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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 6 10000, 2 janv. 2026, n° 25/03718 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03718 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/03718 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KINJ
NAC : 72A 0A
JUGEMENT
Du : 02 Janvier 2026
Syndicat des copropriétaires de la Copropriété LES SAULES, représenté par la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Madame [C] [P], non comparante
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Julie AMBROGGI, Juge, assistée de Lucie METRETIN, Greffier ;
Après débats à l’audience du 21 Octobre 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 12 Décembre 2025, prorogé au 02 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Syndicat des copropriétaires de la Coproriété LES SAULES, sis 2 allée des Saules, 63200 MOZAC, agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice la S.A.S. LAMY, prise en la personne de son représentant légal, sise 52 avenue Julien, 63000 CLERMONT-FERRAND
représentée par la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [C] [P], demeurant 90 impasse Les Chavannes, 74930 REIGNIER-ESERY
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [C] [P] est propriétaire de trois lots correspondants à un appartement, un garage et une cave au sein de la copropriété LES SAULES, sise 2 allée des Saules à Mozac (63200).
Les 22 août 2024, 11 septembre 2024, 17 octobre 2024 et 31 mars 2025, Madame [P] a été mise en demeure de régler les charges de copropriété, en vain.
Par acte du 30 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la copropriété LES SAULES, pris en la personne de son syndic, a assigné Madame [C] [P] devant le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand afin de solliciter le paiement des charges de copropriété impayées.
L’affaire a été retenue pour être plaidée le 21 octobre 2025.
A l’audience, le syndicat des copropriétaires de la copropriété LES SAULES, représenté par son conseil, demande le paiement des sommes suivantes :
— 3 591, 62 euros au titre des charges de copropriété impayées selon décompte arrêté au 14 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 octobre 2024, somme à parfaire au jour de l’audience avec la production d’un décompte actualisé,
— 2 500 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice matériel subi par le syndicat des copropriétaires,
— 713, 18 euros au titre des frais exposés par le syndicat des copropriétaires pour obtenir le recouvrement de la créance suivant décompte arrêté au 14 octobre 2025,
— 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure,
— de dire qu’en application des dispositions des articles 10-1 et suivants de la loi du 10 juillet 1965, les frais exposés par le syndicat des copropriétaires, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque, à compter de la première mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, ainsi que les droits et émoluments des actes d’huissier de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement, resteront à la charge exclusive du copropriétaire défaillant.
Pour de plus amples détails sur les prétentions et arguments du syndicat des copropriétaires de la copropriété LES SAULES, il convient de se reporter à ses écritures oralement soutenues à l’audience, auxquelles il est référé en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
De son côté, Madame [C] [P], régulièrement assignée à étude, ne s’est pas présentée à l’audience et n’a fait connaître aucun motif pour excuser son absence.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2025 puis prorogée au 02 janvier 2026, date du présent jugement.
MOTIFS
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipements communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5 de la même loi.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire qui n’a pas contesté dans les délais légaux la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit les procès-verbaux des assemblées générales des 03 juillet 2023, 13 mai 2024 et 07 mai 2025 aux termes desquels les comptes de l’exercice écoulé, le budget prévisionnel de l’exercice suivant et les dépenses relatives aux parties communes ont été approuvés. Il ne ressort pas du dossier que Madame [P] ait contesté les décisions prises lors des assemblées générales dans le délai légal, de sorte que ces décisions sont définitives.
Plusieurs lettres de mise en demeure lui ont été adressées en raison du non-paiement des charges de copropriété afférentes à ses lots, sans qu’aucun règlement ne soit intervenu avant l’introduction de la présente procédure.
Dès lors, Madame [P] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 591, 62 euros au titre de l’arriéré des charges de copropriété selon décompte arrêté au 14 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 octobre 2024.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice matériel
Selon l’article 1231-6 du Code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Il est constant que les manquements systématiques et répétés des débiteurs à leur obligation essentielle à l’égard du syndicat de régler les charges de copropriété, sans justifier de raison valable pouvant expliquer leur carence, sont constitutifs d’une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble, un préjudice financier, direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires.
En l’espèce, il est établi que Madame [P] ne s’est pas acquittée des charges de copropriété mise à sa charge, malgré les mises en demeure qui lui ont été adressées.
Le préjudice en résultant pour le syndicat des copropriétaires sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 200 euros. Madame [P] sera condamnée au paiement de ladite somme.
Sur la demande au titre des frais exposés par le syndicat pour obtenir le recouvrement de sa créance
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.
En l’espèce, le syndicat justifie des frais nécessaires au recouvrement de sa créance, à savoir les frais de mises en demeure et leurs relances.
En revanche, les frais de transmission pour sommation du 15 octobre 2024 de 216 euros et pour assignation du 27 février 2025 du même montant seront rejetés dans la mesure où, conformément au contrat-type prévu par le décret n°67-223 du 17 mars 1967, les frais d’envoi ou de suivi de dossier contentieux ne peuvent être facturés qu’en cas de “diligences exceptionnelles”, diligences exceptionnelles qui ne sont pas démontrées, la nécessité de transmettre les pièces justificatives de la créance aux auxiliaires de justice ne constituant pas une diligence exceptionnelle.
Il résulte de ce qui précède que les frais relevant de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 sont justifiés à hauteur de 281, 18 euros.
En conséquence, Madame [P] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 281, 18 euros.
Dès lors que Madame [P] a été condamnée au paiement de ces frais, il n’y a pas spécialement lieu, comme le sollicite le syndicat des copropriétaires, de dire que les frais exposés par le syndicat des copropriétaires, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque, à compter de la première mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, ainsi que les droits et émoluments des actes d’huissier de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement, resteront à la charge exclusive du copropriétaire défaillant.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [P], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [P], condamnée aux dépens, sera condamnée à verser au syndicat des copropriétaires une somme qu’il est équitable de fixer à 700 euros.
Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du Code de procédure civile.
Aucune circonstance du présent litige n’impose d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [C] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété LES SAULES, pris en la personne de son syndic, la somme de 3591, 62 euros au titre de l’arriéré des charges de copropriété selon décompte arrêté au 14 octobre 2025 ;
DIT que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2024;
CONDAMNE Madame [C] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété LES SAULES, pris en la personne de son syndic, la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel ;
CONDAMNE Madame [C] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence LES SAULES, pris en la personne de son syndic, la somme de 281,18 euros au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 selon décompte arrêté au 14 octobre 2024 ;
CONDAMNE Madame [C] [P] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Madame [C] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété LES SAULES, pris en la personne de son syndic, la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement ;
REJETTE les demandes plus amples du syndicat des copropriétaires de la copropriété LES SAULES, pris en la personne de son syndic.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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