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Sur la décision
| Référence : | TJ Lons-le-Saunier, ctx protection soc., 30 avr. 2026, n° 25/00275 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00275 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | URSSAF DE FRANCHE-COMTE c/ S.A.R.L. [ 1 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL – Site [D] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
code affaire :
88B Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
________________
N° d’affaire :
N° RG 25/00275 – N° Portalis DBYK-W-B7J-C5QU
________________
Débats à l’Audience publique du :
Mardi 10 Février 2026
Mise à disposition
du 30 Avril 2026
________________
Affaire :
URSSAF DE FRANCHE-COMTE
contre
S.A.R.L. [Adresse 2]
JUGEMENT
rendu par mise à disposition au greffe
LE JEUDI 30 AVRIL 2026
dans l’affaire entre :
URSSAF DE FRANCHE-COMTE
[Adresse 3]
Service Juridique
[Localité 3]
Représentée par Monsieur [V] [S]
PARTIE DEMANDERESSE
et
S.A.R.L. [1]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Non comparant ni représenté
PARTIE DEFENDERESSE
Composition du tribunal lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Céline RIVAT, JugeJuge du Tribunal Judiciaire de Lons-le-Saunier, Présidente du Pôle Social ;
Madame Marie-Claude GUIGNARD, Assesseur Non Salariée du Régime Général ;
Monsieur Jean-Claude GAUTHIER, Assesseur salarié du régime général ;
assistés de Madame Honorine CLERGET, Cadre Greffier ;
EXPOSE DU LITIGE
La SARL [Adresse 2] est affiliée à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de Franche-Comté en qualité d’employeur du régime général.
L’URSSAF de Franche-Comté a adressé à la SARL [2] le passage trois mises en demeure :
— Mise en demeure n°0041402083 du 7 avril 2025, distribuée le 9 avril 2025, réclamant le paiement dans le délai d’un mois de la somme de 708,56 euros correspondant à des majorations de retard complémentaires restées impayées pour mars et mai 2024 ainsi que des bases déclarées supérieures à taxation provisionnelle restées impayées pour mars 2024 augmentées des majorations appliquées par l’organisme,
— Mise en demeure n°0041424805 du 1er septembre 2025, distribuée le 3 septembre 2025, réclamant le paiement dans le délai d’un mois de la somme de 968 euros correspondant au rejet du titre de paiement par la banque des cotisations et contributions sociales restées impayées pour juillet 2025, augmentées des majorations appliquées par l’organisme,
— Mise en demeure n°0041434777 du 20 octobre 2025, distribuée le 22 octobre 2025, réclamant le paiement dans le délai d’un mois de la somme de 993 euros correspondant à la régularisation d’une taxe provisionnelle sur les cotisations et contributions sociales restées impayées pour janvier et février 2024, augmentées des majorations appliquées par l’organisme.
Par acte de commissaire de justice du 8 décembre 2025, l’URSSAF de Franche-Comté a fait signifier à la SARL [Adresse 2] une contrainte émise le 2 décembre 2025 à hauteur de 2 613,56 euros.
Par requête reçue au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier le 18 décembre 2025, la SARL [1] a formé opposition à la contrainte.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 février 2026.
L’URSSAF de Franche-Comté, valablement représentée, a soutenu ses dernières écritures reçues au greffe le 6 février 2026 et demande au tribunal, de :
— Valider la contrainte litigieuse du 2 décembre 2025 pour un montant de 2 613,56 euros,
— Condamner la société au paiement de cette dette,
— La condamner également aux entiers dépens.
Elle expose qu’une partie des périodes litigieuses est concernée par une taxation d’office en raison de l’absence de communication des DSN par la société mais que les différents renvois ont permis une régularisation de sa situation. Elle indique que la société, qui désormais ne s’oppose plus à la contrainte, sollicite des délais de paiement pour lesquels le tribunal n’est pas compétent mais dont elle pourra faire la demande directement auprès d’elle, à charge pour elle de s’acquitter préalablement des cotisations sociales salariales.
La SARL [Adresse 2] qui n’a pas comparu ni été représentée, a confirmé ne plus s’opposer à la contrainte par courriel du 10 février 2026 adressé au greffe avant l’audience du même jour.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures et à la requête visées ci-dessus pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026.
MOTIVATION
Le tribunal rappelle qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la validité de la contrainte
La contrainte décernée en application des articles L.244-2, L.244-9 et R.133-3 du code de la sécurité sociale doit permettre à son destinataire d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation et préciser, à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
En matière d’opposition à contrainte, il appartient à l’opposant, lorsque l’organisme créancier qui est en demande sollicite la validation de la contrainte, de rapporter la preuve que les sommes dont paiement lui est demandé ne sont pas dues ou qu’il les a réglées.
En l’espèce, la contrainte mentionne notamment la nature des sommes dues, les sommes dues et les références des mises en demeure préalables.
La contrainte comporte un tableau reprenant pour chaque période visée, dûment désignée et dans une ligne propre :
— le montant des cotisations et contributions sociales,
— les pénalités,
— les majorations
— les déductions, versements postérieurs
— le total pour chaque période des sommes restant dues.
Le total à payer est détaillé de manière explicite par l’URSSAF de Franche-Comté et l’écart de montant entre les mises en demeure, dont elle justifie de leur réception à date certaine, et la contrainte du 2 décembre 2025 s’explique par la déduction de la somme de 49 euros pour le mois de mars 2024 et l’absence de reprise de la majoration de retard complémentaire de 7 euros pour mars 2024 sur la contrainte.
Le tribunal relève que la somme réclamée lors de la mise en demeure du 7 avril 2025, soit 708,56 euros, a été diminuée, sans doute par erreur, également de 7 euros sur la ligne « total à payer figurant sur la mise en demeure » du tableau inséré sur la contrainte, soit 701,56 euros. Or, outre le fait qu’elle est à l’avantage du cotisant, elle n’entrave pas sa compréhension de l’étendue de ses obligations.
L’URSSAF de Franche-Comté démontre ainsi que la SARL [2] le [Adresse 5] lui est redevable de la somme de 2 613,56 euros, soit 1 842 euros de cotisations impayées augmentées de 637,56 euros de pénalités et 134 euros de majoration de retard.
La SARL [1] bien que non comparante, a indiqué au tribunal ne pas s’opposer au paiement de cette somme.
Il en résulte que l’URSSAF précise bien la cause de l’obligation, la nature des cotisations et contributions réclamées, leur montant, en ventilant les sommes restant dues entre les cotisations et les majorations, ainsi que les périodes auxquelles elles se rapportent.
Le tribunal retient donc que le montant des sommes dues est bien fondé tant en son principe qu’en son montant.
En conséquence, la contrainte est jugée régulière et la SARL [Adresse 2] sera condamnée à verser à l’URSSAF de Franche-Comté la somme de 2 613,56 euros au titre des cotisations et contributions sociales, augmentées des majorations et pénalités dues pour les périodes concernées.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SARL [1], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement et par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort,
CONDAMNE la SARL [Adresse 2] à verser à l’URSSAF de Franche-Comté la somme de 2 613,56 euros, dont 1 842 euros de cotisations impayées augmentées de 637,56 euros de pénalités et 134 euros de majoration de retard pour les mois de janvier, février, mars et mai 2024 et le mois de juillet 2025,
CONDAMNE la SARL [1] aux entiers dépens de l’instance.
La Greffière, La Présidente,
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