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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 20 janv. 2026, n° 25/02683 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02683 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. FRANCILIANE c/ S.A.S. RATP MAINTENANCE SERVICES, S.A.S. BOUYGUES ENERGIES SERVICES, DEPARTEMENT DES HAUTS DE SEINE, S.A.S. IDEX LA DEFENSE, S.N.C. VEOLIA EAU ILE DE FRANCE, S.A.R.L. PROJET BASE, S.A.S. SFR FIBRE, S.A.S. RATP, S.A.S. ENEDIS, S.A.S. SEVESC EAUX, E.P.I.C. SOCIETE DES GRANDS PROJETS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 20 JANVIER 2026
N° RG 25/02683 – N° Portalis DB3R-W-B7J-22O3
N° de minute :
VAL DE SEINE AMENAGEMENT
c/
S.A.S. RATP MAINTENANCE SERVICES,
S.A.R.L. PROJET BASE, DEPARTEMENT DES HAUTS DE SEINE,
S.A.S. RENAULT,
S.A.S. IDEX LA DEFENSE, S.A.S. ENEDIS,
S.A.S. SEVESC EAUX [Localité 33] [Localité 32] CLOUD, S.N.C. VEOLIA EAU ILE DE FRANCE
S.A.S. BOUYGUES ENERGIES SERVICES,
S.A.S. SFR FIBRE,
E.P.I.C. SOCIETE DES GRANDS PROJETS
Partie intervenante :
S.A.S. FRANCILIANE
DEMANDERESSE
VAL DE SEINE AMENAGEMENT
[Adresse 10]
[Localité 23]
représentée par Maître Estelle GARNIER de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 702
DEFENDERESSES
S.A.S. RENAULT
[Adresse 3]
[Localité 23]
représentée par Me Maya ASSI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 260
S.N.C. VEOLIA EAU ILE DE FRANCE
[Adresse 14]
[Localité 25]
représentée par Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R175
S.A.S. RATP MAINTENANCE SERVICES
[Adresse 9]
[Localité 19]
non comparante
S.A.R.L. PROJET BASE
[Adresse 5]
[Localité 16]
non comparante
DEPARTEMENT DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 13]
[Localité 22]
non comparante
S.A.S. IDEX LA DEFENSE
[Adresse 6]
[Localité 24]
non comparante
S.A.S. ENEDIS
[Adresse 11]
[Localité 24]
non comparante
S.A.S. SEVESC EAUX [Localité 33] [Localité 32] CLOUD
[Adresse 12]
[Localité 20]
non comparante
S.A.S. BOUYGUES ENERGIES SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 21]
non comparante
S.A.S. SFR FIBRE
[Adresse 2]
[Localité 18]
non comparante
E.P.I.C. SOCIETE DES GRANDS PROJETS
[Adresse 7]
[Localité 26]
non comparante
PARTIE INTERVENANTE
S.A.S. FRANCILIANE
[Adresse 8]
[Localité 25]
représentée par Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R175
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 02 décembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
La société VAL DE SEINE AMENAGEMENT entend procéder à l’aménagement des espaces publics de la Plaque Centrale à [Localité 27].
Dans le but d’obtenir, sur le fondement de l’article du 145 code de procédure civile, la désignation d’un expert avec pour mission de dresser un état descriptif des immeubles voisins du site de l’opération avant les travaux d’aménagements, vérifier que les précautions, de nature à éviter que les désordres constatés s’aggravent ou que de nouveaux désordres apparaissent du fait des travaux projetés, ont été prises, préciser la cause et l’origine de l’apparition de désordres en rapport avec cette opération, donner son avis sur les mesures confortatives nécessaires et fournir tous éléments techniques afin de permettre à la juridiction du fond éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis, la société VAL DE SEINE AMENAGEMENT a, par actes de commissaire de justice en date des 20, 22, 23, 24 et 30 octobre 2025, assigné devant le Président du tribunal judiciaire statuant en référé les personnes suivantes :
1/ La société VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE
2/ La société RENAULT SAS
3/ La société IDEX LA DEFENSE
4/ La société ENEDIS
5/ La société SEVESC EAUX [Localité 33]-[Localité 32] CLOUD
6/ La société BOUYGUES ENERGIES SERVICES SAS
7/ La société SFR FIBRE
8/ La Société des Grands Projets
9/ La société RATP Maintenances Services
10/ La société PROJET BASE SARL
11/ Le DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE
Lors de l’audience du 02 décembre 2025, la société VAL DE SEINE AMENAGEMENT a maintenu sa demande d’expertise.
La société IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION FRANCAISE POUR L’AUTOMOBILE ET LA MECANIQUE (SICOFRAM) est intervenue volontairement aux côtés de la société RENAULT. Elles ont formulé toutes les deux des protestations et réserves.
La société FRANCILIANE est intervenue volontairement aux côtés de la société VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE. Elles sollicitent la mise hors de cause de cette dernière et formule des protestations et réserves concernant la société FRANCILIANE.
Les autres défendeurs, régulièrement assignés, n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des articles 325 et suivants du code de procédure civile, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de la société SAS FRANCILIANE, en sa qualité d’exploitante des réseaux de circulation des eaux potables de la commune de [Localité 28] et, de manière subséquente, prononcer la mise hors de cause de la société VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE.
En vertu de ces mêmes dispositions, il y a lieu également de déclarer recevable l’intervention de la société SICOFRAM.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’incidence possible du projet d’aménagement sur l’état des bâtiments et ouvrages voisins justifie le recours à une mesure d’instruction dans les termes indiqués ci-dessous au contradictoire des différents intervenants aux opérations d’aménagement et des propriétaires des immeubles avoisinants.
Il convient de prendre acte des protestations et réserves formulées par les sociétés RENAULT, SICOFRAM et FRANCILIANE.
Les dépens de la présente instance resteront à la charge de la société VAL DE SEINE AMENAGEMENT.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés statuant par une ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARONS recevable les interventions volontaires des sociétés FRANCILIANE et SICOFRAM,
PRONONÇONS la mise hors de cause de la société SNC VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE,
Vu l’article 145 du code de procédure civile, ORDONNONS une mesure d’expertise et COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [R] [K]
[Adresse 4]
[Localité 17]
Port. : 06.31.78.03.40
Email : [Courriel 29]
(expert inscrit auprès de la cour d’appel de [Localité 31], sous la rubrique C-02.01 – Architecture – Ingénierie – Maîtrise d’oeuvre)
lequel pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec mission pour lui de :
— Se rendre sur les lieux de l’opération, sur la plaque centrale à [Localité 27] ;
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à sa mission ;
— Indiquer l’état d’avancement de l’opération projetée lors du premier rendez-vous ;
— Dresser tout état descriptif et qualitatif nécessaire de la totalité des immeubles voisins visités ainsi que de la propriété du demandeur afin de déterminer, et dire si, à son avis, lesdits immeubles présentent ou non des dégradations et des désordres inhérents à leur structure, à leur mode de construction ainsi qu’à leur mode de fondation ou à leur état de vétusté, ou encore consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent et également, éventuellement, consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment des opérations d’expertise pour le compte du demandeur ;
— Dresser un constat précis après ses premières constatations sous forme d’un pré-rapport à notifier aux parties et à déposer au Greffe ;
— Procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après la réalisation des travaux, dans le cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits, ou l’aggravation des anciens ;
— Dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées qui sera déposé au greffe du Tribunal judiciaire de Nanterre, au contrôle des expertises ;
— Dire à son avis, s’il convient ou non, en cas d’urgence constatée ou de réels dangers, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telle mesure de sauvegarde de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’il présente actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux devant être entrepris pour le compte du demandeur ;
— Fournir de façon générale, tout élément technique ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
— Dire qu’en cas de besoin et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l’expert, le demandeur pourra éventuellement faire passer sur les propriétés voisines concernées, ses architectes, entrepreneurs, matériels et matériaux à telles fins techniques que l’expert estimera nécessaire ou seulement utile et qu’en cas de difficulté, il nous en sera à nouveau référé ;
— Constater et déterminer, le cas échéant, pendant et jusqu’à l’achèvement des travaux les causes et étendues des dommages qui surviendraient du fait desdits travaux aux immeubles et ouvrages précités ;
— Donner son avis sur la nature et le coût des travaux propres à y remédier ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 15] (01 40 97 14 29), dans le délai de 8 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXONS à la somme de 6000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la société VAL DE SEINE AMENAGEMENT entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
LAISSONS les dépens à la charge de la société VAL DE SEINE AMENAGEMENT ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 30], le 20 janvier 2026.
LE GREFFIER
Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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