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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jex, 14 févr. 2025, n° 24/03688 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03688 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 14 FEVRIER 2025
DOSSIER : N° RG 24/03688 – N° Portalis DB22-W-B7I-SBUP
Code NAC : 78F
MINUTE N° : 25/
DEMANDEURS
Monsieur [S] [M]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale n°2023-004546 du 16 janvier 2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)
Madame [O] [L]
née le [Date naissance 1] 1990 en ALGERIE
Tous deux demeurant [Adresse 3]
Tous deux représentés par Me Corinne MANCHON avocat au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 561
DÉFENDERESSE
SAEM, SOCIÉTÉ D’ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION DE [Localité 6], immatriculée au RCS de VERSAILLES, sous le n° 315 562 975, ayant son siège social est sis [Adresse 5]
Représentée par Me Philippe QUIMBEL, avocat de la SELARL QVA, avocats au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 227
Substitué par Me Caroline GERMAIN
ACTE INITIAL DU 13 Juin 2024
reçu au greffe le 25 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Me Quimbel
Copie certifiée conforme à : Me Manchon + Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 14 février 2025
DÉBATS
À l’audience publique tenue le 15 janvier 2025 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 14 février 2025
◊
◊ ◊ ◊
◊
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 8 février 2023, le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye a notamment condamné la SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION DE [Localité 6] (SAEM) à réaliser les travaux nécessaires au bon fonctionnement des systèmes de production de chauffage et d’eau chaude du logement occupé par Monsieur [S] [M] et Madame [O] [L] au [Adresse 3], sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de deux mois suivant la signification du jugement.
Ce jugement a été signifié le 6 mars 2023 à la SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION DE [Localité 6] (ci-après la SAEM) qui en a interjeté appel.
Par assignation en date du 13 juin 2024, Monsieur [S] [M] et Madame [O] [L] ont assigné la SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION DE [Localité 6] (SAEM) devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Versailles.
Par arrêt du 19 novembre 2024, la Cour d’appel de Versailles a
Confirmé le jugement du 8 février 2023 en toutes ses dispositions, sauf celle ayant fixé le montant de l’astreinte, celle ayant débouté Monsieur [S] [M] et Madame [O] [L] de leur demande d’indemnisation de leur préjudice moral, étant observé que la demande tendant à la réalisation de travaux sous astreinte est devenue sans objet, Statuant à nouveau, confirmé le montant de l’astreinte définitive à la somme de 10 euros par jour de retard pour la période comprise entre le 6 mai 2023 et le 4 mars 2024 (…).
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 septembre 2024 et renvoyée, à la demande des demandeurs, à l’audience du 15 janvier 2025, au cours de laquelle les parties, représentées par leurs conseils, ont été entendues.
Aux termes de ses conclusions en réplique visées à l’audience, Monsieur [S] [M] et Madame [O] [L] sollicitent le juge de l’exécution aux fins de :
Condamner la SAEM au paiement de la somme de 3.020 euros (302 x 10 euros), assortie d’une astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 1er jour suivant le mois de la notification par le greffe du jugement à venir,Condamner la SAEM aux dépens,Débouter la SAEM de l’ensemble de ses demandes.
Selon ses conclusions récapitulatives et en réponse, la SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION DE [Localité 6] (SAEM) demande au juge de l’exécution de :
Juger irrecevables les demandes formulées par les consorts [M]/[L],Débouter les consorts [M]/[L] en l’ensemble de leurs demandes,Condamner Monsieur [S] [M] et Madame [O] [L] à verser une somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,Condamner Monsieur [M] et Madame [L] au paiement d’une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande de liquidation d’astreinte
L’article 122 du Code de procédure civile dispose « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article 503 du même code prévoit : « Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
En cas d’exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification ».
L’article L.131-4 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que : « Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère ».
La SAEM estime que la demande des consorts [M]/[L] est irrecevable dès lors que la Cour d’appel de Versailles a statué et qu’ainsi les consorts se trouvent dépourvus d’intérêt à agir. De plus, la société souligne que les consorts sont intervenus auprès de la Caisse des dépôts et consignations pour la déconsignation des sommes consignées. La SAEM indique avoir donné son accord aux fins d’exécution de l’arrêt d’appel du 19 novembre 2024. Elle précise que les sommes consignées sont de 9.803,91 euros alors qu’elle doit, au titre de ses condamnations prononcées par l’arrêt du 19 novembre 2024, 6.020 euros.
Les consorts [M]/[N] indique qu’ils étaient recevables à solliciter la liquidation prononcée par jugement du 8 février 2023 compte tenu du retard dans l’exécution. A la suite de l’arrêt du 19 novembre 2024, les consorts déclarent que la SAEM n’a pas exécuté l’arrêt.
En l’espèce, les consorts ne peuvent solliciter la liquidation de l’astreinte ordonnée par jugement en première instance, dès lors que cette partie du jugement a été infirmée. Concernant la liquidation de l’astreinte définitive, les parties s’accordent à dire que l’arrêt n’a pas été signifiée. Les consorts déclarent qu’il n’a pas eu d’exécution de l’arrêt. Or, en cas d’infirmation de la décision, exécutoire de plein droit par provision en application de l’article R.131-4 du code des procédures civiles d’exécution, ayant supprimé une astreinte précédemment ordonnée, celle-ci ne recommence à courir qu’à compter de la notification de l’arrêt, comme l’a jugé la Cour de cassation (Cass. 2e Civ. 21 février 2019, n°18-10.030). Dès lors, les demandeurs ne peuvent prétendre à l’absence d’exécution tout en reconnaissant l’absence de signification de la décision prononçant à l’astreinte à liquider.
Par conséquent, la demande de liquidation d’astreinte sera déclarée irrecevable.
Sur la demande de condamnation pour procédure abusive
Selon l’article 1240 du Code civil « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
L’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur assimilable au dol.
La SAEM sollicite la condamnation des demandeurs à des dommages et intérêts en considérant que la saisine du juge de l’exécution est abusive.
Les demandeurs répliquent qu’ils étaient en droit de saisir le juge de l’exécution alors que l’appel était en cours.
En l’espèce, la saisine du juge de l’exécution était justifiée au moment de l’assignation. Par conséquent, il n’est pas rapporté la preuve d’un abus et la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
Monsieur [S] [M] et Madame [O] [L], partie perdante, a succombé à l’instance, seront condamnés aux dépens conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile.
La SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION DE [Localité 6] (SAEM) ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner les parties demanderesses à lui verser la somme de 1.500 euros, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,
DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [S] [M] et Madame [O] [L] de liquidation d’astreinte fixée par arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 19 novembre 2024 ;
DEBOUTE Monsieur [S] [M] et Madame [O] [L] de leur demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [S] [M] et Madame [O] [L] à payer à la SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION DE [Localité 6] (SAEM), la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties ;
CONDAMNE Monsieur [S] [M] et Madame [O] [L] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 14 Février 2025. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Emine URER Noélie CIROTTEAU
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