Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 5e ch., 4 févr. 2026, n° 25/02294 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02294 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile
Jugement n°
N° RG 25/02294 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NITY
AFFAIRE :
S.D.C. DE LA RESIDENCE PONTCARRAL en son syndic la SARL CABINET IMMO 2M
C/
Monsieur [U] [C]
JUGEMENT contradictoire du 04 FEVRIER 2026
Grosse exécutoire :
Me Donia DHIB
Copie :
Monsieur [U] [C]
délivrées le
JUGEMENT RENDU
LE 04 FEVRIER 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.D.C. DE LA RESIDENCE PONTCARRAL
dont le siège social est sis [Adresse 6], pris en son syndic la SARL CABINET IMMO 2M sis [Adresse 1], pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
représentée par Me Donia DHIB, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Alexis PACARIN, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [C]
[Adresse 8]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Laurence CANIONI
Greffier : Christelle COLLOMP
DÉBATS :
Audience publique du 27 Novembre 2025
Le délibéré de l’affaire a été fixé au 29 janvier 2026 puis prorogé au 04 février 2026
JUGEMENT :
contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 04 FEVRIER 2026 par Laurence CANIONI, Magistrat à titre temporaire, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [C] est propriétaire au sein de l’immeuble en copropriété sis [Adresse 7] d’un appartement lots n°196.
Suivant exploit en date du 10 avril 2025, auquel il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, le syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 4] » représenté par son syndic le Cabinet IMMO 2M SARL immatriculée au RCS Toulon sous le n° 504 267 188 dont le siège social est sis à [Adresse 11] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au dit siège a assigné Monsieur [U] [C] devant le tribunal de céans aux fins de le condamner à lui régler les sommes de 4678,07€ au titre des charges impayées au 08 avril 2025, avec intérêts au taux légal et 365,40€ au titre des frais de recouvrement article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,le tout à compter de l’assignation ; 500€ de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la carence du débiteur ;1200€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens ;
L’affaire a été retenue à l’audience du 02 octobre 2025 puis a été renvoyée dans le respect du principe du contradictoire et retenue le 27 novembre 2025.
A cette date : le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 4] » représenté par un avocat confirme le contenu de son acte introductif d’instance portant sa demande à 4433,97€ pour les charges de copropriété et 1007,30€ pour les frais de recouvrement arrêtés au 31 octobre 2025 en indiquant qu’il y avait un protocole en cours depuis 2019 qui était respecté et qu’il se désistait de sa demande de dommages et intérêts tout en maintenant l’article 700 du code de procédure civile.
Convoqué Monsieur [U] [C] présent en personne indique qu’il est de bonne foi qu’il suit son protocole et qu’il souhaite que les frais soient retirés ainsi que l’article 700 du code de procédure civile. Il précise le montant de ses revenus et de ses charges.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibérés au 29 janvier 2026. Le délibéré de l’affaire a été prorogé au 04 février 2026.
Conformément à l’article 467 du code de procédure civile le jugement sera rendu contradictoirement.
MOTIFS DE LA DECISION
Il importe de rappeler qu’aux termes de l’article 12 du Code de Procédure Civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties auraient proposée. Il peut relever d’office les moyens de pur droit quelque soient les fondements juridiques invoqués par les parties.
Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
En ce qui concerne la demande en paiement
Il résulte de l’article 9 du Code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Aux termes de l’article 10-1 de la même loi, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ;
Les honoraires du syndic afférents aux prestations qu’il doit effectuer pour l’établissement de l’état daté à l’occasion de la mutation à titre onéreux d’un lot ou d’une fraction de lot. Les honoraires ou frais perçus par le syndic au titre des prestations susmentionnées ne peuvent excéder un montant fixé par décret ;
En l’espèce, les frais demandés n’étant pas justifiés certains faisant partie intégrante des demandes accessoires il convient de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demandes afférente aux frais de recouvrement.
b) Les dépenses pour travaux d’intérêt collectif réalisés sur les parties privatives notamment en application du c du Il de l’article 24 et du f de l’article 25 (…)
Le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige.
Aux termes de l’article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel.
L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté.
Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
Par application de l’article 1353 du Code civil, il appartient au syndicat des copropriétaires de rapporter la preuve de l’obligation dont il se prévaut à l’encontre du copropriétaire et réciproquement, il incombe au copropriétaire qui se prétend libéré de l’obligation de justifier du paiement ou du fait qui a produit son extinction.
Ainsi, il appartient au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges de produire le procès-verbal de l’assemblée générale approuvant les comptes de l’exercice correspondant ainsi que les documents comptables et le décompte de répartition des charges.
Les décisions d’assemblée générale s’imposent aux copropriétaires tant que la nullité n’en a pas été prononcée. La demande en paiement des charges sur la base de comptes approuvés au cours d’une assemblée qui n’a pas été annulée doit être honorée.
Il n’appartient pas au juge de s’assurer que la décision de l’assemblée générale n’est plus susceptible d’aucune remise en cause en exigeant du demandeur la démonstration de ce que les délais de recours ont couru à l’égard du défendeur, voire de l’ensemble des copropriétaires et qu’aucun d’eux n’en a sollicité ni obtenu l’annulation, étant précisé que les délais de notification et de recours n’ont pas d’effet suspensif.
Il ne lui appartient pas non plus de procéder au changement des tantièmes des lots, décision qui doit être examinée par les instances compétentes.
En l’espèce, à l’examen des pièces suivantes :
— Extrait de compte arrêté au 22 juin 2025,
— PV d’assemblée générale idoines ;
— Contrat de syndic,
— Appels de fonds et états de répartition.
La créance du syndicat des copropriétaires est démontrée et sa demande fondée.
Cependant, en l’espèce, il résulte de l’extrait de compte arrêté au 31 octobre 2025, que Monsieur [U] [C] serait redevable au titre des charges de copropriété, budget prévisionnel de la somme de 4433,97€ afférente aux charges qui est justifiée par la production de certains appels de provisions produits aux débats établis sur la base d’une décision d’assemblée générale du 22 juin 2024 ;
Le défendeur n’ayant justifié ni du paiement des charges restant dues, ni de l’extinction de ses obligations, sera en conséquence condamné au paiement de la somme de 4433,97 € au titre des charges impayées, arrêtées au 31 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2025 date de l’assignation, dans la mesure où le point de départ desdits intérêts ne saurait être antérieur à leur exigibilité.
S’agissant des frais recouvrement, la demande sera rejetée faute de précision et de justificatifs.
En ce qui concerne l’octroi de délais de paiement
Par application de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier échelonner dans la limite de deux années le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Monsieur [U] [C] a indiqué percevoir un revenu mensuel net d’environ 1.600€, un crédit de 500€ et trois enfants à charges.
En conséquence, Monsieur [U] [C] sera autorisé à se libérer de sa dette sur une période de 24 mois, par versements de 23 mensualités payables le 10 de chaque mois d’un montant de 180€, le solde étant réglé à la 24ème échéance, la première échéance intervenant le 10 mars 2026.
Il est rappelé à Monsieur [U] [C] qu’à défaut de règlement d’une seule échéance à son terme, la dette sera immédiatement exigible pour le tout.
En ce qui concerne les demandes accessoires
Il résulte de l’article 696 du Code de procédure civile, ensemble l’article 700 du même Code, que le juge peut condamner la partie perdante à payer les dépens de l’instance, ainsi que des frais irrépétibles à hauteur de ce que commandent l’équité et la situation économique des parties.
En l’espèce, Monsieur [U] [C], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
S’agissant des frais irrépétibles, l’article 700 du code de procédure civile précise : « Comme il est dit au I de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Or, la condamnation prévue par l’article 700 du nouveau Code de procédure civile n’implique pas la constatation d’un recours dilatoire ou abusif, ni même d’une simple faute à la charge de la partie condamnée.
Il est constant que contrairement aux règles de la responsabilité civile qui supposent une réparation intégrale du préjudice subi par la victime, l’article 700 précité permet au juge d’octroyer une indemnité forfaitaire, laquelle n’a donc pas pour finalité de couvrir le montant total des frais irrépétibles engagés par son bénéficiaire.
En conséquence, au regard de la chronologie des faits, il apparaît que pour Monsieur [U] [C] l’équité commande de le condamner au paiement d’une somme de 500€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En application de l’article 514 applicable au 01 janvier 2020 : « Les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire statuant en sa 5ème chambre civile, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe.
RECOIT partiellement en ses demandes le syndicat des copropriétaires de la résidence « RESIDENCE PONTCARRAL » représentée par son syndic le Cabinet IMMO 2M ;
CONDAMNE Monsieur [U] [C] à payer au [Adresse 9] » représenté par son syndic le Cabinet IMMO 2M SARL immatriculée au RCS [Localité 10] sous le n° 504 267 188 dont le siège social est sis à [Adresse 11] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au dit siège :
— Une somme en principal de QUATRE MILLE QUATRE CENT TRENTE TROIS EUROS ET QUATRE VINGT DIX SEPT CENTIMES (4433,97€) au titre des charges impayées selon comptes arrêtés au 31 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2025 date de l’assignation ;
— Une somme de CINQ CENT EUROS (500 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
AUTORISE Monsieur [U] [C] à se libérer de sa dette en fonction des modalités suivantes : sur une période de 24 mois conformément à l’article 1343-5 du code civil, par versements de 23 mensualités payables d’un montant de 180€, le solde étant réglé à la 24ème échéance, et ce au plus tard le 10 de chaque mois ,la première échéance intervenant le 10 mars 2026 ;
DIT QUE tous les paiements effectués par Monsieur [U] [C] pendant le cours de ce délai s’imputeront prioritairement sur le capital ?????.
RAPPELLE QUE ces délais suspendent l’exécution forcée de la présente décision à l’encontre de Monsieur [U] [C] ;
DIT Qu’en cas de défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, et sept jours après la réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, la totalité de la somme restant due deviendra exigible et que les mesures d’exécution forcées suspendues pendant ce délai pourront être reprises à l’encontre de Monsieur [U] [C] ;
DONNE ACTE au syndicat des copropriétaires de la résidence « [5] » de son abandon de la demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [U] [C] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jours, mois et ans susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- L'etat ·
- Département ·
- Certificat médical ·
- Isolement
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Trouble mental ·
- Copie ·
- Ordonnance ·
- Traitement
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Interprète ·
- Prolongation ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Financement ·
- Commissaire de justice ·
- Immatriculation ·
- Service ·
- Déchéance du terme ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Marque ·
- Contentieux ·
- Protection
- Commissaire de justice ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Adresses ·
- Lot ·
- Partie ·
- Paiement ·
- Obligation
- Tribunal judiciaire ·
- Insuffisance d’actif ·
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Assesseur ·
- Liquidateur ·
- Jugement ·
- Publicité ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Mariage ·
- Education ·
- Résidence ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Droit de visite ·
- Civil
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Franche-comté ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Pénalité ·
- Paiement
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Ensemble immobilier ·
- Expertise ·
- Procédure civile ·
- Mission ·
- Provision ad litem ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Associé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assemblée générale ·
- Demande ·
- Agence
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Recouvrement ·
- Créance ·
- Intérêt ·
- Émoluments ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot
- Région parisienne ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.