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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, cab. 4, 4 mai 2026, n° 26/01065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
POLE AFFAIRES FAMILIALES – CABINET 4
MINUTE N° C4/26/
JUGEMENT DE DIVORCE DU 04 Mai 2026
AFFAIRE N° N° RG 26/01065 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FILW
AFFAIRE :
[X] [R] [J], [W] [V] [G] [P] épouse [J]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIES DEMANDERESSES :
Monsieur [X] [R] [J]
né le 15 Août 1983 à REIMS (51100)
13 A, rue Gabriel Lippmann
51430 BEZANNES
Rep/assistant : Maître Emeline SELLIER de la SELAS AGN AVOCATS REIMS CHALONS, avocats au barreau de REIMS
Madame [W] [V] [G] [P] épouse [J]
née le 17 Novembre 1980 à REIMS (51100)
10, rue Jacques Mauduit
51220 CORMICY
Rep/assistant : Me Catherine DESGRIPPES, avocat au barreau de REIMS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Marie PAGEOT-LEVE, Vice Présidente chargée des affaires familiales
LE GREFFIER :
M. Arnaud BALDI,
DÉBATS : le 27 mars 2026
La présente décision ayant été mise en délibéré est prononcée le 04 Mai 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
jugement à conserver sans durée limitée
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [W] [P] épouse [J] et Monsieur [X] [J] ont contracté mariage le 29 juin 2012 par devant Monsieur l’Officier d’État Civil de REIMS (Marne), sans contrat de mariage.
Deux enfants sont issus de leur union :
— [T] [J], née le 21 novembre 2009 à Reims (Marne)
— [A] [J], né le 15 septembre 2014 à Reims (Marne)
Selon requête conjointe en date du 2 décembre 2025, les époux ont saisi le Juge aux Affaires Familiales afin d’obtenir le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du Code Civil.
Par actes sous signature privée contresignés par avocat en date du 2 décembre 2025, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage.
L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 10 avril 2026 à laquelle les parties, représentées par leurs avocats, ont déclaré renoncer à solliciter des mesures provisoires.
L’instruction de la cause a été clôturée le 10 avril 2026 et les plaidoiries fixées à l’audience par ordonnance du même jour, date à laquelle les Avocats des parties ont déposé leur dossier pour jugement rendu ce jour.
Conformément aux articles 455 et 753 du Code de Procédure civile, il sera renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 mai 2026.
SUR CE :
Vu la requête conjointe en date du 2 décembre 2025 et notifiée par RPVA
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage signé par les parties en date du 2 décembre 2025 ;
I. Sur le divorce
En vertu des article 247-1 et 233 du Code Civil, les époux peuvent à tout moment de la procédure, demander au Juge de constater leur accord pour voir prononcer leur divorce sur acceptation du principe de la rupture du mariage ;
L’article 234 de ce même Code énonce que, s’il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le Juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences;
En vertu de l’article 1124 du Code de Procédure civile, le Juge prononce alors le divorce sans autre motif que l’acceptation des époux;
En l’espèce, les parties ont signé un procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage suivant acte sous seing privé contresigné par avocats en date du 2 décembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 1123 du Code précité ;
Eu égard au libre consentement de chacun des époux, il y a lieu de prononcer le divorce des parties sur ce fondement, et de statuer sur les conséquences de la rupture selon les termes de leur accord total dont le détail sera repris au dispositif de la présente décision.
II. Sur les conséquences du divorce pour les époux
Il sera donné acte aux parties de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux et rappelé qu’elles restent libres de procéder à l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux à l’amiable ou d’en confier l’exécution au Notaire de leur choix, étant précisé que le divorce prendra effet à la date de la demande en divorce, en l’absence de demande contraire des époux à ce titre, conformément aux dispositions de l’article 262-1 du Code civil.
Il sera par ailleurs constatée l’absence de demande de prestation compensatoire de part et d’autre eu égard aux situations financières respectives des parties ;
Il sera également constaté que les époux ne sollicitent pas de pouvoir conserver l’usage du nom du conjoint.
III. Sur les conséquences du divorce pour les enfants
Sur l’autorité parentale
En vertu de l’article 371-1 du Code Civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Il résulte des articles 372 et 373-2 du Code Civil que les père et mère exercent en commun l’autorité parentale et que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.
En considération de l’accord des parties au demeurant conforme à l’intérêt de l’enfant, il y a lieu de constater que les parents exercent conjointement l’autorité parentale sur les enfants mineurs [T] et [A].
Sur la résidence habituelle et le droit de visite et d’hébergement
Aux termes de l’article 373-2-9 du Code Civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’entre eux.
Il résulte des dispositions de l’article 373-2-11 du Code Civil que lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Aux termes de l’article 373-2-9 du Code Civil, lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent.
Conformément aux dispositions de l’article 373-2-6 du Code Civil, la recherche de l’intérêt de l’enfant doit guider la réflexion dans la fixation de la résidence de l’enfant et du droit de visite et d’hébergement du parent chez lequel la résidence n’est pas fixée.
En l’espèce, les parents s’accordent pour dire que la résidence habituelle des enfants sera fixée chez la mère conformément à la pratique mise en place depuis la séparation parentale, et que le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement selon des modalités dites classiques détaillées au dispositif de la présente décision.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants
Conformément à l’article 371-2 du Code Civil, chacun des parents doit contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent et des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit à la majorité de l’enfant.
L’article 373-2-2 du Code Civil prévoit qu’en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confiée. Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d’une prise en charge directe des frais exposés au profit de l’enfant. Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation.
Cette obligation d’ordre public en raison du caractère essentiel et vital de cette contribution doit être satisfaite avant l’exécution de toute obligation civile de nature différente, notamment les crédits immobiliers ou de consommation, les père et mère devant adapter leur train de vie en fonction de cette obligation et en tout cas s’efforcer d’offrir à leurs enfants un niveau de vie et d’éducation en relation avec leur propre niveau socio-économique.
En l’espèce, les parents s’accordent quant au versement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants de 250 euros par mois et par enfant, soit la somme totale de 500 euros mise à la charge du père, avec intermédiation financière de l’organisme chargé du versement des prestations familiales.
Ils s’accordent également quant à la prise en charge par moitié par chacun des parents, des frais scolaires et extrascolaires des enfants.
IV. Sur les dépens
En vertu de l’article 1125 du Code de Procédure civile, les dépens seront partagés par moitié entre les époux, lesquels seront recouvrés le cas échéant selon les dispositions applicables à l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débat contradictoire en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Vu l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 10 avril 2026 ;
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage en date du 2 décembre 2025 ;
PRONONCE le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage;
ORDONNE la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, célébré le 29 juin 2012 par devant Monsieur l’Officier d’État Civil de REIMS (Marne), et en marge de l’acte de naissance de chacun des époux :
Madame [W], [V], [G] [P] épouse [J]
Née le 17 novembre 1980 à Reims (Marne)
Monsieur [X], [R] [J]
Né le 15 août 1983 à Reims (Marne)
Sur les effets patrimoniaux :
DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date de la demande en divorce ;
DONNE acte aux parties de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE que les parties restent libres de procéder à l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux à l’amiable ou d’en confier l’exécution au Notaire de leur choix ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 265 du Code Civil, le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union;
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire de part et d’autre ;
Sur les enfants :
CONFIE l’exercice de l’autorité parentale sur les enfants mineurs [T] et [A] [J] conjointement aux deux parents ;
DIT que l’exercice de l’autorité parentale étant conjoint, les parents doivent:
— prendre ensemble les décisions importantes en ce qui concerne la vie des enfants, notamment, la scolarité et l’orientation professionnelle, l’éducation religieuse, les sorties du territoire national, la santé et les autorisations de pratiquer des sports dangereux, outre le changement de résidence habituelle ;
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, …) ;
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun.
RAPPELLE que chacun des parents doit respecter les liens de l’enfant avec l’autre parent et qu’en application des articles 227-4 et 227-6 du Code Pénal tout changement de résidence de l’un des deux parents, dès lors qu’il modifie les modalités de l’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent afin qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent puisse saisir le Juge aux affaires familiales ;
FIXE la résidence habituelle des enfants chez la mère ;
FIXE un droit de visite et d’hébergement au profit du père selon des modalités amiablement définies par les parents et à défaut d’accord entre eux :
*en période scolaire, au cours des années paires : un week-end sur deux, les week-end des semaines paires du vendredi 18h au dimanche 18h, et inversement les années impaires
*durant les petites vacances scolaires :
-1ère moitié les années impaires : sortie d’école jusqu’au dimanche suivant 18h
-2e moitié les années paires sortie d’école : jusqu’au dimanche suivant18h
*durant les vacances d’été :
— les années paires : 1ère quinzaine de la sortie d’école jusqu’au samedi suivant 18h, et 3e quinzaine du samedi 18h au samedi suivant 18h
— les années impaires : 2e quinzaine du samedi 18h au samedi suivant 18h, 4e quinzaine du samedi 18h au dimanche 18h
A charge pour le père de venir chercher, ou faire venir chercher par un tiers digne de confiance les enfants au domicile de la mère et de les ramener ou faire ramener par un tiers digne de confiance au domicile de la mère
Etant précisé que :
— le jour férié qui suit ou précède le week-end de droit de visite et d’hébergement du père sera inclus dans ledit week-end
— les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie scolaire dans le ressort de laquelle les enfants sont inscrits
— le droit de visite et d’hébergement des vacances s’exerce à partir du dernier jour de scolarité (à 18h lorsque les classes durent toute la journée ou 14h quand les classes ne durent que la matinée)
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
FIXE à la somme de 500 euros (cinq-cents euros) par mois, soit 250 euros par mois et par enfant, la contribution due par Monsieur [X] [J] à Madame [W] [P] épouse [J] pour l’entretien et l’éducation des deux enfants [T] et [A] [J];
CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [X] [J] au paiement de ladite contribution;
DIT que cette contribution sera payable d’avance au domicile du créancier, avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze, même pendant les périodes de vacances scolaires, et ce, à compter de la présente décision, le mois en cours étant dû au prorata du nombre de jours;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [W] [P] épouse [J] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que cette pension demeurera due au-delà de la majorité des enfants tant que, et sur justification par le parent bénéficiaire de la pension, les enfants ne pourront subvenir eux-mêmes à leurs besoins, pour cause notamment de la poursuite effective d’études ou de recherche active d’un emploi;
DIT que le créancier devra justifier régulièrement, et au moins une fois par an, de la situation des enfants majeurs encore à charge;
DIT que cette pension sera indexée chaque année au 1er janvier et pour la première fois au 1er janvier 2027 sur l’indice national mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, indice publié par l’INSEE, selon la formule suivante :
pension indexée = montant initial de la pension X nouvel indice publié à la date de la revalorisation
indice initial publié au jour de la décision
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées ;
RAPPELLE aux parties que les indices des prix à la consommation peuvent être obtenus sur le site de l’INSEE (www.insee.fr) ;
DIT qu’à défaut d’indexation volontaire de la pension alimentaire par le débiteur, le créancier devra, pour rendre le nouveau montant exigible, en faire la demande au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec avis de réception ;
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA – www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales (CAF) ou caisse de la mutualité sociale agricole (CMSA), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
2° Le créancier peut également obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers
— autres saisies
— paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire)
— recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République
3° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent débiteur de la pension alimentaire ;
DIT que les frais de scolarité et les frais extrascolaires des enfants seront pris en charge par moitié par les deux parents.
Sur les autres mesures :
CONSTATE que l’épouse ne sollicite pas de conserver l’usage du nom de son époux;
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes;
CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN QUE-DESSUS ET NOUS AVONS SIGNÉ AVEC LE GREFFIER.
Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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