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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jld, 16 févr. 2026, n° 26/00100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 26/00100 – N° Portalis DBWH-W-B7K-HKFC
N° Minute : 26/00084
Nous, Caroline POMATHIOS, vice-présidente au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, juge, assistée de Emilie BOUCHARD, greffier,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre [Z] en date du 06 avril 2024,
Vu la décision du juge du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en date du 01 septembre 2025 autorisant le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [B],
Concernant :
Monsieur [Z] [B]
né le 20 Août 1950 à [Localité 1]
actuellement hospitalisé au Centre [Z] ;
Vu la saisine en date du 12 Février 2026, du Directeur du Centre [Z] et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 12 février 2026 à :
— Monsieur [Z] [B]
Rep/assistant : Me Philippe MAUGEZ, avocat au barreau de l’Ain
Rep légal : Mandataire du C[Z] (Tutelle),
— Monsieur LE DIRECTEUR DU C[Z]
— Madame LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Vu l’avis du procureur de la République en date du 13 février 2026 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre [Z] en audience publique :
— Monsieur [Z] [B] assisté de Me Philippe MAUGEZ, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
* * *
Le patient, âgé de 75 ans, a été hospitalisé le 23 août 2024 à 16h49 selon la procédure de péril imminent
A l’audience, le patient déclare qu’il voudrait être plus libre, qu’il peut marcher mais qu’on lui impose un fauteuil roulant. Il souligne qu’il souhaiterait aller en maison de retraite, qu’il est capable de faire son lit, sa toilette, qu’il en a assez d’être C[Z] et que la psychiatre ne veut pas le voir.
La tutrice confirme qu’une orientation en EHPAD est prématurée mais que cela sera travaillé quand l’état de santé du patient le permettra.
Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives. Il relaye le souhait du patient d’intégrer une maison de retraite.
I- Sur la régularité de la décision administrative :
La procédure est régulière en la forme et n’appelle pas d’observation.
II – Sur le bien-fondé de l’hospitalisation sous contrainte à temps complet :
Il résulte des pièces de la procédure et notamment de la décision du juge du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en date du 1er septembre 2025 que Monsieur [Z] [B], bénéficiant d’une mesure de tutelle et initialement hospitalisé en soins libres en raison d’un trouble psychotique sévère, a été hospitalisé sous contrainte en raison d’une agitation psychomotrice, de propos délirants à thème sexuel et de mise en danger de sa personne. Il est hospitalisé de manière continue en service de soins de suite. Il a fait l’objet d’une évaluation médicale annuelle approfondie par un collège de soignants le 04 avril 2025 qui conclut au maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [B], les soignants relevant que l’état physique du patient se dégrade, mais qu’il n’en a pas conscience et qu’il se met en danger par des mouvements inadaptés.
Les certificats médicaux mensuels sur la période de référence font apparaître que l’état psychique de Monsieur [Z] [B] demeure très fluctuant, marqué par une constante instabilité thymique et la persistante d’une déshinibition que le patient est capable de maitriser avec l’accompagnement soignant.
Par avis motivé en date du 13 février 2026, le Docteur [A] [H] atteste que l’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [B] doit se poursuivre en ce que son état psychique demeure toujours instable au niveau de la thymie avec des effets sur le comportement, le plus souvent exalté, voire excité et désinhibé, le patient étant alors extrêmement agité, sans limite, sous l’emprise de ses pulsions. Le psychiatre souligne que les séances d’ECT tous les 2 mois amènent peu d’apaisement et sur un temps très court et que Monsieur [Z] [B]
n’est pas capable d’un regard critique sur son comportement, ce dernier réagissant le plus souvent aux observations qui lui sont faites sur le registre projectif et persécuté..
Compte tenu de la gravité des motifs de l’hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l’avis simple, il convient de maintenir l’hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle dans le but que le patient puisse adhérer aux soins et au vu du danger manifeste actuel pour lui-même et les tiers.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [B] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 16 Février 2026 au Centre [Z] par Caroline POMATHIOS assistée de Emilie BOUCHARD qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 16 Février 2026,
le patient,
le mandataire du C[Z]
l’avocat,
Monsieur le Directeur du C[Z],
Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République, par courriel,
le greffier,
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