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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 3e sect., 19 janv. 2024, n° 21/10815 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/10815 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. LE TRIPLEX c/ S.A.R.L. COMPAGNIE IMMOBILI<unk>RE PERRISSEL ET ASSOCIÉS, Syndicat des copropriétaires du [ Adresse 4 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
à Me BRUDER et Me BLANGY
Copies certifiées
conformes délivrées le:
à Me MANCIET
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 21/10815
N° Portalis 352J-W-B7F-CU6XZ
N° MINUTE :
Assignation du :
10 août 2021
ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 19 janvier 2024
DEMANDERESSE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Maître Marc MANCIET de la SELEURL MBS Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #W0002
DÉFENDEURS
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic la Compagnie Immobilière PERRISSEL & Associés – Agence ETOILE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par Maître Emmanuel BRUDER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1369
S.A.R.L. COMPAGNIE IMMOBILIÈRE PERRISSEL ET ASSOCIÉS, exerçant sous le nom commercial CIPA AGENCE ETOILE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Maître François BLANGY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0399
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Madame Frédérique MAREC, première vice-présidente adjointe
assistée de Léa GALLIEN, greffier
DÉBATS
A l’audience du 13 décembre 2023, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 19 janvier 2024.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Premier ressort
Vu l’assignation délivrée le 10 août 2021 par la société Triplex à l’encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] et de la SARL Compagnie Immobilière Perrissel et associés (exerçant sous la dénomination commerciale CIPA Agence Étoile) devant le tribunal judiciaire de Paris, afin d’obtenir notamment l’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires tenue le 3 juin 2021.
Vu l’ordonnance du 4 novembre 2022 ayant sursis à statuer jusqu’au prononcé du jugement à intervenir dans l’affaire enrôlée devant le tribunal judiciaire de Paris sous le n°RG 20/11979.
Vu le jugement du 21 avril 2023, dans l’affaire enrôlée sous le n°RG 20/11979, ayant débouté la SARL Triplex de l’ensemble de ses demandes, notamment de sa demande d’annulation de l’assemblée générale du 29 septembre 2020.
Vu les conclusions de désistement d’instance notifiées le 13 juin 2023 par la société Le Triplex.
Vu les conclusions notifiées le 27 juin 2023 par la SARL Compagnie Immobiliere Perrissel et associés demandant au juge de la mise en état, au visa des articles 394, 395 et 399 du code de procédure civile, de :
DONNER ACTE à la société TRIPLEX et au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] de l’acceptation du désistement d’instance et d’action pur et simple sollicité par la société TRIPLEX devant la juridiction de céans.
CONSTATER l’extinction de l’instance et de l’action entre la société TRIPLEX, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] et la société CIPA AGENCE ETOILE.
CONDAMNER la société TRIPLEX au paiement de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société TRIPLEX aux entiers dépens.
Vu les conclusions notifiées le 08 septembre 2023 par le syndicat des copropriétaires demandant au juge de la mise en état de :
Juger imparfait le désistement de la société TRIPLEX, motif pris que le Syndicat des Copropriétaires, dans des écritures antérieures au désistement, a sollicité le bénéfice d’un article 700 du CPC.
Juger que le désistement de la société TRIPLEX porte sur son instance et son action, et emporte renonciation à l’ensemble de ses demandes, fin et conclusions.
A défaut pour le Tribunal de constater que la société TRIPLEX n’a pas expressément indiqué se désister de son instance et de son action, la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et
conclusions, faute de fondement à sa demande d’annulation de l’assemblée générale, et l’absence de toute démonstration de faute pour étayer sa demande de dommages et intérêts.
Condamner la société TRIPLEX à payer au Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 4]
aux Belles la somme de 5.000 Euros au titre de l’article 700 du CPC, outre aux entiers dépens,
dont distraction au profit de Maître Emmanuel BRUDER, Avocat aux offres de droit, dans les
termes de l’article 699 du CPC.
Vu les conclusions de désistement d’instance notifiées le 03 octobre 2023 par la société Triplex demandant au juge de la mise en état de :
Sans s’arrêter sur les conclusions du 8 septembre 2023, du syndicat des copropriétaires [Adresse 4] sinon pour les rejeter dans leur entier.
Le débouter de toutes ses demandes fins et conclusions, et de sa demande sur le terrain de l’article 700 du CPC
Donner acte a TRIPLEX, de son désistement d’instance, uniquement et exclusivement de cette procédure et certainement pas, de toute action, sous entendu éventuelle ou future, entre TRIPLEX et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4]
Statuer ce que de droit sur les dépens.
L’incident a été plaidé à l’audience du 13 décembre 2023 et mis en délibéré au 19 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur le désistement d’instance
Aux termes des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Ce désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur sauf si celui-ci n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 05 juin 2023, la société Triplex a demandé au juge de la mise en état de “Constater le désistement de la société TRIPLEX, et par conséquent, l’extinction de la présente instance.”
Le désistement d’instance de la société Triplex est en l’espèce parfait, compte tenu de son acceptation en défense par la SARL Compagnie Immobiliere Perrissel et Associés, et emporte extinction de l’instance à son égard.
Selon l’article 396 du code de procédure civile, le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce le syndicat des copropriétairs demande au juge de la mise en état de “Juger imparfait le désistement de la société TRIPLEX, motif pris que le Syndicat des Copropriétaires, dans des écritures antérieures au désistement, a sollicité le bénéfice d’un article 700 du CPC.”
Alors que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte (art. 399 du code de procédure civile), le seul maintien d’une demande de frais irrépétibles ne constitue pas un motif légitime de nature à priver d’effet le désistement notifié par la demanderesse.
Le désistement d’instance de la société Triplex est donc également parfait à l’égard du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], et emporte extinction de l’instance à son égard.
— Sur les autres demandes
Selon l’article 399 dudit code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
La société Triplex sera par conséquent condamnée au paiement des entiers dépens, dont distraction au bénéfice de Maître Emmanuelle Bruder, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La société Triplex a saisi le tribunal, par acte du 10 août 2021, d’une demande d’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du 3 juin 2021 en invoquant la nullité de la précédente assemblée générale des copropriétaires s’étant tenue le 29 septembre 2020. Elle s’est désistée de sa demande à la suite du jugement prononcé le 21 avril 2023 ayant validé cette dernière.
Au regard de ces éléments, il paraît équitable de condamner la société Triplex à payer, en application de l’article 700 du code de procédure civile :
— la somme de 3 000 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4],
— la somme de 2 000 euros à la société Compagnie immobilière Perrissel & associés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible d’appel :
CONSTATONS le désistement d’instance de la société Triplex à l’égard du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] et de la société Compagnie immobilière Perrissel & associés ;
DISONS qu’il emporte extinction de l’instance ;
CONDAMNONS la société Triplex aux dépens de l’instance éteinte, dont distraction au bénéfice de Maître Emmanuelle Bruder conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société Triplex à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société Triplex à payer à la société Compagnie immobilière Perrissel & Associés la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris le 19 janvier 2024
Le greffierLa juge de la mise en état
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