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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 10 avr. 2026, n° 25/02308 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02308 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02308 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NLX2
Minute n° 26/00167
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 10 Avril 2026
N° RG 25/02308 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NLX2
Président : Olivier LAMBERT, Vice Président
Assisté de : Agathe CHESNEAU, Greffier
Attachée de justice : [B] [U]
Entre
DEMANDERESSE
Madame [W] [X]
née le 09 Novembre 1971 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Nathalie AMILL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Et
DEFENDEURS
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 2]
sis [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la SARL M&K – CABINET MERABET – [M], SARL immtriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULON sous le numéro 808 437 859, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
Non comparant – non représenté
Monsieur [V] [F],
né le 12 avril 1957 à [Localité 2]? demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Olivier SINELLE, avocat au barreau de TOULON
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 06 Mars 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosses délivrées le : 10 avril 2026
à : Me Nathalie AMILL – 125
Me Olivier SINELLE – 1016
2 copies à la régie
Copie au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’article 455 du code de procedure civile ;
Vu l’assignation introductive d’instance du 8 septembre 2025 à laquelle il est renvoyé pour l’exposé des moyens et des prétentions ;
Vu l’appel et l’évocation de l’affaire à l’audience du 6 mars 2026 ;
Vu les conclusions soutenues à l’audience par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, Madame [X] [W] demande au juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulon de :
DESIGNER tel expert qu’il plaira au Juge des Référés avec la mission habituelle en la matière et notamment celle plus amplement explicitée aux termes des conclusions auxquelles il convient de renvoyer ;CONDAMNER Monsieur [F] [V] à payer à Madame [X] [W] la somme de 10 000 euros au titre de provision ad litem ;CONDAMNER Monsieur [F] [V] à payer à Madame [X] [W] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance ;DEBOUTER Monsieur [F] [V] de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;DECLARER la décision à intervenir et les opérations d’expertise à venir communes et opposables au Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommée « [Adresse 2] » représenté par son syndic en exercice la SARL [Adresse 6] les conclusions soutenues à l’audience par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, Monsieur [F] [V] demande au juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulon de :
DONNER acte à Monsieur [F] [V] de ses plus vives protestations et réserves d’usage, quant à la mesure d’instruction dont Madame [X] [W] demande l’instauration en application de l’article 145 du code de procédure civile ;ORDONNER cette mesure aux frais avancés de Madame [X] [W], en ses plus amples demandes, fins et prétentions ;ECARTER les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNER Madame [X] [W] provisoirement aux dépens, distraits au profit de Maître SINELLE Olivier, avocat, sur son offre de droits et conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.Régulièrement assigné par acte de commissaire de justice du 4 septembre 2025 en l’étude, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 2] n’a pas comparu et n’a pas conclu.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, les conclusions doivent comprendre distinctement un exposé des faits, de la procédure et des moyens, observation faite dans l’intérêt de la bonne administration de la justice.
Sur l’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, la demanderesse produit un rapport de recherche de fuite duquel il ressort des défauts d’étanchéité dans la salle de bain de Monsieur [F] [V] et des dégâts au plafond de l’appartement de Madame [X] [W].
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de considérer que Madame [X] [W] justifie d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire au sens de l’article 145 du code de procédure civile. La mission de l’expert sera détaillée au dispositif de la présente décision avec possibilité de concilier les parties si la situation le permet.
Il est enfin rappelé que le juge qui ordonne une expertise fixe librement la mission du technicien, sans être tenu par les propositions émises par les parties.
Sur la demande de provision ad litem
Le juge des référés dispose du pouvoir d’accorder une provision pour frais d’instance sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, qui ne prévoit aucune restriction quant à la nature ou l’objet des provisions susceptibles d’être allouées, c’est nécessairement dans les conditions précisément et strictement définies par celui-ci.
Sur le fondement de ce texte, la provision pour frais d’instance peut être accordée sous deux conditions : la première est la justification du caractère non sérieusement contestable de la prétention au fond ; la seconde, la justification de la nécessité d’engager des frais pour lesquels la provision est demandée. Ces deux conditions sont cumulatives, nécessaires et ensemble suffisantes, toute autre considération étant indifférente.
En l’espèce, la demande d’expertise de la demanderesse ainsi que l’existence de frais inhérents à la procédure ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de provision ad litem à hauteur de 3 000 euros.
Sur l’opposabilité de la présente ordonnance
Aux termes des articles 14, 15 et 16 du code de procédure civile, une décision juridictionnelle est opposable de plein droit à toute partie régulièrement appelée à l’instance et mise en mesure de faire valoir ses observations, sans qu’il soit nécessaire que le juge la déclare expressément commune et opposable.
En l’espèce, Madame [X] [W] sollicite du juge des référés qu’il déclare la présente ordonnance commune et opposable au syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommée « [Adresse 2] » représenté par son syndic en exercice la SARL M et K – CABINET MERABET – [M].
Le syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommée « [Adresse 2] » représenté par son syndic en exercice la SARL M et [Adresse 7] auquel il est demandé de rendre l’ordonnance commune et opposable ayant été régulièrement appelé à l’instance et mis en mesure de présenter ses observations, la décision à intervenir lui sera de plein droit opposable de sorte que la demande est sans objet.
Sur les dépens et frais irrépétibles
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu de l’article 700 1° du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il est constant que lorsqu’une partie succombe partiellement en ses prétentions, le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d’effectuer la répartition des dépens. De même, l’application de l’article 700 du Code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
En l’espèce, s’il est admis que la partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des dispositions susvisées, tel n’est pas le cas dès lors que la partie demanderesse a obtenu une provision.
Ainsi, Madame [X] [W], demandeur à l’expertise, supportera les dépens de l’instance de référé. Ayant représenté une partie dans une procédure de référé où son ministère n’est pas obligatoire, sauf à démontrer une situation prévue à l’article 761 du code de procédure civile ce qu’il ne fait pas, l’avocat ne peut recouvrer directement les dépens contre l’adversaire, ni en demander la vérification pour son propre compte.
L’équité ne commande pas à ce stade de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
[J] [T]
[Adresse 8]
Port. : 06.12.90.45.31 Courriel : [Courriel 1]
DISONS que l’expert aura pour mission de :
CONVOQUER les parties, assistées le cas échéant de leurs conseils, SE FAIRE remettre toutes pièces utiles, PRENDRE connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, entendre les parties ainsi que tout sachant, SE RENDRE sur les lieux litigieux sis [Adresse 9], et en faire la description,EXAMINER les parties communes et privatives concernées, RELEVER ET DÉCRIRE les désordres affectant l’immeuble et affectant le bien de la demanderesse ainsi que les annexes éventuelles, tel que décrit dans l’assignationEN DÉTERMINER l’origine, les causes et l’étendue, FOURNIR tous éléments permettant d’identifier les intervenants ou responsables potentiels et la part de responsabilité de chacun, INDIQUER les conséquences des désordres sur la solidité du bâtiment, sa salubrité, son usage et sa conformité à sa destination, ÉVALUER les travaux nécessaires pour mettre fin aux désordres ou en empêcher l’aggravation, CHIFFRER les préjudices et coûts induits, FORMULER toutes observations utiles à la juridiction, DÉPOSER un pré-rapport permettant aux parties de présenter leurs observations, lesquelles seront annexées au rapport définitif
DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON sur la plate-forme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Toulon, au service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mise en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration du dit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS que l’expert devra établir un pré-rapport qui sera soumis à chacune des parties en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires et y répondre,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses contestations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur par Madame [X] [W] d’une avance de 3.000 euros à titre provisoire à valoir sur la rémunération de l’expert dans les SIX SEMAINES à compter de la notification de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
RAPPELONS que l’expert pourra concilier les parties et que, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et il en fera rapport au juge et les parties pourront demander au juge de donner force exécutoire à l’acte exprimant leur accord,
DISONS qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande d’opposabilité de la présente ordonnance au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 2], la présente décision lui étant opposable de plein droit ;
CONDAMNONS Monsieur [F] [V] à verser à Madame [X] [W] la somme de 3 000 euros à titre de provision ad litem ;
DEBOUTONS Madame [X] [W] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de distraction des dépens au profit de Maître SINELLE Olivier ;
CONDAMNONS Madame [X] [W] aux dépens de l’instance de référé ;
DISONS la présente décision, dès son prononcé, sera notifié par le greffe à l’expert conformément à l’article 267 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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