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Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, réf., 14 mai 2025, n° 24/00117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | PACIFICA, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU CANTAL ( CPAM ), Compagnie d'assurances |
Texte intégral
14 Mai 2025
N° RG 24/00117 – N° Portalis DBW7-W-B7I-CB6F
N° de MINUTE : 25/25
60A
[X] [F]
C/
[D] [B]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CANTAL (CPAM)
exécutoire et expédition à
1. Me Virginie DESSERT
expédition à
Me Maud VIANCAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CANTAL (CPAM)Docteur [P] BELCOURDOSSIER REGIE
le 14 Mai 2025
PJ / LC
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le QUATORZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ,
Nous, Philippe JUILLARD, Président du Tribunal judiciaire d’AURILLAC (Cantal) tenant l’audience des référés, assisté de Madame Laëtitia COURSIMAULT, Greffière avons rendu la décision suivante :
ENTRE :
Monsieur [X] [F]
de nationalité Française
né le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 15]
Demeurant [Adresse 6]
Représenté par Me Virginie DESSERT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, et substituée à l’audience par Me Anne YERMIA, avocta au barreau d’Aurillac
ET :
Monsieur [D] [B]
de nationalité Française
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 15]
demeurant [Adresse 12]
Représenté par Me Maud VIAN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, et substituée à l’audience par Me Anne YERMIA, avocta au barreau d’Aurillac
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CANTAL (CPAM)
prise en la personne de son représentant légal en exercice
demeurant [Adresse 1]
Non comparante – ni représentée
Intervention volontaire :
PACIFICA
Compagnie d’assurances immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le n°352 358 865 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 7]
Représentée par Me Maud VIAN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, et substituée à l’audience par Me Anne YERMIA, avocat au barreau d’Aurillac
Les débats ont eu lieu le 19 Mars 2025 pour notre ordonnance être rendue ce jour par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 mars 2024, alors qu’il circulait en moto, M. [X] [F] -assuré auprès de la compagnie ALLIANZ-, a été violemment percuté au carrefour de la D922 et D36 par un véhicule conduit par M. [D] [B] assuré auprès de la compagnie PACIFICA.
M. [F] a été transporté par hélicoptère au CHU de [Localité 9].
Victime de diverses nombreuses fractures notamment, il a été pris en charge au bloc opératoire pour un enclouage tibial gauche réalisé en urgence avec admission en réanimation médico chirurgicale jusqu’au 27 mars 2024.
Puis, le 27 mars 2024, M. [F] a été opéré à la châtaigneraie par le Dr [M] qui a réalisé une ostéosynthèse de la main et du radius ainsi qu’une réparation des ligaments du poignet.
En postopératoire, M. [F] a été admis en chirurgie orthopédique au CHU de [Localité 9] jusqu’au 4 avril 2024, date de son transfert à [Localité 8] en service de soins de suite et réadaptation pour sa convalescence et réadaptation.
Aussi, le 22 mai 2024, à l’occasion de sa consultation avec le Dr [R] en vue de la reprise de la prothèse totale de hanche, l’examen a montré que M. [F] n’avait qu’un appui partiel avec des douleurs très importantes et qu’il avait perdu plus de 8 kilos.
Dans ces conditions, M. [F] était à nouveau hospitalisé en orthopédie du 06 au 11 juin 2024 pour une reprise de la prothèse totale de hanche avant de revenir à [Localité 8] pour bénéficier d’une rééducation à la marche jusqu’au 08 juillet 2024, date de son retour à domicile avec une béquille ; le compte-rendu d’hospitalisation concluant à un état général altéré, fatigué avec perte de poids importante par manque d’apports d’aliments et un manque de sommeil provenant du stress.
Le 05 septembre 2024, le Dr [L] constatait un retard de consolidation de la fracture du tibia gauche, l’arthroscanner du genou droit en date du 20 novembre 2024 mettant quant à lui en exergue un stigmate d’avulsion traumatique de l’enthèse du tendon poplité.
Suivant ordonnance pénale contraventionnelle en date du 09 octobre 2024, M. [B] a été déclaré coupable de blessures involontaires avec incapacité inférieure ou égale à 3 mois sur la personne de M. [F] et de refus de priorité par conducteur de véhicule tournant à gauche. Il a été déclaré intégralement responsable du préjudice de M. [F] et a renoncé à faire opposition à cette ordonnance.
Dans ces conditions, par actes en dates des 29 novembre et 13 décembre 2024, M. [X] [F] a fait assigner M. [D] [B] et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CANTAL sur le fondement des articles 145 et 835 du Code de procédure civile afin qu’une expertise soit ordonnée, que la décision soit dite commune à la CPAM du CANTAL, que M. [B] soit condamné au versement d’une provision de 15.000€ à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices, 3.000€ au titre de provision ad litem, 1.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A cet égard, il soutient notamment qu’une expertise judiciaire doit être ordonnée afin de voir l’étendue de ses préjudices et que le droit à indemnisation n’est pas sérieusement contestable.
***
Par conclusions en réponse en date du 14 mars 2025, soutenues oralement à l’audience, M. [D] [B] a sollicité du juge des référés qu’il reçoive l’intervention volontaire de PACIFICA son assureur, déclare le jugement à intervenir commun à la CPAM DU CANTAL, ordonne une expertise médicale de M. [F], déclare que ce dernier fasse l’avance des frais d’expertise, réduise sa demande de provision à la somme de 10.000€, le déboute de sa demande de provision ad litem ainsi que de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et statue sur les dépens.
A cet égard, il soutient d’abord que PACIFICA est l’assureur de son véhicule. En outre, M. [F] ne caractérisant pas ses besoins justifiant l’allocation d’un tel montant de provision, compte tenu des éléments médicaux communiqués, la provision doit être réduite à 10.000€. Aussi, concernant la provision ad litem, M. [F] étant en demande, il lui revient donc d’avancer les frais, ce dernier pouvant en solliciter le remboursement lors de la procédure au fond ou lors d’une transaction avec la compagnie PACIFICA et ayant fait le choix de judiciariser l’aspect indemnitaire de son dossier, alors que la loi du 5 juillet 1985 lui permettait d’éviter les frais de procédure et expertise.
***
A l’audience du 19 mars 2025, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CANTAL n’était ni présente ni représentée, il sera donc statué par ordonnance réputée contradictoire.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile il convient de se reporter aux conclusions des parties pour un exposé complet du litige.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Conformément à l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En outre, l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 précité, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé ; qu’il suffit dès lors de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, M. [F] a été victime d’un accident de la circulation pour lequel M. [B] a été reconnu responsable, entrainant pour le premier d’importants dommages corporels. Il existe bien un potentiel litige entre les parties et le recours à une expertise s’impose.
Par conséquent, l’expertise médicale sera ordonnée.
Sur les demandes de provisions
L’article 835 al. 2 du Code de procédure civile permet au juge des référés d’allouer une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il ressort des pièces du dossier que M. [X] [F] a subi des préjudices et gardé des séquelles au niveau des hanches, jambes et mains notamment, des suites de l’accident avec M. [B]. Cet accident l’a contraint à subir des opérations et hospitalisations notamment dans le cadre d’un parcours de soins pour convalescence et réadaptation. De la sorte, il est resté hospitalisé du 22 mars 2024, date de l’accident, au 08 juillet suivant.
Dès lors, la demande de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices n’est donc pas sérieusement contestable. En conséquence, il y a lieu d’y faire droit à hauteur de 10.000 €, montant qui sera payé et versé à M. [F] par M. [B] et son assureur la SA PACIFICA.
Au regard de la situation M. [F] décrite ci-dessus il y a lieu de lui accorder une somme de 1 000 euros de provision ad litem.
Sur les autres demandes
Les dépens de la présente instance seront à la charge provisoire de M. [X] [F] qui avancera les frais de la mesure d’instruction ordonnée par la présente décision.
M. [B] sera condamné in solidum avec son assureur PACIFICA, en équité, à payer à M. [F] la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le surplus des demandes des parties sera rejeté faute d’élément efficient au soutien de celles-ci.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision et mise à disposition au greffe
CONSTATE l’intervention volontaire de la société d’assurances PACIFICA et la déclare recevable, étant précisé que la présente procédure lui sera désormais opposable ;
CONDAMNE M. [D] [B] in solidum avec la société d’assurances PACIFICA à payer à M. [X] [F] la somme de 10.000€ TTC à titre d’indemnité provisionnelle sur le préjudice et 1 000 euros à titre de provision ad litem ;
CONSTATE la mise en cause de la CPAM du CANTAL qui n’a formulé aucune demande, étant précisé que la présente décision lui sera commune avec les autres parties ;
ORDONNE une expertise médicale de M. [X] [F] ;
COMMET pour y procéder :
Dr [P] [U]
demeurant [Adresse 3]
05.55.72.10.59
[Courriel 11]
expert inscrit près la Cour d’appel de [Localité 13]
lequel pourra s’adjoindre de tous sapiteurs utiles à la réalisation de sa mission ;
Dans l’hypothèse où ce dernier ne pourrait pas accomplir la mission, celle-ci sera confiée au :
Dr [V] [Y]
demeurant [Adresse 5]
04.71.04.37.64 ou 06.79.65.04.18
[Courriel 10]
expert inscrit près la Cour d’appel de RIOM,
lequel pourra s’adjoindre de tous sapiteurs utiles à la réalisation de sa mission ;
DONNE à l’expert la mission suivante :
1) Prendre connaissance du dossier des parties ; le cas échéant, se faire communiquer le dossier médical complet du blessé, avec l’accord de celui-ci ou de ses ayants-droit. En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise, avec l’accord susvisé ;
2) Déterminer l’état du blessé avant l’accident (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs) ;
3) Relater les constatations médicales faites après l’accident, ainsi que l’ensemble des interventions et soins y compris la rééducation ;
4) Noter les doléances du blessé ;
5) Examiner le blessé et décrire les constatations ainsi faites (y compris taille et poids) ;
6) Déterminer, compte tenu de l’état du blessé, ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, la, ou les périodes pendant lesquelles celle-ci a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’une part d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’autre part de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle préciser le taux et la durée ;
7) Proposer la date de consolidation des lésions ; si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état ;
8) Dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence de l’accident ou/et d’un état ou d’un accident antérieur ou postérieur ;
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
— était révélé avant l’accident,
— a été aggravé ou a été révélé par lui,
— s’il entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité alors existant,
— si en l’absence de l’accident, il aurait entraîné un déficit fonctionnel, dans l’affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
9) Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel ;
10) Se prononcer sur la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
11) Donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité, temporaire ou définitive, pour le blessé de :
a) poursuivre l’exercice de sa scolarité ou de sa profession,
b) opérer une reconversion,
c) continuer à s’adonner aux sports et activités de loisir qu’il déclare avoir pratiqués ;
12) Donner un avis sur l’importance des souffrances (physiques et/ou morales) ;
13) Donner un avis sur les atteintes esthétiques avant et/ou après la consolidation, en les distinguant;
14) Préciser :
— la nécessité de l’intervention d’un personnel spécialisé : médecins, kinésithérapeutes, infirmiers (nombre et durée moyenne de leurs interventions) ;
— la nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de la victime en moyenne annuelle ;
— les adaptations des lieux de vie de la victime à son nouvel état ;
— le matériel susceptible de lui permettre de s’adapter à son nouveau mode de vie ou de l’améliorer ainsi, s’il y a lieu, que la fréquence de son renouvellement ;
15) Dire si le blessé est en mesure de conduire et dans cette hypothèse si son véhicule doit comporter des aménagements ; les décrire ;
16) Dire s’il y a lieu de placer le blessé en milieu spécialisé et dans quelles conditions ;
17) évaluer le retentissement psychologique de l’accident sur le blessé et l’évaluer ;
DIT que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ENJOINT aux parties de remettre à l’expert :
— immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises ;
— les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation ;
DIT qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
QUE TOUTEFOIS il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants-droit par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
DIT que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ;
QUE les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
DIT que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
DIT que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
DIT que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
DIT que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
. en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires (sauf AJ) ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
DIT que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
QUE l’original du rapport définitif (un exemplaire), ainsi qu’une copie, sera déposé au greffe du présent tribunal, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans les 5 mois de sa saisine, sauf prorogation expresse demandée au juge ;
FIXE à la somme de 1.000 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [X] [F] à la régie d’avances et de recettes de ce Tribunal dans le mois suivant la présente décision, sauf à justifier du bénéfice de l’aide juridictionnelle auquel cas cette consignation ne serait pas due et sauf substitution par sa compagnie d’assurance ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal pour contrôler les opérations d’expertise ;
CONDAMNE M. [X] [F] aux dépens de la présente instance ;
CONDAMNE M. [D] [B] in solidum avec la société d’assurances PACIFICA à verser la somme de 1.000€ au titre des frais de procès (article 700 du CPC) ;
REJETTE le surplus des demandes des parties.
Et la présente ordonnance a été signée par le président du tribunal, juge des référés et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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