAFOY,
Débats : en audience publique le 16 Décembre 2025
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 03 Février 2026
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance RG n°25/00448 du 9 décembre 2025, une expertise judiciaire a été ordonnée à la demande de Mme [F], dénonçant l’apparition de fissures et de remontées
d’humidité affectant sa maison d’habitation située [Adresse 5]
[Localité 5].
Par actes séparés des 3 et 19 novembre 2025, la société Sousa Bâtiment et la société Allianz Iard ont fait citer la société GM Construction et son assureur, la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne, aux fins de :
— Ordonner la jonction des présents appels en cause avec l’instance principale enrôlée
sous le RG n°25/00448,- Juger que l’expertise judiciaire à intervenir telle que sollicitée par Mme [F] est également sollicitée par les sociétés Allianz Iard et son assurée, la société Sousa Bâtiment, à l’effet de valoir interruption de toute éventuelle prescription,
— Juger que l’expertise sera déclarée commune et opposable aux sociétés GM Construction et Groupama, en qualité de sous-traitant de la société Sousa Bâtiment,
— Statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
A l’audience du 16 décembre 2025, la société Sousa Bâtiment et la société Allianz Iard
ont maintenu leur demande initiale en faisant valoir que l’intervention de la société sous
traitante ainsi que celle de son assureur est nécessaire à la procédure.
La société Groupama Rhône-Alpes Auvergne a formulé protestations et réserves d’usage
sur la demande d’expertise.
La société GM Construction, bien que régulièrement assignée, n’a ni comparu, ni été
représentée à l’audience des référés.
MOTIFS
Sur la demande de jonction
Il n’y a pas lieu à jonction entre la présente instance et celle enregistrée sous le numéro
de répertoire général n°25/00448, déjà éteinte au jour de la présente ordonnance par l’effet de l’ordonnance rendue le 9 décembre 2025 ayant désigné M. [B] [A]
en qualité d’expert.
Sur la demande principale
Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que les mesures
d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir
avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, en particulier le marché de travaux
en date du 6 décembre 2018 conclu entre la société Sousa Bâtiment et la société GM Construction, la facture établie par la société GM Construction le 3 décembre 2018 ainsi
que l’attestation d’assurance produite, que la responsabilité de la société GM Construction ne peut, à ce stade, être écartée, dès lors qu’elle est intervenue dans les travaux de construction de la maison appartenant à Mme [F].
La présence de son assureur, la société Groupama Rhône-Alpes, apparaît pertinente.
En conséquence, il existe un motif légitime d’attraire à la procédure l’ensemble des
parties, ce qu’elles ne contestent pas.
Il sera donc fait droit à la demande d’extension.
Il est précisé qu’il n’appartient pas au juge des référés de “juger” que l’expertise judiciaire à l’effet de valoir interruption de toute éventuelle prescription. Cette demande
sera en conséquence écartée.
Les responsabilités n’étant pas établies à ce stade et l’expertise étant en cours, les dépens
seront laissés à la charge de la société Sousa Bâtiment et de la société Allianz Iard.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en
premier ressort,
Déclare commune et opposable aux sociétés GM Construction et Groupama Rhône Alpes Auvergne, l’ordonnance de référé datée du 9 décembre 2025 et étend à leur égard les opérations d’expertise confiées à M. [A] ;
Dit en conséquence que les opérations d’expertise se poursuivront désormais en présence
de ces sociétés dûment appelées ainsi que leurs conseils ;
Dit que la société Sousa Bâtiment et la société Allianz Iard devront consigner une somme
complémentaire de 3.000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans les deux
mois de la présente décision ou de sa signification ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de juger que l’expertise judiciaire à l’effet de
valoir interruption de toute éventuelle prescription ;
Condamne la société Sousa Bâtiment et la société Allianz Iard aux dépens.
La greffière Le juge des référés
copie à :
Me Laure-cécile PACIFICI
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D’Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 6] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU’ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
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